Inspections ICPE

SCANNELL PROPERTIES FRANCE 003

Installation classée à Ploumagoar (22970), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 3 février 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005503647
CommunePloumagoar (22970)
DépartementCôtes-d'Armor
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Bretagne
Inspections listées2 depuis 7 mars 2022
SIRET94869476500017

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’inspection réalisée le /2026 a mis en évidence que, vu le retour d'expérience relatif à l'accidentologie dans les entrepôts, il était nécessaire d’actualiser les prescriptions applicables à cet établissement par un arrêté préfectoral complémentaire, qui sera proposé ultérieurement à la signature du Préfet des Côtes d'Armor. Ce document précisera notamment les rubriques ICPE autorisées ainsi que les dispositifs de lutte incendie devant être mis en œuvre par l’exploitant. Par ailleurs, l'inspection a également constaté que, d’une part, les alertes du système de détection incendie n’étaient actuellement pas transférées à l’exploitant ou au prestataire chargé de sa maintenance et, d’autre part, le dispositif d’extinction automatique n’était pas considéré comme conforme à son référentiel. Il est donc demandé à l'exploitant de porter une attention particulière sur ces points.

7points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite

Situation administrative

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/01/2001, article 1-1

5/15 Par arrêté préfectoral du 16/01/2001, le site inspecté est autorisé à fonctionner en tant que plateforme logistique de réception, de stockage de produits alimentaires et non-alimentaires et de produits d’hygiène-parfumerie. Ce document liste les rubriques ICPE concernées par les installations et activités mises en œuvre par l’exploitant du moment, à savoir LIDL. La nomenclature des installations classées ayant évoluée, le 24/06/2016, LIDL a transmis un courrier demandant le bénéfice de l’antériorité pour plusieurs rubriques nouvellement créées. A noter que les éléments présentés dans ce courrier n’ont jamais été validés officiellement par l’administration. De plus, le 05/04/2017, l’exploitant a déclaré la mise en service d’installation soumises à déclaration sous les rubriques ICPE n° 1530 et 1532. Toutefois, suite au contrôle réalisé le 17/06/2021, l’inspection constate que LIDL stocke des produits relevant de la nomenclature des ICPE sans avoir réalisé les déclarations réglementaires nécessaires (rubriques ICPE n° 1185 (emploi de gaz à effet de serre), n° 4320 (aérosols extrêmement inflammables), n° 4510 (dangereux pour le milieu aquatique) et n° 4718 (gaz liquéfiés). En août 2024, l’entrepôt a été vendu par LIDL à la société SCANNELL. Celle-ci, ayant modifié l’organisation des espaces de stockage, a transmis à l’inspection un porter à connaissances dans lequel le nouvel exploitant présente la situation administrative de ce site telle qu’il la perçoit au vu des informations qui lui ont été transmises. L’échange ayant eu lieu lors de l’inspection du 03/02/2026 a mis en évidence que celle-ci contenait plusieurs erreurs, notamment concernant les rubriques soumises à déclaration n° 1185 (emploi de gaz à effet de serre), n° 1530 (stockage de papier, carton, ...), n° 1435 (station-service), n° 2714 (tri transit de déchets non dangereux), n° 2910 ( combustion), n° 2925 (charge d’accumulateur), n° 4320 (aérosol extrêmement inflammables), n° 4721 (hypochlorite de sodium) et n° 4755 ( alcools de bouche). De plus, l’inspection informe l’exploitant que malgré les demandes d’action transmises à LIDL suite au contrôle de 2021, les démarches nécessaires pour justifier l’exploitation des installations soumises à déclaration sous les rubriques ICPE n° 4320 (aérosols extrêmement inflammables) et n° 4510 (dangereux pour l’environnement aquatique) n’ont toujours pas été faites. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu des éléments ayant été

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Situation administrative

Besoin en eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 04/11/2019, article 1, 2 et 3

Lors du contrôle réalisé le 29/08/2019, l’inspection avait constaté que l’exploitant ne connaissait pas les débits susceptibles d’être fournis par les deux poteaux incendie les plus proches de l’entrepôt, • les cellules étaient situées à plus de 100 m de ces poteaux ;• le bassin servant de réserve incendie n’était ni fonctionnel, ni accessible.• De ce fait, un arrêté de mise en demeure avait été signé le 04/11/2019 afin de demander à LIDL de se mettre en conformité sur ces points. Lors de l’inspection du 11/09/2020, l’exploitant avait annoncé qu’il devait encore positionner une bâche incendie. La mise en demeure n’avait donc pas été levée. Par ailleurs, l’inspection constate que l’arrêté préfectoral du 16/01/2001, et en particulier son article 12-2-3 relatif aux moyens de lutte contre l’incendie, ne prend en compte ni le retour d’expérience issu des incendies récents ayant eu lieu dans plusieurs entrepôts, ni l’évolution de la réglementation applicable aux établissements soumis à la rubrique ICPE n° 1510. L’inspection propose donc à M. le Préfet des Côtes d’Armor d’actualiser ce point dans un arrêté préfectoral complémentaire et d’étudier, dès à présent, la conformité des dispositifs de lutte incendie proposés par l’exploitant en se basant sur l’article 13 de l’arrêté ministériel du 11/04/2017. Dans le porter à connaissance transmis en mars 2025, le nouvel exploitant SCANNELL a mis à jour le calcul des besoins en eau nécessaires à l’extinction d’un sinistre en appliquant la méthodologie détaillée dans le fascicule D9 et en prenant pour hypothèse que le rideau d’eau présent entre les zones 1 et 2 pouvait être assimilé à un mur coupe-feu 2h. Le besoin en eau ayant été calculé est alors de 450 m3/h pendant 2 h, soit un volume d’eau minimum de 900 m³. Dans ce document, SCANNELL justifie l’hypothèse relative au rideau d’eau en indiquant que des essais du CSTB ont démontré l’efficacité de ce type de dispositif et que celui-ci était utilisé dans des ERP. Par ailleurs, l’exploitant indique que : l’aménagement prévu entre les nouvelles zones 1 et 2 (bardage qui ne monte pas jusqu’au toit) ne gêne pas le fonctionnement du rideau d’eau positionné en toiture ; • le rideau d’eau est un système déluge, déclenché par l’alarme incendie et le fonctionnement du sprinklage, est alimenté par la réserve d’eau du sprinklage (580 m³ au total) et a été dimensionné pour fournir un débit d’eau de 10 l/min/m linéaire pendant 2 h, ce qui nécessite la disponibilité de 120 m³ ; • L’ins

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Besoin en eau

Rétention des eaux d'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/01/2001, article 11-4 et 11-11-7

Dans son porter à connaissance transmis en mars 2025, SCANNELL décrit les travaux ayant été mis en œuvre pour assurer une capacité de rétention d’eaux incendie évaluée à 2000 m³. En particulier, ceux-ci ont consisté en la mise en place d’un muret de soutènement et d’une plateforme surélevée au Nord-Ouest du site. Le 03/02/2026, l’inspection a constaté la présence de ces aménagements. Cependant, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter l’emplacement de la ou des vanne(s) devant être manipulée(s) pour réaliser le confinement des eaux d’extinction en cas d’accident. De plus, ces équipements n’ont pu être identifiés sur le plan des réseaux consulté en séance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu des constats présentés ci-dessus, l’inspection demande à l’exploitant : d’identifier l’emplacement de la ou des vanne(s) de confinement des eaux d’extinction ;• de vérifier l’état et la disponibilité des équipements éventuellement nécessaires à leur manipulation ; • de mettre en place une signalétique claire permettant à ses futurs locataires de les identifier ainsi qu’une procédure décrivant leur mise en œuvre ; • de mettre à jour le plan des réseau précisant clairement leur emplacement.•

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Rétention des eaux d'incendie

Installations électriques, foudre et équipements métalliques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 15

Dans le cadre de la préparation de l’inspection, l’exploitant a transmis : concernant les installations électriques : le rapport de contrôle des installations électriques de l’entrepôt, rédigé le 28/12/2025 par la société SOCOTEC ; ce document mentionne la présence d’anomalie (notamment au niveau de différentiels) et indique, en observation 1, qu’« aucune coupure et essai n’a été autorisé par l’exploitant par conséquent la vérification réglementaire n’est pas exhaustive » ; • le rapport de contrôle par thermographie des installations électriques de l’entrepôt Q19, réalisé le 18/12/2025 par la société SOCOTEC ; • concernant les racks : le compte-rendu de travaux réalisés par la société Le DU Industrie en janvier 2022 pour mettre à la terre des racks utilisés pour le stockage SEC et no FOOD ; en séance, l’exploitant a indiqué que les seuls équipements actuellement en place dans l’entrepôt étaient les racks ayant fait l’objet de ces travaux ; • concernant les dispositifs de protection contre la foudre : le rapport de vérification des dispositifs de protection contre la foudre, réalisé par BCMFOUDRE le 08/04/2025 ; ce document indique que le contrôle des éléments positionnés en toiture n’a pas pu être réalisé pour cause d’impossibilité à y accéder ; les éléments contrôlés sont conformes. • Le 03/02/2026, compte tenu de la spécificité de l’exploitant SCANNELL qui n’occupe pas physiquement les locaux de Ploumagoar et de son éloignement géographique (Paris), l’inspection a demandé à l’exploitant : de lui présenter de quelle manière les observations relevées lors des contrôles réglementaires étaient pris en compte ; • de lui transmettre le certificat Q18 associé au contrôle des installations électriques de l’entrepôt. • En séance, l’exploitant a expliqué que les rapports de contrôle étaient transmis à des prestataires locaux chargés de réaliser les actions nécessaires à la remise en conformité. Cependant, le 03/02/2026, l’inspection a constaté que certaines anomalies relevées lors des derniers contrôles réalisés sur les installations électriques et sur les dispositifs foudre n’avaient pas été prises en compte. Post inspection, par mail du 12/02/2026, l’exploitant a transmis le rapport de contrôle des installations électriques de l’entrepôt, rédigé le 03/02/2026 par la société SOCOTEC (remplaçant celui du 28/12/2025) et le certificat Q18 associé ; L’inspection observe qu’il existe une certaine ambiguïté entre ces deux documents dans la mesure où le rapport électriq

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques et équipements métalliques

Matériels de sécurité

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 22

Dans le cadre de la préparation de l’inspection, l’exploitant a transmis : le rapport de contrôle des portes et clapets coupe-feu ayant été réalisé par SOCOTEC le 11/06/2024 pour le compte de la société LIDL ; • le rapport de contrôle des extincteurs et RIA ayant été réalisé le 05/05/2025 par la société DESAUTEL ; ce document précise quelles sont les opérations de maintenance ayant été réalisées. • Le rapport rédigé en avril 2025 par la société LUMIFEU attestant du bon fonctionnement des installations de désenfumage de la plateforme logistique ; • l’attestation de fin de travaux rédigé par la société FINSECUR le 05/06/2025 ; ce document indique notamment la présence d’anomalie sur des portes coupe-feu. • L’inspection observe que le rapport de contrôle des portes et clapets CF date de plus d’un an et que des aménagements complémentaires ont été réalisés depuis. Le 03/02/2026, l’inspection a constaté : la présence d’étiquette sur les portes CF qui sont difficilement lisibles ;• la présence d’un espace relativement important entre le sol et certaines portes coupe-feu•13/15 (local charge / zone de stockage, entre C2 et C3). Par ailleurs, en séance, l’exploitant a indiqué que la cellule C3, anciennement frigorifique, ne dispose que d’une surface de désenfumage équivalente à 1 % de sa superficie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, l’inspection demande à l’exploitant de : réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des portes coupe-feu comme indiqué dans le rapport de la société Finsecur ; • lui transmettre un rapport de contrôle actualisé relatif aux portes et clapets CF.•

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Matériels de sécurité

Détection automatique incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 12

Dans le cadre de la préparation de l’inspection, l’exploitant a transmis : des fiches d’inventaires des matériels SSI ayant été installés dans les cellules C1, C2 et C3 ainsi que dans les bureaux adjacents ; • des fiches techniques permettant, notamment, de vérifier la conformité et la possibilité d’assembler les matériels mis en œuvre dans le système de sécurité incendie ; • les procès- verbaux de mise en service des différents secteurs du SSI ;• l’attestation de fin de travaux rédigée par la société FINSECUR le 05/06/2025, qui indique la présence d’anomalies. • Le 03/02/2026, l’inspection a contrôlé l’état des voyants affichés sur chacun des écrans de contrôle du SSI et a constaté la présence d’alertes sur les deux moniteurs. Post inspection, par mail du 12/03/2026, l’exploitant a transmis un devis signé correspondant à une demande d’intervention pour la recalibration des linéaires du SSI. Bien que l’exploitant ait mis en place une organisation prévoyant que ce type d’alerte soit traitée rapidement par l’entreprise de télésurveillance puis par le prestataire désigné, l’inspection a constaté que celle-ci n’a pas été mise en œuvre et que, ni l’exploitant, ni la société en charge de la maintenance du SSI, n’avaient été destinataires de l’information relative au dérangement du système de détection incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu des éléments ayant été présentés, l’inspection demande à l’exploitant de : réaliser les travaux nécessaires à la levée des observations indiquées dans l’attestation de mise en service des SSI, rédigée en juin 2025 par la société FINSECUR ; • réaliser les travaux nécessaires au bon fonctionnement du SSI ;• mettre à jour la procédure de transmission des alertes du SSI ; a minima, celle-ci doit prévoir l’information de l’exploitant ; • lui transmettre les justificatifs relatifs aux actions décrites ci-dessus.•

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Détection automatique incendie

Extinction automatique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13

Dans le porter de connaissance ayant été transmis en mars 2025, l’exploitant précise que son installation d’extinction automatique a été réalisée suivant le référentiel NFPA. Le 03/02/2026, l’inspection a constaté que la réserve d’eau dédiée à l’extinction automatique de l’entrepôt était totalement remplie et a visité le local sprinklage. Post inspection, par mail du 12/02/2026, l’exploitant a transmis le compte-rendu du contrôle réalisé sur le dispositif de sprinklage le 18/12/2025 par la société AXIMA.15/15 L’inspection constate que ce document indique la présence d’observations et d’écarts à la règle NFPA et conclut sur le fait qu’il existe des risques de mise en échec du système. En complément, l’exploitant a transmis un devis signé correspondant à certains travaux de modification de l’installation de sprinklage. Par ailleurs, l’inspection constate que le document rédigé par FINSECUR le 05/06/2025 indique que les essais réels permettant de s’assurer du bon interfaçage entre le SSI et l’installation de sprinklage n’ont pas été réalisés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu des éléments ayant été transmis, l’inspection demande à l’exploitant de : réaliser l’ensemble des travaux nécessaire à la mise en conformité de l’installation de sprinklage vis-à-vis du référentiel NFPA ; • de réaliser les essais réels permettant de vérifier l’interfaçage entre le SSI et le déclenchement du sprinklage ; • lui transmettre le prochain compte-rendu de contrôle semestriel de l’installation de sprinklage ainsi qu’une attestation rédigée par un organisme qualifié, qui indique explicitement que celle-ci est correctement dimensionnée au vu de la nature et des quantités des produits pouvant être stockés dans l’entrepôt. • Ce document devra indiquer quelle est la quantité d’eau nécessaire pour faire fonctionner la totalité de l’installation d’extinction automatique (rideau d’eau compris) ainsi que le temps de fonctionnement qui aurait pour conséquence de vider la réserve de 580 m³. •

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Extinction automatique

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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