Installation classée à Rives-en-Seine (76490), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 décembre 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
La société d'enrobage du Val de Seine (SEVS) est une société dont le groupe VINCI Construction est cogérant avec Sébastien Harasse, par ailleurs Directeur régional Normandie du groupe VINCI Construction. La première immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés date du 12 juin 1979. Le site est encadré par des arrêtés préfectoraux des 27 janvier 1976 et 22 décembre 1979. Le site correspond à l’ancien lieu d’exploitation d’une centrale d’enrobage à chaud implantée sur une ancienne carrière. L’installation relevait du régime de l’autorisation et comprenait également diverses unités : broyage, transit de matériaux, centrale d’enrobage à froid, unité de combustion, installation de chauffage et réservoir de gaz liquéfié. Selon le registre du commerce, le site est fermé depuis mai 2010, la société disposant toujours d'un site en exploitation chemin du Launay 76510 Saint-Aubin-le-Cauf. Le plan pluriannuel de contrôle des ICPE (PPC) prévoyait une inspection au plus tard le 20 janvier 2011 (les articles du code de l'environnement en cas de cessation d'activité sont identiques à ceux de mai 2010) . Si cette inspection avait été réalisée, elle aurait permis de constater la cessation d'activité du site, aussi la date théorique de cette inspection peut être retenue comme date de cessation d'activité du site et comme point de départ du délai de prescription. Malgré la cessation d'activité sur le site de Rives-en-Seine (anciennement Saint-Wandrille-Rançon), aucune déclaration de cessation d’activité administrative n’a été transmise à monsieur le préfet de la Seine-Maritime, en méconnaissance des obligations réglementaires. La partie visite sur site de l'inspection a permis de confirmer que les installations ont été démantelées hors sol, à l’exception du local d’un ancien transformateur, et que subsistent plusieurs vestiges (plots en béton, anciens sols, voies de circulation). Aucun déchet lié à l’activité n’a été observé. Des mares et canaux sont présents e
3points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Cessation d'activité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/04/2010, article R 512-39-1
Le site constitue l’ancien lieu d’exploitation d’une centrale d’enrobage à chaud, autorisée et réglementée par les arrêtés préfectoraux des 27 janvier 1976 et 22 décembre 1979. À la suite des notifications des 1er septembre 1995 et 5 octobre 1995, à l'occasion de la mise en place d'une plate-forme de recyclage sur la parcelle AK 152, un arrêté préfectoral complémentaire en date du 17 octobre 1995 avait complété l’encadrement du fonctionnement des différentes installations présentes sur le site. Le site a été implanté sur le lieu d'exploitation d'une ancienne carrière et occupait les parcelles cadastrales AK 137 à 139, AK 144, AK 152, AK 154, AK 212 et AK 214 de la commune de Rives-en- Seine. L’établissement exploitait notamment une centrale d’enrobage à chaud d’une capacité de 150 tonnes par jour, relevant de la rubrique 2521-1 de la nomenclature ICPE, ainsi qu’une installation de stockage de gaz liquéfié en quantité supérieure ou égale à 35 tonnes, relevant de la rubrique 4718-1.a, pour une capacité déclarée de 100 tonnes, initialement soumise à déclaration. Ces deux unités techniques, soumises au régime de l’autorisation au sens des articles L.512-1 et L.181-1 du code de l’environnement, déterminaient, en application du principe d’unité de l’installation défini à l’article L.511-1, le régime global applicable à l’ensemble des activités exploitées par l’établissement. Conformément aux articles L.181-1 et L.181-2, l’autorisation portait sur le projet dans son ensemble et couvrait toutes les rubriques ICPE présentes sur le site dès lors qu’elles participaient du même ensemble technique et fonctionnel. Ainsi, les unités relevant du régime de la déclaration étaient intégrées dans le périmètre de l’autorisation dès lors qu’elles étaient exploitées par le même exploitant sur le même site. L’autorisation englobait ainsi l’ensemble des installations déclaratives présentes sur le site, notamment l’unité de broyage, concassage et traitement de produits minéraux ou de déchets inertes relevant de la rubrique 2515-2.b, d’une puissance installée de 200 kW, en vigueur sur la base d’un récépissé de déclaration du 24 mars 2004, ainsi qu'une activité de transit de produits minéraux ou de déchets inertes soumise à la rubrique 2517-2, portant sur une surface de 16 000 m² et également en vigueur sur la base d’un récépissé de déclaration du 24 mars 2004. Étaient également intégrées dans le périmètre autorisé une centrale d’enrobage à froid d’une capacité de 50 tonnes par jour,
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/04/2010, article R 512-39-2
L’examen de la situation du site montre que l’exploitant n’a engagé aucune des démarches prévues pour déterminer les usages des terrains à la suite de la cessation définitive de l’activité. La fermeture du site, intervenue en 2010 sans notification préalable à l’autorité préfectorale, n’a pas permis d’initier la procédure réglementaire visant à définir ou confirmer les usages à prendre en compte pour la réhabilitation. En l’absence de notification régulière, aucune information n’a été transmise concernant les usages existants, les usages successifs du site ou les usages futurs envisagés, alors que ces éléments doivent être communiqués aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme ainsi qu’aux propriétaires des terrains concernés si différents de l'exploitant. Aussi la conservation de la mémoire de cette activité industrielle n'est pas garantie. De même, aucun plan du site, aucune étude environnementale ni aucun rapport antérieurement transmis à l’administration n’a été communiqué aux acteurs concernés, alors que ces documents constituent la base indispensable pour apprécier l’état des milieux et les contraintes éventuelles pesant sur les terrains. L’exploitant n’a donc pas sollicité l’avis du maire, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou des propriétaires fonciers si différents de l'exploitant, alors que ces consultations doivent permettre de recueillir un accord ou un désaccord sur les usages proposés. Aucun échange contradictoire n’a été engagé, et aucune proposition d’usage n’a été transmise au préfet. En l’absence de notification et de consultation, les mécanismes prévus pour résoudre un éventuel désaccord n’ont pas pu être mis en œuvre. Aucun mémoire n’a été produit par les collectivités pour signaler une incompatibilité entre l’usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation et les orientations des documents d’urbanisme. De même, le préfet n’a pas été en mesure de se prononcer sur l’usage à retenir, faute d’éléments transmis par l’exploitant et faute de procédure engagée. Ainsi, l’ensemble des étapes prévues pour déterminer les usages des terrains après cessation d’activité n’a pas été respecté. La procédure n’a pas été initiée, aucune proposition d’usage n’a été formulée, aucune consultation n’a été réalisée et aucune décision préfectorale n’a pu intervenir. La cessation d’activité s’est donc déroulée en dehors du cadre réglementaire, laissant les terrains sans usage officiellement déterminé et san
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Surveillance des effets de l'installation sur son environnement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/04/2010, article R 512-39-3
À la suite de l’inspection réalisée le 16 décembre 2025, il est constaté que l’exploitant n’a pas transmis au préfet le mémoire de réhabilitation exigé par les dispositions réglementaires visées aux points I à III de l'article R 512-39-3 du code de l'environnement. Analyse de conformité au I de l'article R 512-39-3 du code de l'environnement L'inspection de l'environnement, suite aux constats réalisés et aux échanges préliminaires avec l'exploitant, identifie plusieurs sources plausibles de pollution (non exhaustives) liées aux activités de la centrale d’enrobage. L’exploitant a indiqué que les installations fonctionnaient à partir d’une chaudière alimentée au gaz. Toutefois, il n’a pas été en mesure de présenter un historique complet des équipements présents durant l’ensemble de la période d’exploitation. En l’absence de documentation retraçant l’évolution des installations, et compte tenu des pratiques courantes dans les centrales d’enrobage entre les années 1970 et 1990, il demeure possible que des chaudières fonctionnant au fioul lourd, au fioul domestique ou au gasoil aient été utilisées antérieurement. Ces combustibles liquides, généralement stockés en cuves ou manipulés en grande quantité, constituent des sources récurrentes de pollution en raison des risques de fuites, de débordements ou de pertes diffuses au niveau des zones de stockage, de transfert et d’alimentation des équipements. Le bitume, matière première essentielle du procédé, était utilisé sous forme pure, modifiée ou fluidifiée. Les bitumes fluidifiés, courants jusqu’aux années 1990, incorporaient des hydrocarbures légers tels que l’essence, le kérosène ou le gasoil. L’ensemble de ces produits est susceptible de générer des contaminations durables en hydrocarbures lourds et en hydrocarbures aromatiques polycycliques, notamment en cas de déversement accidentel ou de défaut de confinement. Par ailleurs, jusqu’à l’interdiction de l’amiante en 1997, certaines formulations d’enrobés bitumineux pouvaient contenir des fibres d’amiante destinées à améliorer la tenue mécanique et la stabilité des revêtements. La présence potentielle d’enrobés amiantés doit donc être considérée comme plausible pour un site exploité dès 1976, notamment dans les zones de stockage, de circulation interne ou de manipulation d’enrobés recyclés, en particulier sur la parcelle AK 152. Les opérations de production et de maintenance impliquaient également l’emploi de solvants et de produits de nettoyage, parmi lesquels fi
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des effets de l'installation sur son environnement
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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