Inspections ICPE

ADHEX TECHNOLOGIES

Installation classée à Chenôve (21300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 22 avril 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005401162
CommuneChenôve (21300)
DépartementCôte-d'Or
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL BFC
Inspections listées4 depuis 19 octobre 2022
SIRET43384200200027

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La thématique abordée lors de l'inspection porte sur les rejets atmosphériques. Il ressort que l'exploitant respecte les valeurs limites d'émissions qui lui sont applicables. Cependant, il est attendu de l'exploitant des actions d'amélioration sur la gestion des conditions d'exploitation autres que normales (Other Than Normal Operating Conditions - OTNOC) et sur le niveau de détail et de complétude du plan de gestion des solvants (PGS) afin de pouvoir conclure sur la conformité au pourcentage d'émissions totales de Composés Organiques Volatils (COV) rejetés dans l'atmosphère. De plus, lors de la visite terrain, il a été constaté que des produits chimiques étaient posés à même le sol.

6points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

OTNOC

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article 2.9.4

L'exploitant dispose de 4 lignes de production : la ligne TP 2000 (ligne solvantée),• la ligne KMEC (ligne solvantée),• la ligne MHM 1 600 (non solvantée)• la ligne MHM 380 (non solvantée).• L'exploitant dispose d'un oxydateur relié à ces deux lignes de production solvantées. L'exploitant a indiqué que l'équipement critique du site est le système de traitement des effluents gazeux. Pour gérer les défaillances possibles, l'exploitant a mis en place une procédure nommée "Procédure opérationnelle/Plan de surveillance MGTEC" consistant à mesurer en interne une fois par mois les COVT en aval de l'oxydateur. En cas de résultats non habituels (augmentation significative), l'exploitant fait appel à la maintenance interne pour trouver et réparer le dysfonctionnement. L'exploitant dispose d'un tableau qui recense les jours de tests, les résultats ainsi que les lignes testées. L'exploitant n'était pas en mesure de déterminer d'autres équipements critiques pour la protection de l'environnement.8/10 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant déterminera l'ensemble des équipements critiques et procédera à un programme structuré visant à maximiser la disponibilité et la performance des équipements critiques (ex : système de captage et de canalisation des émissions en direction de l'oxydateur, ...).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · OTNOC

Plan de Gestion des Solvants

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article 3.6.1.1

L'exploitant a transmis sous GEREP le Plan de Gestion des Solvants de l'année 2025. La partie bilan conclut à une émission totale de COV de 2.81%. Cependant l'inspection a constaté que : - le choix du solvant utilisé pour la mesure n'est pas justifié (produit le plus utilisé ? produit contenant le plus de COV ?)et ce afin de permettre de s'assurer de la représentativité des résultats ; - la pourcentage de solvant utilisé dans le calcul de O1 n'est pas égal à 100% ; - la conclusion du PGS de 2025 est un copié/collé de la quantité de 2024 ; - des incohérences de valeurs de I1 (consommation annuelle de solvants) sont présentes (page 6 et page 3). Les résultats des calculs amont permettent de définir l'émission totale de COV du site. Par conséquent, l'inspection n'est pas en mesure de conclure sur la conformité du site. Par ailleurs, il convient d'améliorer la qualité du plan de gestion de solvants en intégrant : - les présentations des lignes de production ou des procédés ainsi que des schémas explicatifs ; - le détail du calcul de I1. Il convient de préciser la quantité de produit utilisé ainsi que le pourcentage de solvants ou d'extraits secs, le pourcentage d'eau, ... dans celle-ci. Les justificatifs peuvent être en annexe du PGS ou dans un document à part mais tenu à disposition de l'inspection ; - le détail du calcul de O3 (part de 0.5% de solvants résiduels restant dans les produits) ; - le détail du calcul de O5 (solvants détruits). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant déposera un nouveau plan de gestion des solvants sous GEREP.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Plan de Gestion de Solvant

Rétention

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/06/2012, article 7.4.3

Constat Inspection du 14/03/2025 L'inspection a constaté dans la zone 3 deux contenants en cours d'utilisation, mis à la terre, avec le code SAP 750 5806, sans disposer de rétention. L'exploitant a indiqué que ce produit devrait être sous rétention. Constat Inspection du 22/04/2026 Non conformité: Lors de la visite terrain, l'inspection a constaté à nouveau au niveau de la ligne TP 2000 la présence de 2 GRV, mis à la terre, et posés au sol sans dispositif de rétention. L'exploitant a indiqué ne pas pouvoir mettre en place des rétentions mobiles à cet endroit car la hauteur sous plafond et la largeur ne permettent pas de les contenir. L'exploitant a indiqué être actuellement en cours de rédaction d'une demande de dérogation pour ne pas disposer de rétention pour ces substances.10/10 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit justifier que la substance présente au niveau de la ligne TP 2000 n'est pas de nature à créer une pollution des eaux ou des sols. La justification peut être portée soit par la non dangerosité de ce produit, soit par la non propagation du produit en dehors de la zone. Pour cela, l'exploitant doit justifier que le sol est étanche, qu'il n'existe pas de regard ou d'accès vers l’extérieur (trou, porte, etc.), que le produit est compatible avec les matériaux présents dans la zone et que des modalités organisationnelles permettent de rapidement détecter et contenir une fuite éventuelle. SI cela n'est pas possible, il est attendu de l'exploitant de modifier ses processus (réduction de la quantité de produit présent donc possibilité de la mise sur rétention) ou choix d'un autre moyen de rétention (salle sur rétention, etc. )

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rétention

Fréquence de Surveillance

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article 2.9.2.

L'exploitant a présenté les rapports de mesure des rejets atmosphériques (paramètres surveillés : COVT - NOX - CO - DMF) du 26/11/2024 et du 11/03/2026 ainsi que les rapports de mesure des rejets atmosphériques (paramètres surveillés : COVT - NOX - CO - sans DMF) du 26/11/2024 et du 20/11/2025 (lié à un contrôle inopiné). L'exploitant a indiqué décaler l'analyse des rejets atmosphériques avec DMF car ces produits sont utilisés de manière non régulière et qu'il lui est difficile de prévoir ces analyses. L'exploitant a précisé dans son dossier de réexamen au titre de la MTD 11 (émissions dans les gaz résiduaires) que la fréquence de surveillance des émissions applicables à ADHEX technologies est la suivante : diméthylformamide (DMF) tous les trois mois. Observation : L'inspection a invité l'exploitant à renouveler l'analyse de rejets atmosphériques avec DMF en novembre 2026 afin de respecter la fréquence prévue par son arrêté préfectoral (fréquence annuelle). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La périodicité de mesure du DMF est par défaut de tous les trois mois. En cas de non utilisation de DMF sur une période excédant 3 mois, l'exploitant pourra justifier de ne pas procéder aux mesures tous les trois mois et respecter alors a minima la périodicité annuelle.

Thèmes : Risques chroniques · Fréquence de surveillance

Respect des valeurs d'émission de DMF

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 27-7°c

6/10 L'exploitant a présenté le rapport de mesure de rejets atmosphériques de DMF du 11/03/2026. Dans ce rapport, il est précisé que le flux massique de DMF est de 32,8 g/h. La VLE de l'arrêté ministériel du 02/02/98 est donc applicable à ce point de rejet. La concentration en DMF est de 1 033,19 μg/m³ soit 1,033 mg/m³. La valeur est donc conforme au seuil réglementaire. Observation : Sur le rapport du 11/03/2026, il est indiqué que l'exploitant respecte la VLE de 10 mg/m³ prévue par l'arrêté préfectoral du site. Or, l'exploitant doit respecter la VLE applicable la plus restrictive, en l’occurrence la VLE de 2mg/m³ prévue par l'arrêté ministériel du 02/02/98, les prochains rapports de rejets atmosphériques devront donc faire référence à cette VLE. NOTA : cette référence à l'arrêté ministériel du 02/02/1998 est présente dans l'arrêté ministériel du 03 février 2022 : "Les dispositions et valeurs limites d'émission mentionnées à l'article 9.1 (II) de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2019 et à l'article 27,7°, c de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatives aux composés organiques volatils à mention de danger spécifique s'appliquent à tous les secteurs d'activité listés ci-après."

Thèmes : Risques chroniques · Respect des valeurs d'émission de DMF

Respect des valeurs d'émission de COVT

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article 3.6.1.3

L'exploitant a présenté le rapport de mesure des rejets atmosphériques du 20/11/2025. Il s'agit d'un rapport de contrôle inopiné qui peut se substituer à l'analyse effectuée par l'exploitant car les conditions de réalisation et de fréquence sont remplies. Dans le cas de ce contrôle inopiné, il n'a pas été mis en œuvre de DMF ce qui permet de vérifier la conformité aux trois paramètres (NOX - CO - COVT). Les valeurs en COVT sont égales à 3,28, 3,33, 3,26 mg C/Nm³ (moyenne de 3,29 mg C/Nm3). 7/10 Les valeurs de CO et de NOx de la sortie aval de l'oxydateur sont égales à 0. (A noter qu'à l'amont de l'oxydateur, ces valeurs sont respectivement égales à 4.92 mg/Nm³ et 2.04 mg/Nm³ sur gaz sec eq. NO²). Les valeurs sont donc conformes aux seuils réglementaires.

Thèmes : Risques chroniques · Emissions en cas d'utilisation d'un traitement thermique des solvants

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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