Installation classée à Vimoutiers (61120), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 septembre 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant prévoit la fin des travaux, la mise en service de la tour de séchage n°1 et l'arrêt de la tour de séchage n°3 à la fin du premier semestre 2026 alors que son planning prévisionnel annoncé dans son dossier de porter à connaissance prévoyait une mise en service en septembre 2025. Un arrêté de mise en demeure est proposé à la signature de monsieur le préfet sur ce point imposant à l'exploitant de se conformer à la réglementation sous trois mois. • L'inspection a constaté des non conformités sur l'autosurveillance des rejets aqueux. L'exploitant doit mettre en place un programme d'actions pour respecter les VLE des rejets aqueux ou déposer une demande afin d'augmenter les volumes rejetés dans le cadre d'un dossier de porter à connaissance. •
6points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Point n°1 : VLE et surveillance des rejets dans l'air
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article 17.3
L'exploitant a présenté le rapport de la campagne de mesure (Concentration de Poussières et Flux de Poussières) effectuée par l'APAVE en juin 2025 concernant les tours de séchage n°2 et n°3. Le rapport de l'APAVE conclut par: La conformité de la tour de séchage n°2 :• mesures: 0,15 mg/m3 et 0,013 kg/h (VLE :10 mg/m3 et 4,3 kg/h)◦ La non conformité de la tour de séchage n°3:• mesures: 159 mg/m3 et 10,5 kg/h (VLE :10 mg/m3 et 4,3 kg/h)◦ Toutefois, l'inspection a été informée par un dossier de porter à connaissance déposé en décembre 2023 des travaux de conformité suivants : La réhabilitation entière de la tour de séchage n°1 (à l’arrêt depuis 2017) en y intégrant un filtre à manche. • L'arrêter de la tour de séchage n°3 non conforme après la remise en service de la tour de séchage n°1. • L'inspection a constaté que les travaux étaient en cours et que le filtre à manche était entreposé à l'extérieur. L'exploitant prévoit la fin des travaux, la mise en service de la tour n°1 et l'arrêt de la tour n° 3 à la fin du premier semestre 2026 alors que son planning prévisionnel détaillé dans son dossier de porter à connaissance prévoyait une mise en service en septembre 2025. Toutefois, dans son courrier du 28 aout 2023, la DREAL informe l'exploitant de ses obligations: "Le respect de ces MTD (meilleure techniques disponibles) vous sera applicable à compter du 4 décembre 2023, soit 4 ans après la parution desdites conclusions au Journal officiel de l’Union européenne, en vertu de l’article R. 515-70 du Code de l’environnement [...] En particulier, j’attire votre attention sur le fait que la valeur limite de rejet en poussières desinstallations de séchage destinées à la production de lait en poudre sera de 10 mg/m³ (20 mg/m³pour le séchage du lactosérum en poudre déminéralisé, de la caséine et du lactose). Je vous demande d’engager dès à présent, si nécessaire, les actions en vue de respecter cette valeur limite. Un contrôle annuel des rejets atmosphériques des installations de séchage devra être réalisé à compter de 2024." Devant les retards accumulés, d'une part au regard de la réglementation qui rend applicable les MTD à compter de décembre 2023, d'autre part au regard du planning annoncé dans le dossier de porter à connaissance déposé en décembre 2023, qui engageait l'exploitant pour septembre 2025, l'inspection propose un arrêté de mise à demeure à la signature de monsieur le préfet pour non respect de la réglementation. Demande à formuler à l’exploitant à la suit
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Point n°2 : Valeurs limites de rejet des eaux industrielles résiduaires
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/10/2003, article 14.9
Plusieurs dépassements ont été observés entre Septembre 2024 et Aout 2025. Septembre 2024: volume moyen journalier : 20 dépassements de la VLE• MES: 1 dépassement du flux massique au delà de 2 fois la VLE.• Octobre 2024: 7/10 volume moyen journalier : 9 dépassements de la VLE• Décembre 2024: volume moyen journalier : 20 dépassements de la VLE• Phosphore : 2 dépassement de la concentration et du flux massique au delà de la VLE• Janvier 2025: volume moyen journalier : 25 dépassements de la VLE• Février 2025: volume moyen journalier : 10 dépassements de la VLE• Mars 2025: volume moyen journalier : 13 dépassements de la VLE• Avril 2025: volume moyen journalier : 23 dépassements de la VLE• mai 2025: volume moyen journalier : 12 dépassements de la VLE• Juin 2025: volume moyen journalier : 14 dépassements de la VLE et un dépassement de 2 fois la VLE• Juillet 2025: volume moyen journalier : 11 dépassements de la VLE• Phosphore : 1 dépassement de la concentration et du flux massique supérieurs à deux fois la VLE • Aout 2025: volume moyen journalier : 16 dépassements de la VLE• Phosphore : 1 dépassement de la concentration et du flux massique supérieurs à la VLE• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Un délai de trois mois est laissé à l'exploitant pour présenter à l'inspection un plan d'action pour respecter les valeurs limites fixées par l'arrêté préfectoral du 02/10/2003. A défaut d'être en capacité de respecter les valeurs limites fixées par son arrêté d'autorisation, l'exploitant devra déposer une demande pour revoir à la hausse les volumes moyens journaliers rejetés, sur la base d'un argumentaire détaillé qui devra notamment comprendre un examen de la compatibilité du rejet par rapport au milieu récepteur, dans le cadre d'un dossier de porter à connaissance.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/10/2003, article 14.14
Il est constaté que l'établissement n'est pas équipé d'un bassin de confinement car il ne dispose pas actuellement de la surface nécessaire. L'exploitant a toutefois présenté à l'inspection les travaux d'aménagement prévus sur la période 2028-2029 qui permettront la mise en place d'un bassin de confinement. Afin d'optimiser la surface pour l'implantation d'un bassin de confinement, l'exploitant prévoit de déplacer le bassin d'aération de la STEP et de réduire sa surface. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit envoyer la description des actions qui permettent actuellement de compenser l'absence de bassin de confinement et le planning des travaux prevus pour cet aménagement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 14/12/2013, article 26
Les résultats de l'autosurveillance effectuée en 2025 sont conformes (légionnelle non détectée). Les résultats du contrôle inopiné effectué en octobre 2024 sont conformes (légionnelle non détectée).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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