SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT VALORISATION DES DECHETS MENAGERS REGION OUEST CALVADOS
Installation classée à Maisoncelles-Pelvey (14310), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 juin 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Globalement la déchetterie était bien tenue et les déchets étaient bien triés. Une signalétique et des garde-corps sont en place. Des filets anti-envol ont récemment été installés en limite avec la parcelle agricole voisine. L'exploitant a initié les prémices d'une réflexion pour le confinement des eaux d'extinction d'incendie. Néanmoins, la visite a révélé des non-conformités ayant été déjà relevées lors de la précédente visite. L'exploitant doit notamment : - mettre en œuvre un ou des dispositifs opérationnels de confinement des eaux d'extinction d'incendie. Il n'est pas proposé d'arrêté de mise en demeure à ce stade. Il est attendu une mise en conformité dans un délai de 6 mois. L'inspection des installations classées sera régulièrement tenue informée de l'avancement des démarches engagées, - obtenir l'avis du SDIS et mettre en œuvre les demandes du SDIS relatives à la ressource en eau en cas d'incendie actuellement à plus de 100 mètres en tout point de l'installation. Dans l'attente de l'avis du SDIS et des éventuelles mesures à mettre en œuvre, il n'est pas proposé d'arrêté de mise en demeure à ce stade. L'inspection des installations classées doit être tenue informée par l'exploitant de l'avis rendu par la SDIS et les mesures mise en oeuvre, - limiter la quantité de déchets dangereux sur site, - argumenter la demande d'antériorité.
7points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Autre du 18/06/2019, article Rapport de la visite d'inspection du 25/04/2019
Le SEROC a repris l'exploitation de la déchetterie de Maisoncelles-Pelvey au 01/01/2023. Auparavant, elle était exploitée par Pré-Bocage Intercom. Le SEROC a transmis à la préfecture du Calvados une demande d'antériorité par courrier en date du 22 mai 2026. En effet le régime d'autorisation n'existant plus au titre de la rubrique 2710-2 de la nomenclature des installations classées, l'exploitant demande un reclassement au régime d'enregistrement. Par contre, il sollicite une modification de la capacité. Il souhaite être autorisé à 1035 m3 de déchets non dangereux au lieu des 754 m3 prévus dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 17/10/2012. Ceci constitue une modification des conditions d'exploitation. L'exploitant a transmis par courriel du 15/06/2026 une note explicative de répartition des tonnages par flux de déchets. Néanmoins, cette note ne permet pas de justifier si la modification est notable et le cas échéant substantielle. L'exploitant doit apporter des éléments complémentaires afin de permettre l'appréciation du caractère notable et, le cas échéant, substantiel de la modification envisagée, et l'instruction de la demande d'antériorité. Cette note doit notamment porter sur le risque incendie, les effets thermiques et fumées, la gestion des eaux d'extinction, les nuisances sonores, le trafic induit, l'impact sur le voisinage, l'impact sur les milieux naturels... L'exploitant doit compléter sa demande. L'exploitant a effectué depuis 2023 des travaux sur le site notamment sur la plate-forme des déchets verts, le déplacement des bennes à gravats en bas de quai et la mise en place de 2 bennes ouvertes par l'arrière pour le stockage sous abri des DEEE. L'inspection des installations classées avait été informée de ces travaux. L'exploitant a indiqué également doubler les bennes à quai pour faciliter la gestion et absorber les flux les jours à forte fréquentation d'où la demande d'augmentation des capacités au titre de la rubrique 2710-2. Le jour de la visite, les capacités autorisées étaient respectées. Néanmoins, il a été constaté une quantité importante de déchets dangereux présents sur site (peintures, solvants, huiles de vidange, DEEE, piles, amiante...). Même si la capacité autorisée est de 15 tonnes, plus la présence vidange, DEEE, piles, amiante...). Même si la capacité autorisée est de 15 tonnes, plus la présence de déchets est importante, plus le risque d'incendie ou de pollution est important, sachant que l'exploitant ne dispose
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Autre du 18/06/2019, article Rapport de la visite d'inspection du 25/04/2019
Le site de la déchetterie dispose d’une réserve incendie mutualisée avec le quai de transfert exploité par le SEROC se trouvant de l’autre côté de la route. Une borne incendie est également présente sur la voie publique. Mais ces ressources en eau se trouvent à plus de 100 mètres en tout point de la déchetterie. Cette situation n'est pas conforme aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 26/03/2012. A l'issue de la précédente visite d'inspection en 2019, il avait été demandé à l'exploitant d'apporter les éléments de justification sur la conformité du volume disponible et des distances entre l'installation et la réserve incendie. L'exploitant devait également solliciter un avis du SDIS. L'exploitant a fourni uniquement le compte-rendu de contrôle technique d'un dispositif d'aspiration (poteau bleu) relié à la bâche incendie de 120 m3 du quai de transfert. Le poteau est installé à proximité immédiate de la réserve souple. Ce contrôle date du 14/11/2022. Le rapport conclut à la conformité du poteau bleu. L'exploitant n'a pas apporté les éléments de justification sur la conformité du volume disponible et des distances entre l'installation et la réserve incendie. Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant n'avait pas sollicité l'avis du SDIS. L'exploitant s'est engagé le jour de la visite à solliciter très rapidement l'avis du SDIS. Le SDIS s'est déplacé sur site la semaine suivante. L'exploitant est dans l'attente du rapport du SDIS. L'absence d'une ressource en eau disponible à moins de 100 mètres en tout point de la déchetterie constitue une non-conformité. A ce stade, il n'est pas proposé d'arrêté de mise en demeure sous réserve que l'exploitant apporte les éléments de justification sur la conformité du volume disponible et des distances entre l'installation et la réserve incendie ainsi que l'avis du SDIS sous 2 mois. Si l'avis rendu par le SDIS est défavorable, l'exploitant devra mettre en place une ressource en eau conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 26/03/2012 sous un délai de 9 mois. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 4.1) Sous 3 mois, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées les éléments de justification sur la conformité du volume disponible et des distances entre l'installation et la réserve incendie ainsi que l'avis du SDIS.14/16 4.2) Si l'avis rendu par le SDIS est défavorable, l'exploitant devra mettre en place une ressource en eau conformément aux prescriptions de
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Autre du 18/06/2019, article Rapport de la visite d'inspection du 25/04/2019
Le site ne dispose pas d'un dispositif opérationnel de confinement des eaux d'extinction d'incendie. L'exploitant a engagé les prémices d'une réflexion pour se mettre en conformité. Il a pour projet de se servir du bas de quai légèrement en cuvette pour servir de zone de rétention avec l'installation d'une vanne de barrage en amont du débourbeur-séparateur à hydrocarbures. Les réseaux monteraient en charge également. Le premier plan de récolement des réseaux et de matérialisation de la zone de confinement datant du 29/05/2026 laisse apparaître que les eaux d'extinction d'incendie recouvriraient une partie en espaces verts ainsi qu'une des trappes de visite du débourbeur-séparateur à hydrocarbures. Le recouvrement d'un espace en herbe, donc non étanche, n'est pas conforme. De même, le recouvrement d'une trappe du débourbeur-séparateur à hydrocarbures pourrait engendrer des infiltrations d'eau d'extinction d'incendie à l'intérieur et un rejet de polluants au milieu naturel. Le calcul du D9A a été demandé au cours de la visite. A l'issue de la visite, l'exploitant a revu son plan. Un nouveau plan daté du 10/06/2026 a été fourni à l'inspection des installations classées. Il a fourni également le calcul du D9. Le calcul D9 permet de conclure sur le besoin de la ressource en eau pour l'extinction (120 m3) mais ne permet pas le calcul du volume nécessaire de rétention des eaux d'extinction d'incendie. Dans ce second plan, l'exploitant est donc parti sur la base de 120 m3 d'eau d'extinction. Ces 120 m3 ne prennent notamment pas en compte les pluies décennales. L'exploitant doit effectuer le calcul du D9A qui sera supérieur au calcul du D9. Il doit se baser sur le D9A pour déterminer sa zone de rétention et les aménagements ou travaux éventuels pour assurer l'étanchéité de toute la zone. Par ailleurs, les plans fournis ne permettent pas d'appréhender la hauteur d'eau d'extinction d'incendie. Il est rappelé à l'exploitant que le SDIS a pour contrainte matérielle que la hauteur d'eau soit au maximum de 20 cm. De plus, à l'issue de la visite, l'exploitant a transmis un devis pour la mise en place d'une vanne de barrage et a indiqué que les travaux seraient effectués semaine 29 ou 30 (juillet 2026). L'exploitant ayant engagé des démarches, il n'est pas proposé à ce stade d'arrêté de mise en demeure. L'exploitant doit informer régulièrement l'inspection des installations classées de la mise en place d'un dispositif de confinement des eaux d'extinction d'incendie opérati
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 15
Il a été constaté que la clôture était endommagée (notamment une brèche importante dans le grillage à proximité de la plate-forme des déchets verts et des bennes DEEE). Les intrusions sur le site sont donc possibles et peuvent présenter des enjeux de sécurité. L'exploitant a indiqué qu'il réparait, par campagne, les clôtures de ses déchetteries régulièrement endommagées par des intrusions. L'exploitant doit réparer sans délai les clôtures endommagées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 7.1) L'exploitant doit sécuriser son site par la mise en place d'une clôture efficace sur tout le pourtour de l'installation à chaque fois que nécessaire sans délai.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Autre du 18/06/2019, article Rapport de la visite d'inspection du 25/03/2O19
Un débourbeur-séparateur à hydrocarbures permet de prétraiter les eaux de ruissellement. Un plan des réseaux a été établi le 29/05/2026. L'exploitant a fourni le bordereau de suivi de déchets (BDS) relatif à la dernière vidange effectuée le 24/02/2026. L'exploitant a précisé que son prestataire a émis un seul BSD regroupant les eaux et boues hydrocarburées et que son prestataire effectue lui-même le pompage et le traitement. Ce bordereau ne mentionne pas explicitement qu'il s'agit de la déchetterie. Etant donné la proximité du quai de transfert de l'autre côté de la route exploité également par le SEROC, il pourrait y avoir ambiguïté. L'exploitant indique avoir changé de prestaire pour l'entretien de ses débourbeurs-séparateurs à hydrocarbures dans le cadre d'un renouvellement de marché public. Le précédent prestataire de vidange indiquait lors de ses passages que l'équipement était propre. Ce qui a eu pour conséquence un pompage irrégulier des boues. Le nouveau prestataire a signalé un colmatage du débourbeur et a procédé au nettoyage. L'exploitant indique ne pas assurer de suivi particulier du volume des boues dans son débourbeur- séparateur à hydrocarbures mais il s'appuie sur son prestataire qui intervient annuellement pour l'entretien. Il est rappelé à l'exploitant que les boues ne doivent pas dépasser la moitié du volume du débourbeur-séparateur à hydrocarbures. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 2.2) L'exploitant doit assurer un suivi du volume des boues dans son débourbeur-séparateur à hydrocarbures afin de s'assurer que le volume de boues ne dépasse pas la moitié du volume du débourbeur-séparateur à hydrocarbures. Si besoin, l'exploitant augmente la fréquence d'entretien du débourbeur-séparateur à hydrocarbures. 2.3) Le terme "déchetterie de Maisoncelles Pelvey" doit explicitement être mentionné sur tous les futurs BSD.
Référence contrôlée : Autre du 18/06/2019, article Rapport de la visite d'inspection du 25/04/2019
L'exploitant a fourni deux rapports d'analyses des eaux de ruissellement après traitement. Celui du 30/08/2025 a été complété par celui du 06/09/2025. Tous les paramètres réglementaires ont été analysés et les valeurs limites d'émissions (VLE) sont respectées. Le rejet est conforme. Depuis la construction de cette déchetterie, les eaux de ruissellement sont rejetées dans un puisard après pré-traitement dans le débourbeur-séparateur à hydrocarbures. L'exploitant n'effectue pas de vérification particulière sur bon fonctionnement du puisard. Le prélèvement des eaux en vue des analyses est effectué au niveau de la trappe de visite du puisard. L'exploitant doit s'assurer que l'échantillon prélevé n'est pas dilué, ce qui ne serait pas conforme pour les analyses. Par ailleurs, afin d'éviter toute ambiguïté avec les analyses effectuées sur le quai de transfert du SEROC qui se trouve de l'autre côté de la route, l'exploitant doit veiller à ce que le terme "déchetterie de Maisoncelles Pelvey" apparaisse clairement sur les rapports d'analyses. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 3.1) L'exploitant doit demander au laboratoire de mentionner explicitement "déchetterie de Maisoncelles Pelvey" sur les rapports d'analyses. 3.2) L'exploitant doit s'assurer que le point de prélèvement des échantillons en vue des analyses permet le prélèvement d'un échantillon non dilué.
Thèmes : Risques chroniques · Respect des valeurs limites d'émissions des rejets aqueux
Emissions sonores
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Autre du 18/06/2019, article Rapport de la visite d'inspection du 25/04/2019
Les dernières mesures acoustiques ont été réalisées le 08/11/2024. Elles datent de moins de 3 ans. Le rapport conclut qu'il n'a pas été constaté de dépassements en limite de propriété ni en zone d'émergence réglementée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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