Installation classée à Amfreville-la-Mi-Voie (76920), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 avril 2026 — aucune suite administrative proposée.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005801058
Commune
Amfreville-la-Mi-Voie (76920)
Département
Seine-Maritime
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Normandie
Inspections listées
8 depuis 21 février 2023
SIRET
09575031100136
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1414Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution)
L'exploitant a pu montrer à l'inspection qu'il a mis en place les mesures demandées dans le cadre de la première partie de l'astreinte soit l'utilisation du forage n°2 au lieu du forage n°3 pour alimenter le processus de fabrication ainsi que la mise en place de variateur de débit sur la pompe de forage n°2. Ces mesures lui ont permis de diminuer sa consommation en eau en repassant sous la valeur maximale autorisée de 35 m³/t de produits fabriqués sur les trois premiers mois de l'année 2026. Toutefois, l'exploitant doit maintenant confirmer le respect du prélèvement maximal sur toute l'année 2026 afin de pouvoir satisfaire à la première partie de l'astreinte. Il pourra pour cela mettre en place les actions identifiées dans l'audit "eau" à savoir installer des compteurs d'eau sur les différents postes de consommation ainsi qu'installer un système de refroidissement en circuit fermé.
2points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Consommation d'eau
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 21/04/2023, article 1
Suite à la visite du 30/08/2024, il avait été constaté qu'en 2023, les quantités d’eau prélevée ont été les suivantes : 484 860 m³ pour une production de câbles de 9768 tonnes, soit 49,6 m³ d’eau utilisée par tonne de produits fabriqués. Les quantités d’eau prélevées ont donc été réduites d’environ -19 % par rapport à 2022, ce qui respecte le premier alinéa du point 3 de la mise en demeure dans le délai prescrit. Concernant le deuxième alinéa du point 3 de la mise en demeure 3/5relatif au respect d’un prélèvement maximal annuel en nappe inférieur à 35 m³ par tonne de produit fabriqué, l'échéance pour la mise en conformité n'était alors pas encore dépassée. Lors de la visite du 18/09/2025, soit après l'échéance de la mise en demeure, sur la base du rapport de l'audit "eau", il a été constaté que le site a consommé sur les deux derniers mois de 2024, 46 m³/t de produits fabriqués. Aussi, deux astreintes administratives de 100€/j, avec délais de carence différés dans le temps ont été prises en vue de s’assurer de la mise en conformité des installations. Dans un premier temps, l'exploitant était redevable de 100€/j à compter du 1er avril 2026, en l’absence de justification de l'utilisation du forage n°2 au lieu du forage n°3 pour alimenter en eau le processus de fabrication et pour la mise en place des variateurs de débit sur la pompe du forage F2. C'est l'objet du présent rapport d'inspection. Dans un second temps, l'exploitant sera redevable de 100€/j à compter du 1er avril 2027 en l’absence de justification de la mise en œuvre de compteurs sur les différentes sections identifiées dans l’audit et de mise en place d’un outil de supervision pour assurer un suivi en temps réel des consommations d’eau ainsi que la mise en place d’un système de refroidissement en circuit fermé sur les lignes de productions. L'exploitant a transmis le 19/12/2025, un rapport d'intervention et de mise en service d'un variateur de débit sur la pompe de forage n°2 en date du 04/11/2025. De plus, lors de la présente visite, l'exploitant a indiqué avoir rebasculé depuis le mois de décembre 2025 sur le puits de forage n°2 pour alimenter son process de production, comme demandé par l'inspection. Par ailleurs, l'exploitant a indiqué que ce basculement de forage ainsi que l'installation du variateur de débit sur la pompe F2 lui aurait permis de consommer : - 31,9 m³/t de produit fabriqué en janvier 2026 - 29,3 m³/t de produit fabriqué en février 2026 - 27 ,2 m³/t de produit fabriqué en mars
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/07/2020, article 2.6.3
Le 01/04/2026, l'inspection a rappelé l'exploitant par courrier qu'aucune déclaration d'auto surveillance n'a été transmise sur l'application GIDAF pour les eaux superficielles de l'installation sur les mois de janvier, février et mars 2026. Lors de la visite, l'exploitant a expliqué que ce retard était dû à un délai exceptionnellement long de la part du bureau d'étude pour lui transmettre les résultats d'analyses. Depuis, les déclarations des mois de janvier et février ont bien été transmises.
Thèmes : Risques chroniques · Analyse et transmission des résultats de l'auto surveillance
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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