Installation classée à Saint-Pal-de-Mons (43620), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 mars 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
En suite de la mise en demeure par arrêté préfectoral n° BCTE 2025-86 du 04.09.2025, l’exploitant a : - modifié ses conditions d’exploitation (nouvelle imprimeuse WH6 en remplacement de l’UTECO 1) pour lesquelles un porter à connaissance est attendu sous 1 mois : - modifié le raccordement de l’imprimeuse WH2 du RTO1 vers le RTO2, le PGS de 2025 fourni valant porter à connaissance de ces informations et considérant la conformité des flux et concentrations mesurés en COVT pour le RTO2 dans cette nouvelle configuration d’exploitation ; - réalisé des optimisations par réglage de son RTO1, maintenant conforme en flux mais demeurant non conforme en concentration de COVT, l’inspection proposant une modification de l’arrêté préfectoral de mise en demeure et un contrôle inopiné des rejets canalisés des trois RTO étant programmé par l’inspection en 2026 ; - constaté des non-conformités sur les trois vitesses de rejets de ses RTO, l’inspection proposant de ne pas mettre en demeure immédiatement, mais de voir fournis sous 3 mois les justificatifs des modifications envisagées pour un retour à la conformité des vitesses de rejet sur chacun des RTO ; - priorisé ses interventions (optimisation du RTO 1) sans donner suite au chiffrage disponible pour un raccordement de l'extracteur de la zone de colorimétrie du site B ; l’inspection en demande sous 3 mois sa transmission assortie d’un calendrier d'intervention pour sa mise en œuvre.
5points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Modifications des installations
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/03/2026, article L. 181-14
L’exploitant confirme le remplacement d ’une imprimeuse. Par ailleurs, son plan de gestion des solvants de 2025 indique que : « En 2026, l’UTECO 1 a été remplacée par une nouvelle imprimeuse : la WH6. Cette installation a permis de modifier les captations des imprimeuses et de basculer l’imprimeuse WH2 sur le RTO2. La nouvelle configuration est donc la suivante : - La WH1, la WH6 et la machine à laver sont reliés au premier RTO (RTO 1) - La WH2, les Uteco 2 et 3 au second (RTO 2). » Il confirme ne pas avoir transmis de porter à connaissance, le changement d'imprimeuse étant réalisé à l'identique. Les résultats analytiques de cette nouvelle configuration pour le RTO2 n’appellent pas de remarque (conformité en flux et en concertation de COVT ; cf. rapport ANECO du 13.03.2026). 5/14En revanche le descriptif, les caractéristiques de la nouvelle imprimeuse ne sont pas connus de l’inspection, considérant les hypothèses d’exploitation examinées dans le dossier d’autorisation environnementale (WH6 vs UTECO1 sur, notamment, les volumes de production nominal/maximum, les flux de consommations de produits, les rejets canalisés en amont du RTO). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Bien que le remplacement d’une imprimeuse ne semble pas constituer une modification notable, , l'inspection demande que soit adressé sous 1 mois la confirmation que ce remplacement ne remet pas en cause les éléments figurant au dossier d'autorisation environnementale (capacité de production et flux de matière première ; rejets). À l’issue de cette transmission, l'inspection pourra donner acte de cette modification d'exploiter si celle-ci s’avère non notable.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/03/2024, article 2.1.2
En suite de la demande formulée par l'inspection lors de la visite du 05.06.2025, l'exploitant a transmis l'information par courrier du 18.11.2025 que "nous avons profité de l’intervention du constructeur, la société BROFIND, sur la période d’août 2025, pour procéder à de nouveaux réglages sur les vitesses d’éjection. L’efficacité de ces réglages sera vérifiée lors de la nouvelle campagne analytique réalisée par notre prestataire ANECO, en janvier 2026". 6/14La dernière campagne de rejets atmosphériques des 03 au 04.02.2026 indique pour les trois RTO des valeurs de vitesse de rejets canalisés inférieures à la valeur limite de 8 m/s (contre deux RTO précédemment). L'exploitant indique dans son Plan de Gestion des Solvants que "la section est fixe et dimensionnée par le fabricant de RTO pour le flux maximal. Quant au débit, il dépend directement des émissions en entrée et donc des impressions en cours. Il n’est donc pas possible d’intervenir sur cette vitesse". En plus de rappeler le contexte réglementaire, l'inspection revient d'une part sur l'enjeu de la bonne dispersion des rejets atmosphériques à l'émission, indépendamment du contexte de concentration sectorielle d'activités, et d'autre part sur les hypothèses d'entrée de l'évaluation des risques figurant au dossier d'autorisation d'exploiter. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sans attendre la réalisation de la prochaine campagne analytique de 2026 dans le cadre d'un contrôle inopiné programmé par l'inspection, l'exploitant rend compte sous 3 mois des modifications envisagées pour un retour à la conformité des vitesses de rejet sur chacun des RTO. A titre d’exemple, il pourra étudier notamment l’installation de venturi ou tout autre dispositif. L’inspection veillera à programmer ce contrôle inopiné dans des délais compatibles avec le calendrier de modifications annoncées, sans dépasser le 31.12.2026. L'inspection propose de ne pas faire application immédiatement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement par un projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 04/09/2025, article 1
En suite de l'arrêté préfectoral de mise en demeure, l'exploitant indique par courrier du 18.11.2025 : - "Le projet de rationalisation des RTO (décarbonation) a été abandonné en raison d'investissements nettement plus importants que prévus". - "Nous avons programmé l'intervention du constructeur, la société BROFIND. Il est entendu, lors de cette visite, de traiter plusieurs sujets nous permettant de répondre aux points déclarés non-conformes par rapport aux VLE. Dans un premier temps, des opérations d'entretien seront réalisées sur le RTO1, conformément aux préconisations du constructeur. En dans un deuxième temps, des opérations de réglages seront faites conjointement à des opérations de mesures afin de s'assurer de l'efficacité des ajustements/modifications apportées. Enfin, à la suite de ces interventions sur le RTO1, et pour répondre à la mise en demeure, nous avons également planifié la réalisation d'une nouvelle campagne analytique par notre prestataire ANECO, soit en janvier 2026". Les interventions techniques préalables (changements préventifs d'accessoires ; augmentation du temps de combustion dans les chambres) au contrôle métrologique ont été effectivement réalisées ; l'exploitant remet un rapport du 20.03.2026 détaillant leur chronologie entre juin 2025 et février 2026. Les mesures indicatives (non normalisées) suivantes ont alors été réalisées sur le RTO1 : - suite à changement de pièces → 28.24 mg/m³ le 11.12.2025 ; - sans nouveau réglage → 23,66 mg/m³ le 16.12.2025 ; - suite à intervention de technicien pour modification des temps de séjour dans les 2 chambres de combustion → 16,77 mg/m³ (en moyenne sur la journée du 17 .12.2025) ; étant distinguées les deux périodes suivantes : avec 2 imprimeuses (WH6 + WH1) et machine à laver (R2) pour 15.98 mg/m³ ; 1 seule imprimeuse (WH6) pour 18.74 mg/m³. Afin de confirmer par une mesure normalisée ce résultat inférieur à la VLE de 20 mg/m³, une campagne a été réalisée entre les 03 et 04.02.2026 (rapport ANECO n° 26 6009 E rev.0 du 13.03.2026). La lecture des résultats amène à relever : - un retour à la conformité du RTO1 sur le paramètre flux (268,1 g/h, inférieurs à la VLE de 600 g/h) du fait du retrait de raccordement d'une imprimeuse (basculée sur le RTO2 ; soit in fine 2 imprimeuses reliées et une laveuse sur le RTO1) ; 8/14- alors que les RTO 2 et 3 demeurent conformes en concentration de COV, le RTO 1 maintenant optimisé suite aux différentes interventions reste non conforme avec une valeur mesur
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Conformité des rejets – poursuite d’exploitation du RTO1
Émissions diffuses
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article 2.9.5.1.1 de l’annexe I
À la précédente demande d’étudier la faisabilité technico-économique de compléter les points de captation des rejets diffus au niveau du bâtiment B (colorimétrie), la réponse de l'exploitant par courrier du 18.11.2025 a précisé que " le projet de rationalisation des RTO (décarbonation) a été 10/14abandonné en raison d'investissements nettement plus importants que prévus. Toutefois, nous avons bien noté la nécessité de prévoir des points de captation des rejets diffus. C'est pourquoi, nous avons demandé d'une part, un chiffrage pour précéder au raccordement de l'extracteur de la zone de colorimétrie du site B. Et d'autre part, nous avons programmé l'intervention du constructeur, la société BROFIND, à la suite de ce raccordement". Au jour de l'inspection, l'exploitant indique ne pas avoir avancé sur ce projet, considérant d'une part la priorité accordée au point de contrôle précédent et d'autre part vu les bons résultats formalisés dans le plan de gestion, et rappelant par ailleurs les améliorations réalisées dans le bâtiment D (cf. rapport d'inspection du 26.09.2024 n°UID4243-EAR-024-329 indiquant que les cuves de 1 000 L (n=7) font depuis juin 2024 l'objet d'une fermeture par un couvercle avec joint permettant un pompage des produits sans mise à l'air libre dans le volume de l'atelier). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet sous 3 mois le chiffrage disponible pour un raccordement de l'extracteur de la zone de colorimétrie du site B et un calendrier d'intervention pour sa mise en œuvre. Ces éléments pourront être intégrés à l'ETE visée en demande du point de contrôle précédent.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/03/2024, article 5.2.2
L'exploitant a répondu par courrier du 18.11.2025 avoir " procédé au dégagement de la zone en question, des palettes de sacs de granules, et ce afin de retracer les limites de stockage matérialisées au sol. Ensuite, nous avons adapté le stockage de ces palettes, et nous sommes assurés du respect de la limite tracée. Enfin, un rappel a été fait auprès du personnel concerné de AEP Group afin de le sensibiliser sur l'obligation de respecter cette exigence réglementaire. 11/14Comme rapporté par la planche phototropique en annexe les conditions de stockage au regard du précédent constat d'inspection du 05.06.2025 sont maintenant respectées. L'exploitant indique que la prestation de renouvellement de marquage au sol est prévue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En plus de la réfection du marquage au sol, et afin de pérenniser ce constat de conformité, l’inspection recommande d’intégrer cette consigne au plan de formation en continu du personnel et d’intégrer le contrôle périodique d’application de cette consigne à son système de management environnemental.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
Autres installations inspectées à proximité
AEP GROUP— Saint-Pal-de-Mons (43620)1 point de contrôle avec suites administratives