Installation classée à Baigneux-les-Juifs (21450), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 7 juin 2023 — aucune suite administrative proposée.
Au regard du dossier de notification de la cessation d'activité du /202 1, des constats réalisés lors de l’inspection du /2023, et des éléments transmis les /2023, /2023 et /2023, il apparaît que le site a été placé dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Le procès-verbal de récolement prévu à l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement peut donc être établi.
11points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
11sans suite
Déclaration de fin d'exploitation
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2003, article 42
L’exploitant a notifié la mise à l’arrêt définitif de la carrière par courrier du 26/10/2021. Un plan topographique en date du 26/10/2021 est joint. Le dossier transmis par l’exploitant indique que la partie de la carrière ayant été exploitée a été remblayée avec les déchets d’extraction, et que la pente naturelle du terrain, telle qu’elle existait avant l’exploitation, a été rétablie. Une couche de terre arable a été mise en place en surface. Seule une partie de la carrière a été exploitée (2 ha 08 a62 ca selon le plan topographique du 26/10/2021), le gisement n’étant pas de bonne qualité, l’exploitant a décidé de cesser l'exploitation de la carrière avant l’échéance de l’autorisation. Seule la partie située à l’est de la carrière a fait l’objet d’extractions, ou a accueilli les infrastructures et le cavalier. Lors de la visite, il est constaté l’absence de déchets et de structures, en particulier : - la partie du cavalier figurant sur le plan topographique du 26/10/2021 a été supprimée : l’exploitant indique avoir régalé les matériaux sur le site, les plus gros blocs ont été placés en dessous des matériaux les plus fins ou utilisés dans le cadre de la constitution de merlons périphériques. - l’aire étanche a été supprimée : selon les déclarations de l’exploitant, il a vidangé le séparateur hydrocarbure qui a été évacué et la dalle en béton a été broyée pour être réutilisée. L’exploitant précise qu’il n’y avait pas de stockage d’hydrocarbures sur la carrière, les hydrocarbures étaient acheminés sur le site uniquement lorsque le plein des engins devait être fait.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 26/10/2021, article R. 512-39-1
I. L’exploitant a notifié la mise à l’arrêt définitif de la carrière par courrier du 26/10/2021. La procédure de cessation d’activité applicable est donc celle en vigueur à cette date. II. Le dossier transmis et les constats lors de la visite montrent : 1° l’absence de produits dangereux (selon les déclarations de l’exploitant, il n’y avait pas de stockage d’hydrocarbures sur le site) et de déchets (le cavalier a été supprimé et le séparateur hydrocarbure a été évacué, la facture a été transmise à l'inspection) ; 2° que le site est clos par des grilles à l’entrée et un merlon périphérique le long du chemin d’accès à la carrière depuis la route reliant Baigneux-les-Juifs à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière. Il n’est pas clos sur les autres côtés (sud et ouest), cependant il n’existe plus de zone dangereuse sur le site ; 3° l'absence de produits combustibles ou explosibles ; 4° l'absence de traces de pollution nécessitant une surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2003, article 25.1
Le site a été remis en état en vue d’un usage agricole, ce qui correspond aux caractéristiques des terrains environnants, ainsi qu’à l’usage futur prévu dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2003, article 25.2
Selon le dossier de cessation d’activité du 26/10/2021 et les déclarations de l’exploitant lors de la visite, le remblayage de la carrière a été réalisé en déposant les blocs impropres à la commercialisation en fond de fouille, puis en déversant les stériles issus de la découverte, et les déchets d’extraction les plus grossiers, et enfin, une couche de matériaux « fins » a été étalée en surface. Un passage de broyeur a été effectué afin d’éliminer les plus gros cailloux en surface. Ces remblais ont été compactés par les passages répétés des engins et camions. La pente naturelle du terrain, telle qu'elle existait avant l'exploitation, a été rétablie afin d'assurer la circulation normale des eaux de surface. En dernier lieu, l’exploitant a procédé au dépôt d’une couche de terre arable. Le dossier transmis par l’exploitant faisait apparaître la persistance d’une partie du cavalier de déchets d’extraction, d’une hauteur pouvant atteindre 7 m, mais aussi que l’aire étanche n’avait pas été supprimée. L’inspection a donc indiqué à l’exploitant, par courriel du 10/11/2021, que le cavalier était susceptible de présenter des risques pour les personnes qui fréquenteront le site, et que l’aire étanche devait être supprimée. De plus, cela n'apparaissait pas compatible avec l'usage futur agricole correspondant aux caractéristiques essentielles du milieu environnant prévues à l'article 25.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 26/02/2003, et à l'usage futur prévu dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter. Lors de la visite, il est constaté que le cavalier et l’aire étanche ont été supprimés. La zone où ils étaient implantés a globalement été ramenée au niveau du terrain naturel, toutefois la couche de terre végétale n’a pas été remise en place sur une surface de l’ordre de 4 000 m². Les 30/06/2023 et 05/07/2023, l'exploitant a transmis à l'inspection des photographies montrant la mise en place de terre végétale sur la surface d'environ 4 000 m2 où elle était manquante lors de la visite. Il a également transmis un plan topographique en date du 23/06/2023, montrant que les terrains ont été remblayés jusqu'à la cote du terrain naturel en suivant globalement la pente des terrains adjacents.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.2.
La carrière a entièrement été remblayée, il n'y a donc plus de front de taille. Par ailleurs, le cavalier a été retiré, il ne subsiste donc plus de zone dangereuse. L'aire étanche et le séparateur hydrocarbures ont été retirés, il ne subsiste donc plus de structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site. La carrière a été remblayée, une couche de terre végétale a été régalée en surface. Le site s'insère de manière satisfaisante dans le paysage autour du site, compte tenu de la vocation agricole ultérieure du site.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3. I.
Selon les déclarations de l'exploitant, le remblayage de la carrière a été effectué avec des déchets d’extraction. Il a été effectué avec les éléments de plus grosse granulométrie en fond de fouille et les éléments de granulométrie décroissante en surface. Les terrains ont également été nivelés de manière à ne pas former une cuvette, afin d’assurer un bon écoulement des eaux.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3. II.
Selon les déclarations de l’exploitant lors de la visite, seuls des déchets d’extraction de la carrière ont été utilisés, aucun déchet externe n’a été utilisé.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 26/10/2021, article R. 512-39-3
Le dossier de cessation d’activité du 26/10/2021 décrit les mesures mises en œuvre dans le cadre de la remise en état de la carrière. Il conclut que le site ne présente plus de danger lié à l’exploitation. Les constats lors de la visite ainsi que les éléments transmis postérieurement par l'exploitant montrent que le site a été remis en état pour un usage compatible avec un usage agricole. Le procès-verbal de récolement prévu à l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de notification de la mise à l’arrêt définitif de la carrière, peut donc être établi.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 26/10/2021, article R. 516-5
Au regard des constats lors de la visite, conformément aux dispositions définies à l’article R. 516-5 du code de l’environnement, l’obligation de garanties financières pourra être levée à l’issue de la consultation du maire.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 26/10/2021, article R. 512-39-4
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 512-39-4 du code de l’environnement, à tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45 de ce même code, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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