Installation classée à Lamballe-Armor (22400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 1er avril 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection met en évidence la mise en œuvre effective des obligations de bridage et de réalisation du suivi environnemental (2024) prescrites par l’arrêté de mise en demeure du 12 février 2024. Malgré des dysfonctionnements ponctuels du système de bridage, ces éléments sont considérés comme satisfaisants. Il est en conséquence proposé à Monsieur le Préfet de lever l’arrêté de mise en demeure du 12 février 2024. Toutefois, le suivi environnemental réalisé en 2025 ne répond pas aux exigences du protocole national de suivi des parcs éoliens terrestres et aux prescriptions de l’arrêté préfectoral complémentaire du 7 juillet 2025 (article 3). Il est donc proposé à Monsieur le Préfet de mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation par la réalisation d’un nouveau suivi environnemental.
5points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Actions correctives à mettre en œuvre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/07/2025, article 2
À la suite de la transmission des résultats et des conclusions du suivi environnemental de 2024, un arrêté préfectoral complémentaire a été pris en date du 7 juillet 2025 par Monsieur le Préfet afin de renforcer les prescriptions relatives au bridage chiroptérologique. Lors de l’inspection du 1er avril 2026, les éléments transmis par l’exploitant (captures d’écran du système de supervision et extractions de données d’exploitation) ont été examinés. Il ressort que : le système de bridage est opérationnel et paramétré conformément aux prescriptions ;• la fonctionnalité dite « DREAL Stop », correspondant au dispositif de bridage chiroptérologique renforcé, a été activée sur certaines périodes d’exploitation, notamment la nuit du 1er octobre 2025. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au vu des conclusions du suivi environnemental de 2024 qui constatait des dysfonctionnements techniques pouvant affecter la performance du dispositif de bridage, l'exploitant transmettra sous un délai de 30 jours : une analyse de l’efficacité du bridage chiroptérologique sur l'année 2025.• le cas échéant, un retour d’expérience sur les dysfonctionnements identifiés et les actions correctives mises en œuvre. •
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/07/2025, article 3 et Article R.122-5 du Code de l'environnement :
Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 07/07/2025 imposent la réalisation d’un suivi environnemental en 2025, conforme au protocole national de suivi des parcs éoliens terrestres (version 2018), comprenant notamment : un suivi de mortalité de l’avifaune et des chiroptères par prospections pédestres hebdomadaires ; • un suivi de l’activité des chiroptères en hauteur ;• un rapport d’analyse de l’efficacité du bridage intégrant les éventuelles corrélations entre mortalité observée et fonctionnement du système. • Lors de l'inspection, l’exploitant a indiqué avoir réalisé en 2025 un suivi environnemental internalisé, composé de 17 passages de terrain, ayant permis la détection de deux cadavres de chiroptères. Un dispositif d’enregistrement acoustique (type batcorder) a également été installé sur un mât d’éolienne. Les données collectées sont conservées par l’exploitant en vue d’une exploitation ultérieure. L’inspection constate que ces éléments témoignent d’une démarche de suivi environnemental et d’acquisition de données complémentaires sur l’activité des chiroptères au sein du parc. Toutefois, il est rappelé que : un suivi internalisé, non réalisé par des experts compétentset sans application stricte du protocole national de suivi 2018, ne peut se substituer au suivi environnemental réglementaire exigé par l’arrêté préfectoral complémentaire ; • en l’absence d’analyse des données acoustiques en hauteur, les éléments collectés ne permettent pas, en l’état, de conclure à une évaluation robuste et opposable de l’impact du parc sur les chiroptères ; • Les dispositifs mis en place peuvent permettre d'obtenir des données sur l'impact du parc sur la faune volante, mais ne se substituent pas aux obligations réglementaires de suivi. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au regard des constats réalisés, il est proposé à Monsieur le Préfet de mettre en demeure de régulariser sa situation en réalisant un suivi environnemental conforme au protocole national de suivi des parcs éoliens terrestres (version 2018).
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 11
Lors de l’inspection, il a été constaté que le parc éolien dispose d’un balisage lumineux. Toutefois, le balisage lumineux présentait un fonctionnement intermittent, avec alternance entre les modes rouge et blanc. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection, dans un délai de 15 jours, une confirmation du bon fonctionnement du système de balisage aéronautique.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 12/02/2024, article 1
L’exploitant a transmis le rapport de suivi environnemental réalisé par le bureau d’études Synergis Environnement au titre de la campagne 2024. Ce rapport met en évidence les éléments suivants : Le bridage des éoliennes a été effectivement mis en place et opérationnel en 2024 ;• Le suivi environnemental a été réalisé sur la période du 3 avril 2024 au 30 octobre 2024 ;• Le suivi met toutefois en évidence des dysfonctionnements ponctuels du système de bridage, sur plusieurs périodes de l’année 2024. L'efficacité du dispositif est estimée à environ 84 % de l’activité chiroptérologique potentiellement exposée. Ces éléments traduisent une mise en œuvre effective des mesures prescrites, tout en révélant une fragilité du fonctionnement du bridage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les prescriptions de la mise en demeure du 12 février 2024 portaient sur : la mise en œuvre du bridage,• la réalisation du suivi environnemental.• Il est constaté que ces deux obligations ont été effectivement mises en œuvre par l’exploitant dans les délais impartis, malgré des dysfonctionnements techniques affectant la performance du dispositif de bridage.5/8 Au regard des éléments transmis par l'exploitant, il est proposé à Monsieur le Préfet de lever l’arrêté de mise en demeure du 12 février 2024.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/07/2025, article 2
Lors de l’inspection réalisée le 1er avril 2026, il a été constaté qu'une opération de débroussaillage récente a permis de maintenir les plateformes et leurs abords dans un état peu attractif pour la faune volante.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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