Installation classée à Lamballe-Armor (22400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 22 mai 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Aucune non conformité majeure n'a été mise en évidence à l'issue de ce contrôle. Les nouvelles obligations liées à l'arrêté ministériel du 12 janvier 2021, qui n’avaient pu être vérifiées lors de la précédente visite (étalonnage des appareils de mesure, analyse des causes profondes des situations de fonctionnement autres que normales) ont depuis été intégrées dans le suivi de l’incinérateur et mise en œuvre conformément aux prescriptions réglementaires. L'autosurveillance et les contrôles réglementaires des rejets atmosphériques sont réalisés. Un dépassement ponctuel de certaines valeurs limites d'émission concernant des métaux a été mesuré en 2024, en lien possible avec la présence anormale d'un déchet dangereux dans les ordures ménagères. Les nouvelles mesures réalisées montrent un respect des valeurs limites sur l'ensemble de ces paramètres. S'agissant de la surveillance des rejets aqueux, il est attendu un suivi de paramètres complémentaires (azote ammoniacal et sulfates) conformément à l'arrêté ministériel.
9points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/01/2021, article 2.2.2
L’exploitant procède à la surveillance prévue par l’arrêté ministériel du 12 janvier 2021. Les mesures de dioxines et furanes chlorés sont réalisées en semi-continu et leurs résultats sont transmis mensuellement à l’administration. L'inspection constate que le rapport d'analyse de la cartouche AMESA (prélèvement du 15 avril au 14 mai 2025) montre une concentration sur gaz sec de PCDD/F égale à 0,0077 ng/Nm3 (soit une mesure environ 10 fois inférieure à la valeur limite d'émission fixée à 0,08 ng/m3). Sur l'année 2024, la moyenne journalière s'élève à 0,0088 ng/Nm3 avec une valeur maximale de 0,0199 ng/Nm3. S’agissant des PCB de type dioxines (PCB-dl), la surveillance mensuelle est réalisée par le préleveur en semi-continu et les résultats sont transmis à l'inspection des installations classées. Le rapport de surveillance établi par l'organisme agréé SECAUTO, pour la période du 15 avril au 14 mai 2025, montre une concentration de PCB de type dioxine de 0,0004 ng/m03, soit un résultat inférieur au seuil de 0,01 ng/m3. Les contrôles semestriels sont réalisés. Ils comportent la surveillance des dioxines et furanes bromés (vu les rapports de l'organisme agréé des interventions de juin 2024 et juin 2025). La mesure de PBDD/F n'apparait cependant pas dans le rapport du contrôle inopiné de décembre 2024. L’exploitant a fait procédé à des mesures complémentaires des PBDD/F, benzo(a)pyrene et PCB de type dioxine (vu le rapport réf. BREP240091-24-99-R0 du 4 février 2025). La mesure annuelle des benzo(a)pyrène est bien réalisée selon la fréquence annuelle. Les rapports de contrôle mentionnent le respect des normes NF EN 1948. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au titre de l'année 2025, l'exploitant doit s'assurer que la mesure des PBDD/PBDF sera bien réalisée 1 fois tous les 6 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Mesure des dioxines et furanes · PCB de type dioxines et benzo(a)pyrènes
Rejets résultant du traitement de mâchefers :
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/01/2021, article 2.2.3
L'exploitant procède à la surveillance des rejets lorsque le niveau le permet. Le jour de l'inspection, aucun rejet n'a été constaté. Dans le porter-à-connaissance de février 2023, l'exploitant s'est engagé à contrôler les paramètres azote ammoniacal (NH4-N) et sulfates (SO42-) afin de se conformer aux dispositions de l'arrêté ministériel. Le rapport d'analyse des rejets du 14/04/2025, relatif au prélèvement réalisé le 19/03/2025 (rapport n° AR-25-IK-084979-01), comporte la mesure de l'ammonium mais le paramètre sulfates n'apparaît pas. S'agissant des valeurs de pH, en 2024, les données d'autosurveillance avaient montré un dépassement de la valeur maximum fixée par les prescriptions réglementaires (la valeur de pH doit être située entre 5,5 et 8,5). Les données de surveillance de janvier, février et mars 2025 montrent une conformité de la mesure du pH aux plages de valeurs : janvier 2025 : pH = 7,6• février 2025 : pH=7,6• mars 2025 : pH =8,4• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compléter la surveillance des rejets aqueux provenant du traitement de mâchefers avec l'ensemble des paramètres figurant dans l'article 2.2.3 de l'arrêté du 12 janvier 2021, dont la surveillance des sulfates (SO₄²).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/12/2011, article 10
Les eaux utilisées dans le process sont collectées dans un bassin dédié et recyclées pour l'extinction des mâchefers. Les eaux pluviales (toiture, voirie, plateforme mâchefers et plateforme de stockage des balles) sont collectées et orientées vers un réseau de lagunes situé au sud-ouest du site. Les lagunes permettent la décantation des eaux pluviales avant le rejet au milieu naturel. Suite à une mise en demeure du 29 septembre 2022, l'exploitant a réalisé des travaux de façon à améliorer la collecte des eaux de ruissellement de la plateforme de stockage des balles. En date du 22 février 2023, l'exploitant a transmis un porter à connaissance relatif à modification du système de gestion des eaux. L'exploitant sollicitait une dérogation, et un délai, pour mettre en place un nouveau système de gestion des eaux en lien avec la construction de la nouvelle ligne d'incinération (projet abandonné). Dans l'attente, l'exploitant s'engageait à mettre en place une mesure compensatoire pour neutraliser le pH en sortie de lagune. Les dernières mesures de suivi de pH (réalisée en janvier, février et mars 2025) respectent les plages de valeurs. Lors de l'inspection terrain, l'exploitant a indiqué avoir procédé à un curage de la lagune. La visite a mis en évidence un envasement, au niveau de l'arrivée des eaux, nécessitant la réalisation d'un entretien afin de garantir le bon fonctionnement de l'ouvrage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de positionner sur les mesures compensatoires qui avaient été proposées initialement pour la neutralisation du pH en sortie de lagune et de compléter ou modifier, à cet effet, les éléments du porter-à-connaissance du 22 février 2023. Procéder à un curage de la lagune, au niveau de l’arrivée des eaux, afin de garantir son le bon fonctionnement de l'ouvrage.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Prescription particulières relatives à la maturation des mâchefers
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/01/2007, article 5.1.9.1.1
Lors de la visite sur le terrain, il a été mis en évidence un endommagement de la clôture du site au niveau de plusieurs portions. Ces détériorations sont liées à des effractions visant à accéder à la déchèterie attenante. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Procéder aux réparations nécessaires et à l'entretien de façon à d'empêcher l'accès au site en période non ouvrée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Conditions générales de la surveillance des rejets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/09/2002, article 27
Suite à la mise en place du nouveau local regroupant l'ensemble des analyseurs titulaire et redondant pour le contrôle des polluants de la ligne d’incinération, un nouvel étalonnage, selon la procédure QAL 2, des systèmes automatiques de mesures (AMS - Automatic Measurement System), a été réalisé du 28 au 30 mai 2024 par un laboratoire accrédité COFRAC. La procédure QAL 2, définie par la norme NF EN 14181, comporte une série de test pour s'assurer que l'AMS est installé et fonctionne correctement . La procédure permet de déterminer une droite d'étalonnage et de valider l'AMS par un test statistique de variabilité des valeurs mesurées. Les paramètres faisant l’objet de la vérification sont les suivants : Poussières totales• Chlorure d’hydrogène (HCl)• Dioxyde de soufre (SO2)• Le fluor (HF)• Le mercure (Hg)• Oxydes d’azote (NOx)• Monoxyde de carbone (CO)• Carbone organique total (COT)• Les autres paramètres suivants font également l’objet un étalonnage QAL 2 : Humidité (H2O)• Oxygène (O2)• Dioxyde de Carbone (CO2)• Les tests de variabilité ont été réalisés à partir des valeurs limites d'émission fixées par les arrêtés préfectoraux applicables. Le rapport d'étalonnage a été transmis à l'inspection des installations classées le 16 juillet 2024 qui a constaté que la mesure des paramètres est valide dans les domaines de concentration définis. L'exploitant a précisé que les droites d'étalonnage ont été rentrées dans la baie d'analyse par le prestataire chargé de la réalisation de la procédure QAL2.
Thèmes : Risques chroniques · Etalonnage des dispositifs de mesure en continu
CONDITIONS D’EXPLOITATION AUTRES QUE NORMALES (OTNOC)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/01/2021, article 3.5.1
L'exploitant a mis en place un plan de gestion des OTNOC, formalisé par un mode opératoire daté du 9 août 2024 (réf. LAM MOD-D9- Plan management des Otnoc). Le document précise la durée annuelle de fonctionnement dans les conditions autres que normales (< 250 heures par an). Sur l'année 2024, l'inspection a constaté que le compteur a fait état de 92 heures de durée de conditions autres que normales (compteur H1). La liste des OTNOC, avec les paramètres associés, est enregistrée dans le logiciel de supervision qui a été développé pour l'exploitant (20 situations sont enregistrées). Le plan de gestion précise les conditions de supervision et de suivi des paramètres. En cas de survenue d'une situation anormale, les responsables de conduites identifient la cause et la corrige. L'évènement est tracé dans la supervision. En complément, des revues hebdomadaires et trimestrielles des compteurs sont réalisées avec la direction technique pour mettre en place des plans d'action en cas de dérive. L'exploitant transmet chaque mois un tableau récapitulatif des compteurs OTNOC à l'inspection des installations classées. Ce tableau indique les paramètres concernés, l'analyse des causes, les actions réalisées le cas échéant et la durée de l'évènement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Poursuivre l'analyse systématique des causes profondes et les conséquences potentielles des OTNOC et les tracer.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/01/2021, article 7.1.1
Par dérogation, les valeurs limites d'émission de NOx sont fixées pour l'UVE de Planguenoual à 300 mg/Nm3 (cf. fiche constat n°4). L'exploitant établit et transmet chaque mois les résultats de l'autosurveillance à l'inspection des installations classées (mesures en continu et semi-continu). L’inspection a consulté les 2 derniers rapports de contrôle semestriels pour vérifier la conformité des rejets. Le contrôle inopiné des rejets atmosphériques, réalisé du 16 au 17 décembre 2024, a montré un dépassement des valeurs limites concernant le paramètre "métaux totaux". Les résultats indiquent une concentration de 0,38 mg/Nm3 pour une valeur limite d'émission fixée à 0,30 mg/Nm3. Il s'avère que le paramètre à l'origine de cet écart est le Nickel, avec une concentration égale à 0,257 mg/Nm3. En accord avec l'Inspection des installations classées, l'exploitant a procédé à un nouveau contrôle de ses rejets par un laboratoire agréé le 5 mars 2025 (vu le rapport n°BREP250095-25-18-R0). La valeur de concentration en métaux totaux est inférieure à la valeur limite d'émission. Un dépassement est en revanche mesuré pour le paramètre Cadmium + Thalium (concentration Cd+Tl mesurée à 0,73 mg/Nm3 pour une VLE fixée à 0,02 mg/Nm3). L'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées une fiche évènement pour cet incident. Un nouveau contrôle semestriel des rejets atmosphériques a été réalisé par un organisme agréé du 11 au 13 juin 2025. Les résultats, transmis post-inspection (rapport du 23 juillet 2025), montrent une conformité des rejets. S'agissant des métaux totaux, la mesure s'élève à 0,0039 mg/Nm3 (soit une valeur 5 fois inférieure à la valeur limite d'émission fixée à 0,3 mg/Nm3). L'exploitant estime que les dépassements qui avaient été constatés lors des précédents contrôles ont pu être causés par la présence anormale dans les ordures ménagères de déchets dangereux (batterie, accumulateurs,etc.). S'agissant des données d'autosurveillance au titre de l'année 2024, il a été noté un dépassement de la valeur limite d'émission journalière d'HCl (acide chlorhydrique) le 2 septembre 2024 (valeur mesurée à 11,46 mg/Nm3 pour une valeur limite fixée à 8 mg/Nm3). L’exploitant a identifié que le dépassement était lié à un dysfonctionnement du système d’extraction et d'injection de chaux du silo. Aucun nouveau dépassement n’a été constaté depuis. S'agissant du paramètre mercure, l'analyseur en continu a été installé en janvier 2024. Les données d’autosurveillance ont
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/05/2024, article Article 3-2
L'exploitant procède à la réalisation de contrôles supplémentaires sur les paramètres de rejets d'oxydes d'azote (en tenant compte des 2 contrôles semestriels déjà réalisés). L'inspection des installations classées a pris connaissance du rapport de mesurage des NOx (n°134818957-001-1) du 1er trimestre 2025 , établi le 12 mars 2025, par un organisme agréé. Le rapport précédent (n°134520623-001-1) relatif aux mesures NOx avait été établi le 14 octobre 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Transmettre à l'inspection des installations classées les résultats de la surveillance trimestrielle des émissions d'oxydes d'azote (NOx) dès réception des rapports.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/05/2024, article Article 3-1
L'exploitant a présenté en séance les résultats de son autosurveillance. S'agissant des émissions d'oxydes d'azote en conditions normales de fonctionnement, les données d'avril 2025 montrent une concentration moyenne mensuelle de 232,13 mg/Nm3 (avec une valeur minimum de 219,34 mg/Nm3 et une valeur maximum de 247,17 mg/Nm3). Sur la période allant de janvier à juillet 2025, l’inspection des installations classées constate que les données d'autosurveillance ne montrent aucun dépassement, l'ensemble des résultats de mesure est inférieur à la valeur limite d'émission de 300 mg/Nm3. Le contrôle trimestriel des rejets de NOx, réalisé par un organisme agréé (rapport n° 134818957-001-1 du 12 mars 2025), indique les résultats suivants : 11/17 Concentration moyenne sur gaz sec à 11% d'O2 : 268,2 mg/m3 Flux massique : 8,168 Kg/h (soit 196,03 kg/j) Les rejets atmosphériques en NOx de l'installation sont inférieurs aux valeurs limites d'émission fixée par l'arrêté préfectoral complémentaire du 22 mai 2024.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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