Installation classée à Arc-lès-Gray (70100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 septembre 2023 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
La présente visite permet de vérifier que : - les dispositions de l’arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction d’eau en période de sécheresse s’appliquent aux installations du présent établissement ; - les dispositions dérogatoires aux mesures de restriction d’eau en période de sécheresse ne peuvent être invoquées par le présent établissement. La présente visite met en évidence 4 non-conformités : - 2 non-conformités relèvent de la thématique de l’usage de l’eau en période de sécheresse : * absence de déclaration hebdomadaire des données en matière de prélèvement et de consommation d’eau de l’établissement en période d’alerte renforcée ; * mesures de restrictions d'usage de l'eau applicables en période d’alerte renforcée non mises en œuvre ; - 2 non-conformités relèvent de la thématique de la prévention des pollutions atmosphériques : * absence d’étiquettes d’identification sur plusieurs conduits de cheminée ; * anomalies concernant la fréquence des analyses dans le tableau de suivi du programme de surveillance des émissions. Compte-tenu des niveaux de prélèvement et de consommation d’eau de l’établissement, et des projets d’amélioration envisagés par l’exploitant, l’inspection des ICPE propose de ne pas engager, dans l’immédiat, d’action de mise en demeure, dans l’attente des résultats permettant de mesurer l’efficacité du programme de réduction de la consommation d’eau proposé par l’exploitant. Il n’en demeure pas moins que l’exploitant devra veiller à respecter les prescriptions qui lui incombent en matière de mesures de restrictions d'usage de l'eau lors de la prochaine période de sécheresse qui atteindra le niveau de gravité d’alerte renforcée : - déclaration hebdomadaire des données en matière de prélèvement et de consommation d’eau de son établissement ; - réduction des prélèvements et/ou consommations de 50 % par rapport à la moyenne hebdomadaire ; - registre quotidien pour tout prélèvement et ou consommation supérieure à 100 m³/j.
13points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite
Déclaration des prélèvements et consommations d'eau (sécheresse)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2
Au cours de la présente visite, l’exploitant reconnaît n’avoir transmis aucune des informations demandées, à compter du 13/07/2023 jusqu’à la date de la présente visite (le 27/09/2023), période (de l’ordre de 10 semaines) durant laquelle le niveau de gravité d'alerte renforcée a été en vigueur (cf. l’arrêté préfectoral n°70-2023-07-13-00003 du 13 juillet 2023 portant limitation provisoire des usages de l’eau pour la zone d’alerte Saône amont - publié le 13/07/2023), à savoir : - les volumes d'eau journaliers prélevés et consommés sur la semaine calendaire précédente ; - le volume journalier moyen prévisionnel prélevé et consommé pour les besoins des installations de l’établissement pour la semaine calendaire en cours. Non-conformité n°1 - absence de déclaration hebdomadaire des données en matière de prélèvement et de consommation d’eau de l’établissement en période d’alerte renforcée L’exploitant devra communiquer dans un délai de 3 mois à l’inspection des ICPE les données correspondant aux volumes d'eau journaliers prélevés et consommés par son établissement sur la période allant du 13/07/2023 au 03/11/2023 (retour à un niveau de gravité d’alerte - cf. l’arrêté préfectoral n°70-2023-11-03-00003 du 3 novembre 2023 portant limitation provisoire des usages de l’eau pour la zone d’alerte Saône amont - publié le 03/11/2023). Par ailleurs, l’exploitant devra veiller à respecter les prescriptions qui lui incombent, en matière de déclaration hebdomadaire des données en matière de prélèvement et de consommation d’eau de 8/17son établissement, lors de la prochaine période de sécheresse qui atteindra le niveau de gravité d’alerte renforcée.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Restrictions en période d'alerte renforcée (sécheresse)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/07/2023, article 2 et annexe 3
Préalablement à la présente visite, l’exploitant avait communiqué par courriel le 13/07/2023 les données suivantes concernant les consommations d’eau de l’établissement pour l’année 2022 : - prélèvements d’eau : 11 936 m³; - rejet de l’osmoseur dans le réseau d’eau pluviale : 3 129 m³ ; - eau utilisée dans l’usine hors process de production (eau sanitaire) : 1 639 m³ ; - soit un volume de référence en matière de consommation d’eau : 7 168 m³. (11 936 - 3 129 - 1 639 = 7 168) Au cours de la présente visite : - l’exploitant ajoute qu’il n’a pas pris en compte la quantité d’eau provenant de l’adoucisseur, estimée à 450 m³/an (absence de compteur), rejetée dans la station de traitement des eaux usées (STEP) communale ; - l’inspection des ICPE confirme à l’exploitant la réponse mentionnée par courriel le 17/07/2023, à savoir que, compte-tenu que l’eau d ’alimentation de l’usine provient exclusivement du réseau d’eau potable communal, la quantité d’eau rejetée ne peut être soustraite pour calculer la consommation ; par conséquent, le volume de référence à prendre en compte est plutôt de 10 297 m³ d’eau consommée pour l’année 2022 (11 936 - 1 639 = 10 297) ; - l’exploitant confirme qu’il n’a pas jusqu’à présent établi de document spécifique visant à être exempté des mesures de restrictions d'usage de l'eau pour son établissement (en réduisant au minimum les besoins en eau utilisée par l’établissement, par application des mesures et techniques disponibles les plus adaptées) ; - l’exploitant considérait en effet, compte-tenu du niveau de référence de consommation d’eau qu’il avait estimé (7 168 m³), n’avoir pas à appliquer ces mesures de restrictions d'usage de l'eau ; 9/17- par conséquent, il confirme n’avoir engagé aucune mesure visant à réduire les prélèvements et/ou consommation d’eau de son établissement de 50 % par rapport à la moyenne hebdomadaire ; - toutefois, il précise qu’il prévoit d’améliorer le fonctionnement de son osmoseur en juillet 2024 et qu’il en attend une réduction de la consommation d’eau d’environ 2 000 m³ par an ; - il déclare, au vu des données à sa disposition, que les prélèvements et ou consommations d’eau de son établissement restent a priori toujours inférieurs à 100 m3/j ; - l’inspection des ICPE vérifie et confirme que cela a bien été le cas (contrôle par sondage), à partir de l’historique de consommation quotidienne de l’établissement pour le compteur d’eau de la zone JD1 au cours des mois de janvier 2023 et de mars 2023 : * maximum
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/2013, article 3.2.1 et 3.2.2
Au cours de l’examen sur place du site, en particulier des conduits de cheminée, à partir de la 12/17toiture des différents ateliers : - l’inspection des ICPE passe en revue avec l’exploitant les différents rejets canalisés ; - les 14 conduits de cheminée correspondant aux rejets suivants peuvent être identifiés par des étiquettes numérotées apposées sur ces conduits :EM72, EM77 , EM78, EM83, EM85, EM86, EM115, P3, P4, P6, P7 , P9, P10, P11 ; - les 6 rejets canalisés suivants ne sont pas identifiés : EM70, EM116, P5, P8, P12, P14 ; - le conduit de cheminée à base rectangulaire situé à côté de P3 ne porte pas d’étiquette ; - plusieurs conduits de cheminée situés à proximité (sur la même toiture de bâtiment) du groupe [P9, P10, P11, EM77 , EM78] ne portent pas non plus d’étiquette ; - un nouveau conduit de cheminée, en acier inoxydable, situé à proximité (sur la même toiture de bâtiment) du groupe [EM83, EM85, EM86] ne porte pas non plus d’étiquette ; - l’exploitant désigne également des lignes de conduits de cheminée présentes sur les toitures d’autres ateliers : * des conduits recourbés pour rejet des gaz à l’horizontal : lignes de soudure, en partie automatique (2 robots par conduit), en partie manuelle ; * des conduits, en acier inoxydable, en forme de double cônes inversés : atelier consacré à la charge d’accumulateurs. Non-conformité n°3 - absence d’étiquettes d’identification sur plusieurs conduits de cheminée correspondant aux rejets canalisés inventoriés à l’article 3.2.2 de l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2013 (qui doivent faire l’objet d’une surveillance du rejet de polluants) L’exploitant devra apposer des étiquettes d’identification sur les conduits de cheminée concernés et fournir à l’inspection des ICPE les justificatifs (par exemple photographies) correspondants dans un délai de 3 mois.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/2013, article 9.2.3.1
Au cours de la présente visite, l’inspection des ICPE constate, sur la base du programme de surveillance des émissions exposé par l’exploitant (cf. le point de contrôle ci-avant « Programme de surveillance des émissions »), que les valeurs concernant la fréquence des analyses présentent un certain nombre d’anomalies : - pour les conduits n°P3, P4, P5, P9, P10, P11, EM70, EM72, EM77 , EM78, EM115, EM83, la dernière campagne de mesures a été réalisée en 2023 (et non 2022), conformément aux déclarations de l’exploitant : prévue pour fin 2022, elle a été reportée en février 2023, à savoir pendant la même période de pic d’activités ; - en conséquence, pour les conduits EM70, EM72, EM77 , EM78, la prochaine campagne de mesure est à programmer en 2024 (et non en 2023 ou en 2025). Non-conformité n°4 - anomalies concernant la fréquence des analyses dans le tableau de suivi du programme de surveillance des émissions L’exploitant devra communiquer dans un délai de 3 mois à l’inspection des ICPE : - le tableau de suivi du programme de surveillance des rejets atmosphériques corrigé et mis à jour : * remplacer le champ « Année dernière mesure » par le champ « Date dernière mesure », et compléter ce champ avec les dernières dates actualisées au format « jj/mm/aaaa » ; * remplacer le champ « Année prochaine mesure » par le champ « Date prochaine mesure », et compléter ce champ avec les dates limites au format « jj/mm/aaaa » avant lesquelles les prochaines mesures devront être réalisées ; - les derniers rapports de mesure réalisés dans le cadre du programme de surveillance des émissions atmosphériques (dernières mesures portant sur l’ensemble des paramètres/conduits).
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/2013, article 4.1.2
Au cours de la présente visite : - l’exploitant confirme que son l’établissement est alimenté en eau uniquement par le réseau public de la commune d’Arc-les-Gray ; - il explique que les prélèvements d’eau de l’établissement font l’objet d’une gestion centralisée du relevé des compteurs : * la société Gaz-et-eau effectue un télé-relevé quotidien des compteurs d’eau ; * l’exploitant a accès à ces données sur le site internet dédié mis à disposition par la société Gaz- et-eau ; - pour illustrer ses propos, l’exploitant se connecte en direct sur son compte en ligne pour afficher l’historique de consommation quotidienne pour le compteur d’eau de la zone JD1 au cours des mois de : * janvier 2023 : de l’ordre de 1 309 m³ ; * mars 2023 : de l’ordre de 1 515 m³. - l’exploitant effectue mensuellement un relevé manuel de l’ensemble des compteurs et sous- compteurs d’eau de l’établissement dans le but d’analyser la répartition des différents postes de consommation ; - pour illustrer ses propos, l’exploitant présente l’inventaire des consommations d’eau au cours de l’année 2022, à savoir 12 437 m³ qui se répartissent entre : * 10 740 m³ (86 %) utilisés pour le process de fabrication, dont 10 484 m³ (97 ,6 %) consacrés à l’activité de peinture, dont 10 379 m³ (99 %) consacrés à la production d’eau osmosée ; * 1 697 m³ (14 %) utilisés pour les sanitaires(cafétéria, vestiaires, etc.) Au cours de l’examen sur place du site, l’inspection des ICPE constate la présence de : - 2 compteurs d’eau (1 par zone) mesurant les quantités globales d’alimentation en eau de l’établissement ; ils sont localisés dans des regards et sont munis de dispositifs permettant un suivi à distance (télé-relevé) ; - de 3 disconnecteurs : * 1 par regard d’alimentation générale en eau de l’établissement ; * 1 localisé à l’intérieur des bâtiments, à l’entrée de l’alimentation en eau de réseau de sprinklage ; - de sous-compteurs d’eau : * 1 sous-compteur au niveau de l’alimentation générale de l’installation de peinture ; * 1 sous-compteur au niveau de l’alimentation de l’osmoseur.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1
Pour rappel, le présent établissement relève du régime de l’autorisation pour l’exploitation d’installations relevant d’un classement au titre des principales rubriques suivantes de la nomenclature des ICPE : - rubrique 3260 - traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique : régime de l’autorisation ; - rubrique 2560 - travail mécanique des métaux et alliages : régime de l’enregistrement ; - rubrique 2940 - application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque : régime de l’enregistrement. Préalablement à la présente visite, l’exploitant avait communiqué par courriel le 13/07/2023 les données suivantes concernant les prélèvements d’eau de l’établissement pour l’année 2022 : * compteur général de la zone JD1 : 11 589 m³ ; * compteur général de la zone JD2 : 347 m³ ; * soit au total : 11 936 m³. Au cours de la présente visite, l’exploitant présente un inventaire légèrement plus conséquent des consommations d’eau au cours de l’année 2022, à savoir 12 437 m³ (cf. le point de contrôle ci- avant « Gestion du prélèvement des eaux »), soit un écart de + 501 m³, (+4 %). Conclusion Le présent établissement relève du régime de l’autorisation au titre de la réglementation des ICPE et prélève annuellement une quantité totale d’eau supérieure à 10 000 m³ (12 437 m³ pour l’année 2022). Par conséquent, les dispositions de l’arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des ICPE, s’appliquent aux installations du présent établissement.
Thèmes : Risques chroniques · Seuils de soumission à l’arrêté ministériel "sécheresse"
Dispositions dérogatoires aux mesures en période de sécheresse
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 3
7/17Au cours de la présente visite : - l’exploitant fait état des données suivantes concernant les prélèvements d’eau de son établissement : * le passage de 11 992 m³ en 2018 à 11 736 m³ en 2022, soit une réduction de l’ordre de 2,1 % ; * pour la période des 8 premiers mois de l’année (entre le 1er janvier et le 31 août), le passage de 8 466 m³ en 2018 à 7 656 m³ en 2023, soit une réduction de l’ordre de 9,6 % ; - l’exploitant ne présente aucun élément d’information concernant l’emploi d’eaux réutilisées. Conclusion Les dispositions dérogatoires (en matière de réduction du prélèvement et de pourcentage d'eau recyclée) aux mesures de restriction d’eau en période de sécheresse ne peuvent être invoquées par le présent établissement. Celui-ci doit donc respecter les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2023 précité.
Thèmes : Risques chroniques · Réduction du prélèvement et pourcentage d'eau recyclée
Déclaration GEREP
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4, Annexe I
Pour rappel, le présent établissement relève du régime de l’autorisation pour l’exploitation d’installations relevant d’un classement au titre des principales rubriques suivantes de la nomenclature des ICPE : - rubrique 3260 - traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique : régime de l’autorisation avec une capacité de traitement de 69,5 m³ (volume des cuves affectées au traitement) ; - rubrique 2560 - travail mécanique des métaux et alliages : régime de l’enregistrement ; 11/17- rubrique 2940 - application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque : régime de l’enregistrement. Par conséquent, il s’agit bien d’un établissement visé par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié précité : - à l'annexe I a : pour l’exploitation des ICPE soumises à : * autorisation au titre de la rubrique 3260 ; * enregistrement au titre des rubriques 2560 et 2940 ; - à l'annexe I b : pour l’exercice de l’activité n°2f. Au cours de la présente visite : - l’inspection des ICPE rappelle à l’exploitant ses obligations en matière de déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets, notamment en matière de déchets, sur l’application GEREP : www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr ; - l’inspection constate que l’exploitant a bien rempli cette obligation pour les dernières années 2020 et 2021, mais pas pour l’année 2022 ; - en 2021, l’exploitant avait déclaré avoir produit et expédié : * environ 636 t de déchets dangereux ; * environ 4 170 t de déchets non dangereux ; - l’exploitant reconnaît cette défaillance pour l’année 2022, liée à des changements opérés au sein de l’établissement en ce début d’année 2023 en matière de personnel (coordinateur environnement) et en matière de modalités d’organisation et de fonctionnement à ce sujet. Suite à la présente visite, l’inspection des ICPE constate que l’exploitant a corrigé cette défaillance : il a bien procédé à sa déclaration annuelle sur GEREP pour l’année 2023.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/2013, article 9.1.1
Au cours de la présente visite, l’exploitant expose le programme de surveillance des émissions de son établissement. Il se présente sous la forme d’une application développée en interne de type calendrier Excel, comportant les champs suivants : activité, installation, numéro de conduit, type de contrôle, actif, flux, valeur limite d’émission, unité (mg/m³ ou kg/h), année de la dernière mesure, résultat de la dernière mesure, année de la prochaine mesure. L’exploitant passe des contrats avec des prestataires spécialisés pour réaliser les campagnes de mesures prévues. Ces campagnes sont programmées pour être réalisées sur la période allant de novembre à avril, qui correspond au pic de production, afin d’être représentatives de l’activité de 13/17l’établissement.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/2013, article 9.2.3.2
Au cours de la présente visite, l’exploitant expose les différentes pièces (sous format numérique) du plan de gestion des solvants établi pour l’année 2022 : - le bilan simplifié reprenant les flux : * I1 - solvants achetés et utilisés : établi à partir du recensement des produits achetés ; * O6 - solvants contenus dans les déchets collectés : établi à partir du recensement des déchets solvantés, effluents rideau d’eau, produits périmés ou inutilisables ; - le recensement des produits achetés comportant les champs suivants : nom du produit, type de produit (peinture, durcisseur, solvant), utilisation, utilisateur, substances à phrase de risques, consommation de produits en 2022, unité (kg ou l), fréquence d’utilisation, teneur en solvants (%), densité, volume (en m³), masse (en t) ; - le recensement des déchets comportant les champs suivants : nom (diluant usagé, boues de rideau d’eau), masse (en t) ; - les résultats pour l’année 2022 s’élèvent à : * I1 = 1,683 t de solvants achetés et utilisés ; * O6 = 1,033 t de solvants contenus dans les déchets collectés ; * soit une consommation de 1,683 t de solvants ; * soit une émission totale de COVNM de 1,033 t. En outre, selon les informations déclarées sur l’application GEREP , la consommation annuelle de solvants de l’établissement a été : - de 1,350 t en 2020 ; - de 1,572 t en 2021 ; - de 1,267 t en 2023.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/2013, article 3.2.3
Au cours de la présente visite : - l’exploitant attire l’attention sur les prescriptions fixées dans l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2013 concernant les valeurs limites à respecter pour les rejets de poussières de la chaudière ; il considère que ces prescriptions ne sont plus adaptées à ses installations car issues d’anciens textes abrogés (cf. l’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 2910 : abrogé par l’arrêté ministériel du 03 août 2018) ; - l’inspection des ICPE répond que : * conformément à l’article 2 de l’arrêté du 03 août 2018 modifié précité relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 (applicable à compter du 20 décembre 2018), les prescriptions fixées dans l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2013 restent applicables en la matière dans la mesure où le présent établissement comporte une installation soumise au régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3260 (traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique) ; * toutefois, l’exploitant peut solliciter une révision de ces prescriptions en portant à la connaissance du préfet les modifications notables apportées à ces installations de combustions, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre, sur la base d’un dossier comportant tous les éléments d’appréciation et les justifications techniques nécessaires (cf. les articles L. 181-14, R. 181- 45 et R. 181-46 du code de l’environnement) ; - l’exploitant précise que : * les dernières campagnes de mesures ont été programmées étalées sur 2020, 2021, et 2022 ; * elles ont été réalisées par le laboratoire MAPE ; * toutefois, la campagne initialement prévue fin 2022 a été reportée en février 2023 (cf. le point de contrôle ci-avant « Fréquence des analyses (air) ») ; * selon les derniers résultats obtenus, l’établissement ne présente pas de non-conformités ; - l’inspection des ICPE constate que (contrôle par sondage) : * sur la base du programme de surveillance des émissions exposé par l’exploitant (cf. le point de contrôle ci-avant « Programme de surveillance des émissions ») : les dernières valeurs mesurées sur les paramètres suivants sont bien inférieures aux valeurs limites d’émission (VLE) à respecter : > acidité totale et alcalins, pour les conduits EM70, EM72, EM77 , EM78 ; > oxyde d’azote et oxyde de soufre, pour les conduits P3, P
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/2013, article 3.2.4.1
Au cours de la présente visite, l’inspection des ICPE constate, sur la base du programme de surveillance des émissions exposé par l’exploitant (cf. le point de contrôle ci-avant « Programme de surveillance des émissions »), que les dernières valeurs mesurées sur les poussières sont bien inférieures aux VLE à respecter sur les conduits de rejet des installations de soudure : > manuelle ; > automatisée (robots).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/2013, article 9.3.1
Au cours de la présente visite : - l’inspection des ICPE constate, sur la base du programme de surveillance des émissions exposé par l’exploitant (cf. le point de contrôle ci-avant « Programme de surveillance des émissions »), que l’exploitant suit bien les résultats des mesures des différentes campagnes de mesures qu’il fait réaliser dans le cadre de ce programme ; - l’exploitant précise sur ce point qu’il en fait l’analyse, les interprète, et prend, le cas échéant, les actions correctives appropriées ; - il illustre ces démarches par le cas particulier suivant : * les résultats des mesures effectuées en février 2023 sur le conduit n°EM70 (installation de traitement de surface) avaient permis de détecter des dépassements concernant les alcalins rejetés : 13,1 mg/N m³ > VLE = 10 mg/N m³ (cf. le rapport n°G001221254-01-1 du 28/02/2023 établi par le laboratoire MAPE - mesures du 09 au 11/02/2023) ; * l’exploitant a alors recherché la cause de cette non-conformité ; celle-ci provenait d’une augmentation excessive de la température des bains ; il a pris alors des mesures pour limiter cette variation de température ; * une contre-mesure a été ensuite réalisée en mai 2023 ; les résultats de cette contre-mesure ont permis de vérifier que la non-conformité concernant les alcalins rejetés avait bien été corrigée : 0,697 mg/N m³ < VLE = 10 mg/N m³ (cf. le rapport n°G001230658-01 du 26/05/2023 établi par le laboratoire MAPE - mesures du 05/05/2023).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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