blocs d'éclairage de sécurité de la chambre froide -18 - défaut de fonctionnement -
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Installation classée à Petit-Couronne (76650), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 13 mai 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
| Code AIOT | 0005803204 |
|---|---|
| Commune | Petit-Couronne (76650) |
| Département | Seine-Maritime |
| Régime | Enregistrement |
| Statut Seveso | Non Seveso |
| Directive IED | non |
| État d'activité | En exploitation avec titre |
| Service d'inspection | DREAL Normandie |
| Inspections listées | 4 depuis 27 juin 2023 |
| SIRET | 52863469400012 |
Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donné — comment lire cette page.
Pour rappel, l’établissement ATELIERS DU PAIN 76 fait l’objet d’un arrêté préfectoral de mise en de- meure du 12 novembre 2025. La visite d'inspection du 13 mai 2026 avait pour principaux objectifs de procéder au récolement des prescriptions formulées dans l’arrêté préfectoral précité et de récoler les demandes du précedent rapport de visite du 02 octobre 2025 relatives aux thématiques suivantes : • moyens de défense contre l'incendie; • détection incendie; • vérification des installations électriques. Au 13 mai 2026, la mise en demeure du 12 novembre 2025 n’était pas encore respectée. L'inspection des installations classées propose donc à monsieur le préfet de la Seine-Maritime un projet d'arrêté préfectoral imposant notamment à la société LES ATELIERS DU PAIN 76 une as - treinte administrative en vue du respect de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 12 no - vembre 2025. En outre: • le dernier rapport Q18 mentionne que la désignation des locaux à risque d'incendie et le zonage des risques d'explosion n’ont pas été transmis et que la coupure électrique totale de l’installation n’a pas été autorisée (ni sur le rapport Q18 de juin 2025, ni sur le rapport Q18 décembre 2025) ; • les dernier rapports et constats réalisés sur le terrain mettent en évidence des non-conformités concernant les volets coupe feu. L'inspection des installations classées propose à monsieur le préfet de la Seine-Maritime de mettre l'exploitant en demeure de respecter le paragraphe III de l'article 13 et l’article 17 de l'arrêté minis - tériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 de la nomenclature des installations clas - sées pour la protection de l'environnement ; Les demandes n°3 et n°4 du rapport de visite du /2025 ne sont pas encore satisfaites, il convient que l’exploitant apporte également des réponses sur ces points.
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 12/11/2025, article 1
L’exploitant indiquait par courriel du 26/02/2026 réaliser une remise en service complète de l’ins - tallation incendie par son prestataire, celui-ci ayant réalisé une visite le 11 décembre dernier pour diagnostic et confirmer que l'installation est conforme à la norme APSAD et/ou proposer un devis de mise en conformité. En outre l’exploitant précisait qu’une visite du coordinateur SSI a eu lieu le 09 janvier 2026 suivie d’une intervention par son prestataire le 28 janvier 2026 pour déplacement de la tête au-dessus du four qui génère des déclenchements intempestifs, remplacement de la tête 48 comble qui est encrassée et maintient de la mise en service totale de toute l'installation. Selon l’exploitant, l'installation est en service en totalité depuis le 11 décembre 2025 (aucune zone désactivée malgré quelques rares déclenchement intempestifs impliquant l'évacuation du bâti - ment). Le jour de la visite, l’exploitant a admis que deux déclenchements intempestifs ont eu lieu lors des 7/1515 derniers jours : • le premier déclenchement ayant eu lieu le matin de la visite (avant la visite) à l’ouverture des portes du four, dont l’origine de déclenchement serait liée au delta de température gé- néré ; • le second déclenchement ayant eu lieu environ 10 jours avant la visite sur le tunnel de la - vage, dont l’origine de déclenchement serait liée à la vapeur d’eau générée dans cet atelier. Selon l’exploitant, les zones sensibles aux déclenchements intempestifs sont le four, le tunnel de lavage, le quai de chargement et les combles (brume). pertinence des caractéristiques et du dimensionnement retenus des dispositifs de détection in - cendie : L’inspection relève en premier lieu que le rapport de vérification du 11 décembre 2025 de son prestataire concernant la deuxième visite préventive semestrielle indique que la documentation technique de l’installation est non conforme. L’exploitant a admis le jour de la visite avoir des difficultés avec son prestataire. Celui-ci ayant no - tamment des difficultés a obtenir le certificat de conformité à une norme reconnue requis par la mise en demeure. L’exploitant a précisé réfléchir à 2 possibilités : recâbler l’ensemble de son instal- lation ou modifier le système de détection. Lors d’un échange téléphonique réalisé suite à la visite, le même jour, l’exploitant a souhaité avoir des précisions sur les attentes de l’inspection sur ce point, s’interrogeant sur la suffisance de la transmission d’un certificat de conformité DC7 (su
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Astreinte, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · moyens de détection incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 17
Récolement demande n°4 du rapport de visite du 11/09/2025 : contrôle complémentaire à la vérifi- cation initiale des installations électriques de l’extension L’exploitant a précisé par courriel du 26 février 2026, dans son fichier de suivi en pièce jointe avoir demandé à son prestataire la mesure de la résistance de la prise de terre « barrette ouverte » au niveau du local TGBT existant (RDC). Le livrable associé à cette demande selon l’exploitant concerne la réalisation du rapport Q18 du 17 et 18 décembre 2025. Ce rapport a été transmis à l’inspection par courriel du 04 mai 2026. le chapitre IV.3 mentionne que la prise de terre des masses du poste, du neutre et des masses B.T (interconnectées) dont la borne principale de terre est située au poste HT a été vérifiée et est sans observation. Toutefois ce rapport précise que la vérification a été réalisée avec la barrette en état « fermée ». 12/15Ceci ne répond donc pas à la demande qui visait la réalisation d’un contrôle complémentaire à la vérification initiale des installations électriques de l’extension intégrant la mesure « barrette ou - verte » de la résistance des prises de terre au rez-de-chaussée - local TGBT existant - prise de terre des masses BT (RA) ensemble interconnecté. Lors de la visite, l’inspection a mis en évidence au - près de l’exploitant la page 39 du rapport de vérification initiale des installations électriques (n°276762200034 Ref :CDT-1-0-0- Ind:0 de 2023) mettant en évidence qu’aucune inspection n’a été réalisée suite aux travaux d’extension, « barrette ouverte » (pour cause d’exploitation) de la prise de terre des masses BT (RA) Ensemble interconnecté située au Rez-de-chaussée du Local TGBT existant. Commentaire n°4 : un retour de l’exploitant est donc toujours attendu sur ce point pour solder cette demande. Récolement demande n°5 du rapport de visite du 11/09/2025 : complétude des vérifications pério- diques des installations electriques L’exploitant a précisé par courriel du 26 février 2026, dans son fichier de suivi en pièce jointe la création d'un plan de zonage (silo) et des locaux à risque explosion au 28/01/2026. L’inspection relève que le dernier rapport de vérification des installations électriques ne met plus en exergue la non-vérification de l'adéquation du calibre des fusibles ainsi que l’absence de test de conformité des dispositifs différentiels (pour des raisons de production). Cette partie de la demande est donc satisfaite. Toutefois, le dernier rapport Q18 mentionn
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · conformité des installations électriques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 13
L’inspection relève que le rapport de contrôle « sécurité incendie en exploitation » du 08 juillet 2025 contient des non-conformités déjà signalées concernant les VCF. L’exploitant a transmis son dernier rapport de visite préventive SSI daté du 11 décembre 2025. Les essais fonctionnels du centralisateur de mise en sécurité (CMSI) sont non-conformes : • non conformité 27 : dispositifs actionnés de sécurité : VCF (absence de surveillance des vo- lets sur le CMSI, déport des clés de réarmement des moteurs et réarmements électriques dans les zones de désenfumage, présence de filtre dans les volets d’amenée d’air, volets d’amenée d’air encombré par des réserves de matières combustibles). Le jour de la visite, l’exploitant a justifié d’un rapport d’intervention du prestataire de contrôle da- tant du 05 mai dernier. Ce rapport met en évidence le dysfonctionnement de plusieurs volets coupe feu (VCF) : • un volet coupe feu (VCF) n’est pas asservi dans le bâtiment annexe en ZF1 (extension) ; • un VCF est condamné en ZF3 ; Le prestataire conclut dans son rapport qu’une nouvelle intervention est a prévoir. 14/15Lors de la visite, l’exploitant a précisé que le VCF de la ZF3 n’est pas nécessaire en raison de sa su - perficie inférieure à 300m2. In situ, le VCF de la ZF3 était effectivement condamné par la pré - sence d’un stockage de matières combustibles sur palette. En outre, une poubelle se trouvait face au VCF du bâtiment annexe en ZF1 précité et l’exploitant a admis que ce VCF n’était pas asservi. Commentaire n°1 : l’inspection recommande à l’exploitant de justifier auprès de son prestataire que le VCF de la ZF3 n’est pas nécessaire afin que celui-ci ne relève pas ce point en non-conformi- té. Au regard des constats précités, l’inspection conclut que des non conformités sont toujours pré - sentes sur plusieurs VCF de l’installation (VCF condamnés et/ou non asservis). Non-conformité n°1 : le rapport de contrôle « sécurité incendie en exploitation » du 08 juillet 2025 contient des non-conformités déjà signalées concernant les volets coupe feu (VCF). Le rap - port d’intervention du prestataire de contrôle datant du 05 mai 2026 met en évidence le dysfonc- tionnement de plusieurs volets coupe feu (VCF) : • un VCF n’est pas asservi dans le bâtiment annexe en ZF1 (extension) ; • un VCF est condamné en ZF3 ; Le jour de la visite, le VCF de la ZF3 était effectivement condamné par la présence d’un stockage de matières combustibles sur palette. En outre, une poubelle se trouv
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · amenées d'air frais
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 12/11/2025, article 1
L’exploitant indiquait à l’inspection par courriel du 26/02/2026 que l’action de raccordement par son prestataire du désenfumage à la centrale incendie était en cours suite à la visite du coordina - teur SSI et qu’il restait dans l'attente d'une date d'intervention. Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué à l’inspection que le désenfumage est désormais asservi au système de détection incendie. L’exploitant a justifié d’un rapport d’intervention datant du 05 mai dernier. Ce rapport ne met pas en évidence de dysfonctionnement de l’asservissement des dispositifs d’évacuation des fumées prévus par la prescription contrôlée. Ce rapport met toutefois en évidence le dysfonctionnement de plusieurs volets coupe feu (VCF) repris au point de contrôle suivant. Au regard de la prescription contrôlée et des constats précités, l’inspection conclut que l’exploi - tant a engagé les actions pour asservir ses dispositifs d’évacuation des fumées à la détection auto- matique. Ce point de la mise en demeure du 12 novembre 2025 est satisfait.
Thèmes : Risques accidentels · désenfumage
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 19
Récolement demande n°3 du rapport de visite du 11/09/2025 : levée des observations du rapport de contrôle « sécurité incendie en exploitation » du 08 juillet 2025 : Suite au rapport de visite du 11 septembre 2025, les réponses fournies par l’exploitant pour cette demande, notamment celles transmises par courriel du 26 février 2026 et le plan de suivi joint concernent les suites données sur la conformité des installations électriques. Or, cette demande concerne le retour à la conformité des observations émises dans le rapport « sécurité incendie en exploitation » du 08 juillet 2025. Cette demande ne semble donc pas avoir été bien comprise par l’exploitant. 10/15Au jour de la visite, l’exploitant n’a pas su justifier d’un échéancier de mise en conformité des ob - servations issues du rapport de contrôle du 08 juillet 2025. L’inspection considère par conséquent qu’en l’absence de transmission dans les délais attendus, d’un échéancier de mise en conformité des observations issues du rapport de contrôle du 08 juillet 2025, cette demande n’est pas encore satisfaite. Commentaire n°2 : l’inspection recommande vivement à l’exploitant d’établir rapidement cet échéancier afin de mettre en conformité son installation au plus vite (et avant le prochain contrôle de son prestataire), au regard des non-conformités mentionnées dans le rapport de contrôle « sécurité incendie en exploitation » du 08 juillet 2025. Commentaire n°3 : l’inspection rappelle que la justification de la levée des non-conformités issues du rapport de contrôle « sécurité incendie en exploitation » du 08 juillet 2025 par la transmission à l’inspection d’un rapport actualisé ou d’un nouveau rapport avant le 31 juillet 2026 est attendue de l’exploitant.
Thèmes : Risques accidentels · moyens de détection incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 14
Récolement demande n°1 du rapport de visite du 11/09/2025 : conformité des RIA L’exploitant a justifié par courriel du 15 octobre 2025 d’un rapport RIA du 11 juin 2025 corrigé. Les remarques annotées dans le rapport initial concernaient selon l’exploitant la norme R5 qui n’est pas opposable à l’exploitant. L’inspection considère que la demande est satisfaite.
Thèmes : Risques accidentels · ressources en eau incendie
Suites d'un type que nous n'avons pas su classer
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 12/11/2025, article 1
L’exploitant indiquait dans son courriel du 26/02/2026 avoir réalisé un Q18 les 17 et 18 décembre derniers et être dans l’attente du retour de son prestataire pour valider les levées de réserves. Par courriel du 04/05/2026, l’exploitant précisait qu’il ne reste que la non-conformité n°1 du rap - port de vérification des installations électriques du 19/12/2025 concernant la poignée rapide sur la cellule HT. L’exploitant précisait avoir fait venir EDF pour résoudre cette dernière non-conformité. Le jour de la visite, l’inspection a échangé avec l’exploitant sur sa situation concernant les non- conformités déjà signalées qui avaient été mentionnées dans le rapport de vérification des instal - lations électriques du 17 juin 2025. L’exploitant a justifié d’un courriel de son prestataire du 11 mai 2026 précisant que suite à son pas- sage du même jour, les non-conformités suivantes concernant le rapport n°92970/25/9911 en date du 18/12/2025 ne sont pas levées : • N°6 coffret électrique en chaufferie - composant détérioré, • N°8 blocs de secours du TGBT dans le local électrique du TGBT - défaut de fonctionne - ment, ◦ cette non conformité a été présentée par l’exploitant le jour de la visite. L’inspection n’émet pas de commentaire complémentaire sur ce point. •
Thèmes : Risques accidentels · conformité des installations électriques
Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
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