Installation classée à Carnoet (22160), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 février 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection réalisée le /2026 a permis de faire le point avec l'exploitant, d'une part, sur les éléments ayant conduit à l'apparition de l'accident survenu dans cette entreprise le /2016 et, d'autre part, sur les mesures ayant été mises en œuvre au moment de cet événement et postérieurement pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. En particulier, il est apparu que l'exploitant (et le bureau d'études ayant réalisé l'étude de dangers du site) avait sous-estimé les potentiels de danger de certaines matières premières minérales qui, lors de leur transport ou déversement en boisseau, peuvent émettre suffisamment de poussières pour créer des nuages combustibles ou explosibles. Par ailleurs, l'exploitant s'est rendu compte que l'organisation actuellement envisagée dans son POI avait besoin d'être revue, notamment pour prendre en compte les disponibilités effectives des personnels en situation accidentelle.
7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Incident ou Accident
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/03/2017, article 2.5.1
Le 2 février 2026 à 16h50, le SIDPC de la préfecture des Côtes d’Armor a informé l’UD22 qu’un incendie était en cours sur un boisseau de la société VITALAC. Le même jour à 19h18, ce service transmettait un mail annonçant que le feu avait été éteint. Le 6 février 2026, conformément à l’article R. 512-69 du code de l'environnement, l’exploitant a rempli une déclaration d’incident sur le site entreprendre.service-public.gouv.fr et a transmis le compte-rendu de la réunion d’analyse réalisée le 3 février 2026. A la lecture de ce document, l’inspection constate que, s’il décrit effectivement les circonstances du sinistre et identifie les actions à mettre en œuvre afin d'éviter qu’une telle situation ne se reproduise, l’exploitant ne mentionne pas le fait que certaines personnes ont été examinées par les pompiers afin d’évaluer l’impact sur leur santé des fumées ayant été émises pendant le sinistre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans la mesure où le paramètre "atteinte aux personnes" entre dans la qualification d’un accident, l’inspection a demandé à l’exploitant de requalifier l’évènement et de compléter la déclaration ayant été faite le 6 février 2026. L’exploitant identifiera les causes de cet accident (mise en présence de matières premières minérales dont le potentiel de dangers avaient été sous-estimé et d’une source d’ignition provenant de travaux réalisés à proximité) ainsi que les mesures prises pour éviter l’apparition d’une situation similaire (arrêt du transfert de matières dans les équipements situés à proximité de travaux, réduction des teneurs en matières premières possédant un potentiel de danger, ...).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/03/2017, article 8.1.1
Le 16/02/2026, l’exploitant a présenté les plans décrivant les zones à risques identifiées dans son établissement. En particulier, il dispose : d’un plan représentant l’ensemble de l’usine et identifiant les grandes zones concernées par les risques d’explosion ; ce plan est présenté dans le POI et peut être mis à la disposition des services de secours ; • d’un plan identifiant les zones ATEX au niveau des équipements mis en œuvre (silos, transporteurs, …). • En complément, l’inspection a été informée par le SDIS22 que l’exploitant disposait de plans ayant été réalisés par une société spécialisée permettant de présenter au service de secours l’emplacement des zones à risques, les moyens d’intervention disponibles ainsi que les organes de coupure des utilités (énergies, …). L’inspection constate que : le plan présenté dans le POI ne permet pas d’identifier précisément quels sont les équipements susceptibles de présenter un risque d’explosion ; • la zone impactée par l’accident du 02/02/2026 (transporteur ayant servi à l’apport de soufre dans le boisseau BM3 et boisseau BM3) est bien identifiée sur la cartographie ATEX datant de 2016, comme étant une zone ATEX 21 où, en fonctionnement normal, des poussières sont susceptibles d’être présentes de façon occasionnelle, éventuellement en quantité telle qu’un nuage de poussières combustibles peut apparaître. • Par ailleurs, l’inspection n’a pas visualisé de marquage ATEX au niveau de la zone impactée par l’accident du 02/02/2026 alors que l’exploitant indique en avoir positionné. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu des constats présentés ci-dessus, l’inspection demande à l’exploitant de :6/10 vérifier la présence des marquages ATEX au niveau des équipements concernés ;• modifier le plan dans le POI en identifiant les équipements susceptibles de présenter un risque d’explosion ; • veiller à mettre à la disposition des secours l’ensemble des informations (plans, ...) permettant d’avoir une bonne appréhension du risque présent au niveau de la zone du sinistre. •
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 7
L’inspection constate que l’étude de dangers ne mentionne : ni le risque présenté par certaines matières premières dont les poussières peuvent former des nuages combustibles ou explosibles ; • ni l’existence des zone ATEX 21 ou 22 correspondantes à des zones où, en fonctionnement normal, des poussières sont susceptibles d’être présentes de façon occasionnelle, éventuellement en quantité telle qu’un nuage de poussières combustibles peut apparaître ; • ni les équipements sensibles situés à proximité de ces zones ATEX 21 ou 22 (canalisation contenant de l’acide formique, …). • Cette absence d’information a été préjudiciable pour la qualité de l’information qui a été transmise au SDIS au moment de la gestion de l’accident du 02/02/2026 (risque d’explosion non identifié). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu des constats présentés ci-dessus, l’inspection demande à l’exploitant de compléter l’étude de dangers en prenant en compte le retour d’expérience de l’accident du 02/02/2026 (information relative au potentiel de dangers de certaines matières premières, existence de zones ATEX 21 ou 22 avec, pour certaines, proximité de canalisation transportant des matières dangereuses).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/03/2017, article 8.5.2
Le compte-rendu rédigé le 3 février 2026 indique que les travaux de mise en place d'une trémie au niveau de la ligne de broyage a fait l’objet d’un plan de prévention et d’un permis feu. Dans le cadre de la préparation de l’inspection, l’exploitant a fourni le plan de prévention encadrant les travaux réalisés par la société AUTRET Solutions sur la tour de broyage et de mélange de la nouvelle ligne de broyage entre le 01/01/2026 et le 31/12/2026. Ce document, signé par le directeur industriel de la société VITALAC, indique explicitement la présence d’une zone ATEX et le risque d’incendie/explosion au niveau de la zone de travail. Il décrit également la procédure d’alerte devant être appliquée en cas de découverte de feu par du personnel du prestataire. En complément, l’exploitant a également transmis le permis de travail ayant été signé le matin du 02/02/2026 et le permis feu ayant été signé le même jour, autorisant des travaux de soudage à l’aide d’un poste à souder, de meulage et l’emploi d’une tronçonneuse. L’inspection constate que le plan de prévention a été signé par les personnels de la société AUTRET Solutions le 03/02/2026 (soit le lendemain de l’accident). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection rappelle à l’exploitant que les plans de prévention doivent être signés par les entreprises extérieures avant le début des travaux.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
L’inspection constate que l’exploitant dispose d’un POI, mis à jour le 17/11/2025, qui a été mis en œuvre lors de l’accident du 02/02/2026.10/10 Ce document contient notamment un schéma d’alerte qui, globalement, a été respecté par les différents personnels présents sur le lieu du sinistre. Cependant, à posteriori, l’exploitant constate qu’il lui a été difficile de mettre en œuvre son POI tel que prévu, notamment du fait du manque de disponibilité effective, en situation accidentelle, des personnes identifiées pour les différents rôles. De plus, il s’est rendu compte qu’il avait perdu le contrôle de la communication externe. L’inspection constate également que le scénario de l’accident apparu le 02/02/2026 n’est pas envisagé dans la version actuelle du POI. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, l’inspection demande à l’exploitant de modifier son POI en tenant compte du retour d’expérience de l’accident du 02/02/2026, en particulier en ce qui concerne la répartition des rôles nécessaires à l’accueil et l’accompagnement des services de secours, à la réalisation des actions de mise en sécurité (coupure des énergies, actions sur les équipements, …) et à la mise en sécurité des personnels. Par ailleurs, le POI devra désormais envisager le scénario d’incendie/explosion dans des zones ATEX de type 21 ou 22.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/10/2018, article 9
Dans le cadre de la préparation, l’exploitant a transmis plusieurs FDS relatives aux matières premières entrant dans la composition du produit qui était en cours de fabrication sur la ligne de production impactée par l’accident du 02/02/2026. En lisant la FDS de ce produit, et bien que ce risque soit considéré comme suffisamment faible pour justifier l'absence du pictogramme spécifique en tête de document, l’inspection observe que les vapeurs du soufre micronisé, qui venait d’être introduit dans le boisseau peu de temps avant l’accident, sont susceptibles de s’enflammer ou d’exploser en présence d´une source d´ignition (dans le cas de l’accident du 02/02/2026 : étincelles provenant des travaux de soudure et meulage à proximité qui auraient enflammé des vapeurs de soufre qui se seraient échappées du boisseau par une trappe non hermétique).En séance, l'exploitant a indiqué à l'inspection que l’accident du 02/02/2026 lui avait fait prendre conscience de l’existence de ce danger et qu'il avait décidé de mandater un bureau spécialisé pour réaliser une étude permettant d'identifier les éventuelles incompatibilités et risques associés à ses mélanges, y compris lorsqu'ils apparaissent de façon transitoire au cours des fabrications.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/03/2017, article 8.2.5
Le 16/02/2026, l’exploitant a indiqué que, pour agir sur l’accident du 02/02/2026, les moyens suivants ont été mis en œuvre : 2 extincteurs, mis en œuvre par les personnels au moment de l’alerte ;• l’eau apportée par les fourgons du SDIS 22, utilisée notamment pour refroidir les équipements voisins de la zone accidentée ; • l’eau délivrée par les RIA (eau de ville), utilisée pour le nettoyage du local et des équipements. • Il a également été précisé que l’eau des réserves incendie n’a pas été utilisée et que les 2 extincteurs ont été remplacés dès le 05/02/2026. L’inspection constate que l’exploitant a remis en état les moyens nécessaires à une intervention en cas de sinistre.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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