Installation classée à Saulieu (21210), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 17 septembre 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Le diagnostic que l'exploitant a fait réaliser montre l'existence d'une pollution, dans les gaz des sols au droit du bâtiment, aux Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) et plus particulièrement en trans-1,2-dichloroéhylène. La source de cette pollution n'étant à ce jour pas identifiée. De plus, le diagnostic montre également que les investigations complémentaires n'ont pas permis de délimiter verticalement ni latéralement la zone 1 de contamination diffuse en cuivre et anomalies modérées en arsenic et mercure. Des investigations complémentaires sont donc nécessaires afin de pouvoir élaborer un plan de gestion permettant d'identifier les différentes mesures de gestion des contaminations sur la base d’un bilan coûts-avantages, puis de faire réaliser les travaux nécessaires afin de rendre le site compatible pour un usage industriel.
4points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
diagnostic de pollution complémentaire
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/07/2021, article 2
L’arrêté préfectoral n° 29 du 8 janvier 2025, mettant en demeure l'exploitant de respecter l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 970 du 7 juillet 2021 sous un délai de 6 mois, a été notifié à l’exploitant le 10 janvier 2025. L’exploitant avait jusqu’au 10 juillet 2025 pour faire réaliser un diagnostic de pollution complémentaire. Par courriel du 16 septembre 2025, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées le rapport « Diagnostic environnemental complémentaire » n° 21.322 V01 du 12 septembre 2025. OBSERVATIONS Le rapport indique que le bon de commande pour la réalisation du diagnostic date du 13 juin 2025. Le rapport indique que le programme des investigations sur les sols a eu lieu le 7 août 2025. Les points d’analyse n°3 réalisés en 2021 sont situés dans la zone 1 et les points d’analyse n°5 réalisés en 2021 sont situés dans la zone 2. Le prélèvement ASD2 se situe au niveau de la zone des points d'analyse 3, 4 et 5 dans l'aile sud. Alors que le prélèvement ASD1 se situe dans les points d'analyses 1 et 2 dans l'aile nord. Le rapport du 12 septembre 2025 susvisé conclut vis-à-vis des investigations sur le milieu sols : « ZONE 1 (située dans l’Aile Sud et du côté Sud du bâtiment) : contamination en cuivre en 3a à 3c, S1 à S4, entre 0,2 et 2,1 m de profondeur avec des concentrations comprises entre 273 et 1 460 mg/kg MS non délimitée latéralement ni •6/12 verticalement. Il est considéré que la contamination s’atténue au toit du socle granitique ; anomalies ponctuelles et/ou diffuses en hydrocarbures C10-C40, arsenic, cadmium, plomb et mercure ; • ZONE 2 (située du côté est du l’Aile Sud) : contamination ponctuelle en cuivre et plomb en 5a à 5c, entre 0,0 et 1,1 m de profondeur avec une concentration de 26 000 mg/kg MS pour le cuivre et 2 400 mg/kg MS pour le plomb. Cette contamination est délimitée latéralement et verticalement. Il est considéré que la contamination s’atténue au toit du socle granitique ; • forte anomalie ponctuelle en cadmium en 5a à 5c, entre 0,0 et 1,1 m de profondeur avec une concentration de 9,2 mg/kg MS ; • anomalies ponctuelles et/ou diffuses en hydrocarbures C10-C40, plomb, zinc et mercure ; »• NON-CONFORMITÉS : Les investigations réalisées autour des points d’analyse n°3, tel que mentionné dans l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2021, ne permettent pas de caractériser l’extension horizontale et verticale de la pollution au droit de la Zone 1 (cf. Figure 5 du rapport « Diagnostic environnemental complémentaire
Proposition de l'inspection : Prescriptions complémentaires
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/07/2021, article 4
L’évaluation des risques sanitaires réalisée dans le cadre du Diagnostic environnemental complémentaire rapport n° 21.322 V01 du 12 septembre 2025 montre que : « L’analyse des risques résiduels conclut sur le dépassement des niveaux de risques (QD (Quotient de Danger pour les effets à seuil)) (risque inacceptable) pour l’inhalation de vapeurs provenant des sols, par un adulte travailleur, au droit du rez-de-chaussée du bâtiment (pièce ou hall industriel) pour les hydrocarbures C8-C10, BTEX, dichlorométhane, trans-1,2-dichloroéthylène, cis-1,2- dichloroéthylène, 1,1-dichloroéthane et trichloroéthylène, substances quantifiées dans les gaz du sol lors de la campagne de prélèvements d’août 2025, notamment en raison des fortes concentrations en trans- 1,2-dichloroéthylène. L’analyse des risques résiduels conclut sur le dépassement des niveaux de risques (QD) et ERI (Excès de Risque Individuel, pour les effets sans seuil)) (risque inacceptable) pour l’ingestion des sols sur les espaces extérieurs, par un adulte travailleur, pour les hydrocarbures C10-C40, HAP et certains métaux lourds mis en évidence dans les sols, notamment en raison des fortes concentrations en arsenic et plomb. » Au vu de la contamination dans les sols et gaz des sols, le bureau d’études ayant réalisé le diagnostic de 2025 préconise, entre autres : « la réalisation d’un Plan de Gestion une fois que le diagnostic environnemental sur les milieux sol, gaz du sol, air ambiant et denrées alimentaires sera effectué ; • la mise en oeuvre de mesures de protection collectives et le port d'équipements de protection individuelle, pour éviter les risques pour la santé des travailleurs, liés à l'inhalation d’air ambiant, ou à l’ingestion de sols ; • le suivi de la santé des salariés exposés aux pollutions. »•10/12 L’exploitant devra faire réaliser une nouvelle évaluation quantitative des risques sanitaires résiduels à l’issue de la réalisation de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du plan de gestion. Lors de la visite du 17 septembre 2025, l’inspection a constaté à proximité du point de prélèvement ASD1, la présence de canalisation d’évacuation d’eau traversant la dalle béton sans que l’étanchéité entre la dalle du tuyau ne puisse être vérifiée. L’inspection a également constaté une trappe de « visite ». Or l’Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) a pris comme paramètre du bâtiment une dalle béton de 15 cm. L’inspection attire l’attention que les éléments susvisés peuvent fa
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 08/01/2025, article 1
L’arrêté préfectoral n° 29 du 8 janvier 2025, mettant en demeure l'exploitant de respecter entre autres l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 970 du 7 juillet 2021 sous un délai de 6 mois, a été notifié à l’exploitant le 10 janvier 2025. L’exploitant avait jusqu’au 10 juillet 2025 pour établir un plan de gestion devant identifier les différentes options de gestion possibles des milieux impactés. NON-CONFORMITE : Le rapport « Diagnostic environnemental complémentaire » n° 21.322 V01 du 12 septembre 2025 transmis le 16 septembre 2025 indique, entre autres, qu’un rapport ultérieur comportera l’élaboration du Plan de Gestion et le choix des options de gestion. L’exploitant n’a pas établi le plan de gestion dans le délai qui lui était accordé. Lors de la visite du 17 septembre 2025, le bureau d’étude a confirmé que l’exploitant l’avait mandaté afin de réaliser, en plus du diagnostic complémentaire, le Plan de Gestion. L’évaluation des risques sanitaires réalisée dans le cadre du Diagnostic environnemental complémentaire rapport n° 21.322 V01 du 12 septembre 2025 montre : « L’analyse des risques résiduels conclut sur le dépassement des niveaux de risques (QD) (risque inacceptable) pour l’inhalation de vapeurs provenant des sols, par un adulte travailleur, au droit du rez-de-chaussée du bâtiment (pièce ou hall industriel) pour les hydrocarbures C8-C10, BTEX, dichlorométhane, trans-1,2-dichloroéthylène, cis-1,2- dichloroéthylène, 1,1-dichloroéthane et trichloroéthylène, substances quantifiées dans les gaz du sol lors de la campagne de prélèvements d’août 2025, notamment en raison des fortes concentrations en trans-1,2-dichloroéthylène. L’analyse des risques résiduels conclut sur le dépassement des niveaux de risques (QD et ERI) (risque inacceptable) pour l’ingestion des sols sur les espaces extérieurs, par un adulte travailleur, pour les hydrocarbures C10-C40, HAP et certains métaux lourds mis en évidence dans les sols, notamment en raison des fortes concentrations en arsenic et plomb. » Au vu de la contamination dans les sols et gaz des sols le bureau d’études ayant réalisé le diagnostic de 2025 préconise, entre autres : « la réalisation d’un Plan de Gestion une fois que le diagnostic environnemental sur les milieux sol, gaz du sol, air ambiant et denrées alimentaires sera effectué ; •12/12 la mise en oeuvre de mesures de protection collectives et le port d'équipements de protection individuelle, pour éviter les risques pour la santé des travailleurs, liés à l'i
Proposition de l'inspection : Prescriptions complémentaires
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/07/2021, article 5
Lors de la visite d’inspection du 18 septembre 2024, l’exploitant avait expliqué ne pas pouvoir condamner les ouvrages de gestion des eaux liés à l’ancienne exploitation du fait que son activité de nettoyage de boîtier avant peinture (non classée ICPE, cf. rapport de la visite d'inspection du 21 septembre 2020) utilise le même réseau d'eau résiduaire. La prescription telle que rédigée apparait donc inadaptée aux modalités d'exploitation du site. Dans le rapport d’inspection du 21 novembre 2024, il était demandé à l’exploitant qu’il justifie : de la qualité des réseaux et de l'absence de fuites de ceux-ci pouvant entraîner la pollution des sols ; • de la qualité des rejets des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement des eaux usées ; • OBSERVATION Lors de la visite du 17 septembre 2025, l’exploitant a confirmé qu’aucune démarche n’avait été réalisée afin de pouvoir apporter les éléments demandés. L'inspection proposer d'abroger l'article 5 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 7 juillet 2021 pour permettre à l'exploitant d'utiliser les ouvrages de gestion des eaux liés à l’ancienne exploitation. L'exploitant doit toutefois fournir les justificatifs susmentionnés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande donc à l'exploitant de justifier que l'ensemble des eaux résiduaires dirigées vers les caniveaux béton, siphons au sol, la fosse, ... de l'ancienne activité ICPE soit correctement canalisé (via des réseaux identifiés et sans fuite) vers le réseau d'assainissement des eaux usées et respecte les prescriptions de la convention de déversement susmentionnée. Les éléments à transmettre par l'exploitant justifieront : de la qualité des réseaux et de l'absence de fuites de ceux-ci pouvant entraîner la pollution des sols ; •9/12 de la qualité des rejets des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement des eaux usées ; •
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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LESCURE Antoine— Is-sur-Tille (21120)1 point susceptible de suites