SOCIETE DE PROPRETE ET D'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE
Installation classée à Valambray (14370), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 20 mai 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005300595
Commune
Valambray (14370)
Département
Calvados
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Normandie
Inspections listées
5 depuis 8 juillet 2022
SIRET
42204217600061
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
Rubrique 2170Engrais et supports de culture (fabrication) à partir de matières orga
Rubrique 2171Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture
Depuis la visite du 24 mars 2024, l'exploitant a formulé une demande d'aménagement des prescriptions concernant la surface de désenfumage sur la base d'une étude technique démontrant que moyennant la rénovation des 9 lanterneaux existants les ouvertures actuelles du site présentent une capacité de désenfumage équivalente à 2% de la surface disponible en partie haute. Néanmoins, le jour de la visite, il a été constaté que les lanterneaux n'étaient pas encore rénovés, les travaux ont commencé le 2 juin 2025 et devraient être finalisés fin juillet 2025. L'exploitant doit compléter sa demande d'aménagement et fournir le dossier des ouvrages exécutés au plus tard le 22 août 2025. Dans cette attente, l'inspection des installations classées propose un arrêté préfectoral d'amende et astreinte (avec délai de carence) administratives au préfet du Calvados pour non respect de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 30 mai 2024. Le jour de la visite, il a été constaté que le volume à maintenir vide pour la rétention des eaux d'extinction en cas d'incendie était disponible mais que l'exploitant avait installé une citerne souple de 1000 m3 pour faire face à des problèmes récurrents d'excédents d'effluents générés sur la plateforme sans disposer de rétention suffisante en cas de fuite accidentelle de cette citerne et sans en avertir l'inspection des installations classées. L'inspection des installations classées prend acte que la situation s'est régularisée et que par suite des sanctions administratives ne sont pas nécessaires. La mise en demeure du 30 mai 2024 cesse de produire ses effets en ce qui concerne l’article 1.9 de l’arrêté préfectoral du 9 mars 2011, les prescriptions en cause ayant été respectées. Il est toutefois demandé à l'exploitant de régulariser la situation sous trois mois en retirant la citerne souple. En ce qui concerne les activités de déconditionnement de biodéchets l'exploitant doit en particulier : - mettre en œuvre une gestion séparée des flux de bi
11points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Desenfumage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 30/05/2024, article 1
Suite à la visite d’inspection du 24 mars 2024 et à l’arrêté de mise en demeure du 30 mai 2024, l’exploitant a fait procéder courant juillet 2024 à des études techniques et devis concernant la rénovation et la réalisation de nouvelles trappes de désenfumage nécessaires à l’atteinte d’une surface de désenfumage de 2 % en partie haute sur l’ensemble du bâtiment. Les études et devis concluent à la nécessité de disposer de 27 exutoires pour un coût de 282 000 HT sur l’ensemble du bâtiment (sachant que seuls 9 étaient existants et ne sont pas fonctionnels) et que la charpente existante n’est pas apte à les recevoir. L’exploitant a obtenu du propriétaire du bâtiment qu’il fasse réaliser une étude d’ingénierie par le bureau d'étude EFECTIS et a formulé une demande d’aménagement de la prescription concernant la surface minimale de désenfumage de 2 % en partie haute du bâtiment par courrier du 19 décembre 2024 auprès de l’inspection des installations classées. Selon le courrier de l’exploitant : « Il ressort de cette étude et de ses simulations numériques présentées le 6 décembre 2024 au chef de service DECI du SDIS 14 (commandant Bettioui) que la configuration actuelle du bâtiment (réparations des exutoires en toiture effectuées ; ouvertures latérales conservées) présenterait une efficacité du désenfumage a minima équivalente à la configuration réglementaire prescrite à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 2 mars 2023 relatif à l'activité de déconditionnement. » Le jour de la visite, l’inspectrice a constaté que : - les neufs exutoires de fumées existants n’avaient pas encore été rénovés ; - les 10 ouvertures permanentes latérales des 2 pignons sont bien celles qui ont été modélisées (selon les photographies du rapport Efectis) ; - l’encombrement du bâtiment semble conforme aux hypothèses retenues en ce qui concerne les pertes de charges ; - la modélisation prend en compte deux scénarii de feu de matériel roulant dans deux endroits les plus défavorables du bâtiment. Les autres matériaux combustibles identifiés sont 50 % de bois pour la charpente du bâtiment et 50 % de polyuréthane pour les caisses palettes. Il est constaté le jour de la visite que les principales hypothèses retenues par l’étude sont vérifiées sauf pour les 9 lanterneaux qui ne sont toujours pas opérationnels. Le jour de la visite, l’exploitant a remis un devis signé (bon pour accord du propriétaire du bâtiment datant du 28 février 2025) concernant le remplacement des lanterneaux de désenfumage a
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective, Amende, Astreinte
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 30/05/2024, article 1
Pour rappel, fin 2022, l’exploitant a identifié un niveau maximum à ne pas dépasser dans le bassin de décantation n°1, avant transfert des effluents pour stockage dans le bassin n°2 dans l’attente des épandages, afin de garantir la disponibilité permanente d’un volume de vide destiné à la rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie. Dans le cadre du contradictoire sur le projet d’arrêté de mise en demeure (courrier du 6 mai 2024), l’exploitant expliquait : « Les circonstances exceptionnelles de pluviométrie de ces derniers mois n’ont pas permis de maintenir le niveau maximum nécessaire pour constituer le volume de rétention nécessaire ». Il est rappelé à l’exploitant qu’aucune circonstance même exceptionnelle ne lui permet de déroger à cette exigence. L’exploitant déclare que le bassin n°1 présente une capacité globale de 1060 m³, dans lequel 350 m³ sont réservés à la décantation des effluents et le reste à la rétention des eaux d’extinction d’un incendie et/ou aux autres déversements accidentels possible sur le site soit environ 700 m³. Lors de la visite, l’inspectrice a constaté que le repère de niveau n’est plus visible mais le bassin a été vidé des effluents qu’il contenait et est en attente de curage des boues issues du décantage. Par courriel du 2 juin 2025, l’exploitant a informé du début des travaux de curage du bassin n°1 dont le contrôle d’étanchéité est programmé le 6 juin. L’inspection des installations classéesconstate que la capacité nécessaire au stockage des eaux d’extinction en cas d’incendie est à nouveau disponible le jour de la visite, prend acte que la situation s’est régularisée sur ce point et que par suite des sanctions administratives ne sont pas nécessaires. La mise en demeure du 30 mai 2024 cesse de produire ses effets en ce qui concerne l’article 1.9 de l’arrêté préfectoral du 9 mars 2011, les prescriptions en cause ayant été respectées. Le stockage et la gestion des effluents du site et de la rétention des autres effluents polluants en cas d’accident sont abordés aux points suivants du présent rapport. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit : 1- rénover le repère de niveau avant sa remise en eau conformément au levé topographique du 26 septembre 2018 (mire virtuelle oblique mentionnée sur le levé) afin de pouvoir veiller à maintenir disponible en tout temps le volume de rétention des eaux d’extinction requis en cas d’incendie. Les justificatifs sont transmis à l’inspection des installa
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Demandes gestion des eaux pluviales polluées suite visite du 28 mars 2024
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/2011, article 1.6
Le bassin de décantation est le bassin n°1 qui, selon l’exploitant, a une capacité totale de 1060 m³ dont 360 m³ dédiés au stockage d’effluents, le reste de son volume étant réservé vide pour les eaux d’extinction d’un incendie. Le bassin de stockage après décantation est le bassin n°2 qui, selon l’exploitant, a une capacité totale de 2000 m³. Lors de la visite, l’inspectrice a constaté : - que l’exhaussement et le trottoir de la zone nord-ouest du bâtiment de déconditionnement afin d’éviter tout débordement d’eaux pluviales polluées du site avait été effectué ; - l’implantation d’une citerne souple de réserve de liquide dans l’angle sud-ouest de la plateforme. L’exploitant a déclaré que cette réserve, d’une capacité maximale de 1000 m³ a été installée le 24 février 2025 afin de procéder au stockage d’un flux d’eaux pluviales souillées excédentaires. Ces eaux pluviales excédentaires sont issues de la pluviométrie exceptionnelle de cet hiver (pluviométrie de plus de 900 mm sur la commune de Billy), d’un printemps pluvieux qui rend difficile l’accès aux parcelles de son plan d’épandage et le vidage du bassin n°2 et de la vidange du bassin n°1 qui est en l’attente de son curage et de son contrôle d’étanchéité. Il estime la quantité stockée dans cette citerne le jour de la visite à 500 m³. 880 m³ d’effluents excédentaires auraient déjà été envoyés en traitement vers l’unité de traitement des effluents de l’ISDND dont la capacité est de 30 m³/j. Les derniers épandages ont eu lieu le 11 et 12 juillet 2024 (1500 m³ issus du bassin n°2) et le 24 septembre 2024 (1533 m³ issus des bassins n°1 et n°2). L’exploitant déclare que cette citerne n’a pas vocation à rester sur site compte tenu de la place qu’elle occupe sur la plateforme de compostage mais n’est pas en mesure de fournir une date de retrait. Les prochains épandages devant permettre de vider la citerne souple provisoire sont prévus fin juin et début juillet. L’inspection des installations classées rappelle que l’implantation de cette citerne souple de 1000 m³ est une modification notable des conditions d’exploitation de sa plateforme qui aurait dû être portée à sa connaissance avant sa réalisation avec tous les éléments d’appréciation.10/22 L’implantation de cette bâche souple de 1000 m³ souligne les difficultés récurrentes que rencontre l’exploitant concernant la gestion des eaux pluviales souillées du site et entraîne un risque supplémentaire d’épandage accidentel d’effluents pollués (cf. point de contrôle
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article Article 13
L’inspectrice a constaté lors de la visite que la pulpe est collectée dans une benne agricole directement à la sortie de l’installation de déconditionnement. Il n’existe pas de cuve de stockage des pulpes ou autres liquides issus du process. L’exploitant déclare que la benne de pulpe est vidée directement sur la plateforme de compostage dans la zone de préparation des matières pour mise en fermentation. Il n’y a donc pas de stockage intermédiaire des pulpes sur site, leur mise en traitement par compostage étant immédiatement réalisée en sortie du process de déconditionnement. Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées et les eaux de lavage souillées utilisées par le processus de déconditionnement sont collectées par le bassin de décantation n°1 puis stockées après décantation dans le bassin n°2 (ou provisoirement dans la citerne souple implantée en février 2025 (cf. point de contrôle n°3 du présent rapport)). Les bassins ne disposent pas de double géomembrane ou de dispositif de détection de fuite mais font l’objet d’un contrôle d’étanchéité périodique (cf. point de contrôle n°2). Lors de la visite, l’inspectrice a constaté la présence d’une citerne souple dans l’angle Sud-Ouest de la plateforme de compostage. L’exploitant a déclaré l’avoir implantée en février 2025, afin de stocker temporairement les excédents d’effluents pollués générés par la plateforme de compostage et le centre de déconditionnement. Cette citerne a une capacité de 1000 m³. Il confirme ne pas avoir informé l’inspection des installations classées de la pose de ce nouvel équipement du fait de son usage temporaire. Cette citerne souple est : - ceinturée de blocs bétons du côté des clôtures de la plateforme (mur non étanche); - séparée des tas de compost en cours de maturation par un passage dégagé de quelques mètres (largeur d’un véhicule) afin de la protéger des flux thermiques en cas d’incendie ; - rendue non accessible aux engins roulants sur la plateforme par une barrière de compost en cours de maturation. L’exploitant déclare que lorsque la campagne d’épandage commencera, il ouvrira un passage dans le compost en cours de maturation pour en permettre l’accès aux engins agricoles. Il est constaté que cette citerne ne dispose pas d’une rétention propre qui lui serait associée. La notice technique transmise par l’exploitant le 26 mai 2025 ne mentionne ni limiteur de remplissage, ni lecteur de niveau, ni double membrane. En cas de fuite accidentelle, les effluents ne pourraient être
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article Article 15
Selon les distinctions effectuées par l’exploitant, l’installation de déconditionnement reçoit trois flux de biodéchets dans quatre types de conditionnement différents. Les biodéchets livrés en vrac (bennes, BOM, etc.) sont déchargés dans une fosse située dans le bâtiment de déconditionnement. Cette fosse est séparée en deux compartiments permettant de distinguer deux lots différents lors du traitement. Le jour de la visite, un lot de biodéchets conditionnés en mélange est entreposé dans la fosse principale alors qu’un lot de mono-déchets de bouteilles de produits laitiers est stocké séparément. L’exploitant déclare que lors du traitement du lot de mono-déchets, il pourra laver et récupérer les bouteilles pour diriger les emballages plastiques vers une valorisation matière. Les biodéchets livrés en caisses palette ou directement sur palette sont entreposés dans le bâtiment. Il n’existe aucun stockage en extérieur. Les jus de la fosse et les eaux de lavage utilisées dans l’opération de déconditionnement sont collectées dans le bâtiment et dirigés vers le bassin n°1. L’installation ne reçoit aucun flux de biodéchets conditionnés dans des emballages en verre. Les lots réceptionnés contenant des emballages en verre sont systématiquement refusés. Les flux collectés en vrac, caisse ou palette sont de trois origines différentes : - les flux de biodéchets des grandes surfaces commerciales (flux dit « GMS »). L’exploitant déclare que jusqu’à présent les flux de biodéchets non conditionnés et conditionnés des GMS sont collectés en mélange dans le même chargement. Il s’agit d’un flux mixte de déchet conditionnés et non conditionnés. L’exploitant déclare que ses clients de type GMS ne procèdent pas à la séparation prévue à l’article L.541-21-1 du CE depuis le 1er janvier 2024 ("…les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve qu'ils fassent ensuite l'objet d'un déconditionnement qui permette une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret ; - les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, peuvent être traités conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, sous réserve de permettre une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret. ..."). - les flux de biod
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article Article 26
Dans son bilan annuel réalisé pour l’année 2024 et transmis à l’inspection de 31 mars 2025 l’exploitant conclut : « L’exploitation 2024 de la plate-forme de compostage de Billy a été essentiellement marquée par la recherche d’une amélioration de la qualité des soupes issues du déconditionneur et de la qualité du compost. Pour se faire nous avons mandaté le constructeur Mavitec pour qu’ensemble nous puissions trouver le bon réglage machine en intégrant un mélange homogène d’entrant dans le processus. Afin de travailler sur cette qualité de soupe, nous avons fait ce choix de travailler avec un méthaniseur en phase test afin de mieux comprendre quels étaient leurs enjeux et leurs problématiques rencontrées. » ... Néanmoins ce bilan ne présente : - ni résumé des analyses en inertes et impuretés des pulpes associé à une évaluation de leur conformité ou non à la mise en compostage ou méthanisation, - ni de plan d’action. Lors de l’inspection, l’exploitant a déclaré avoir procédé à au moins une analyse des impuretés par trimestre sans distinction de lot. Il a été présenté les résultats suivants : - une synthèse réalisée par le centre de méthanisation ayant réceptionné des pulpes pour test (méthodologie inconnue) pour les cinq analyses réalisées en avril et novembre 2024 puis en janvier, février et mars 2025. Les trois premières présentent des résultats non conformes (Somme des plastiques, verre, métaux > 2 mm de 0,98 à 2,9 % sur l’ensemble des paramètres pour une limite à 0,5 % - sauf pour le verre). Les deux dernières analyses ne présentent aucune impureté (tous chiffres à 0,00%) et ne semblent donc pas fiables ; - le rapport d’analyse réalisé selon la méthodologie établie par la norme NFU 44-164 de la soupe de février 2025 présente des résultats de dosage des impuretés non conformes sur l’ensemble des paramètres (y compris le verre) et présente 5,06 % d’inertes totaux supérieures à deux millimètres soit 10 fois la norme;17/22 - le rapport d’analyse réalisé selon la méthodologie établie par la norme de la soupe d’avril 2025 présente des résultats de dosage des impuretés non conformes sur les paramètres plastiques et total des impuretés avec 2 % d’inertes totaux pour une limite à 0,5 % des >2 mm (0,00 % de verre et métaux). L’exploitant déclare que la méthode normée NFU 44-164 dont la dilution est réalisée à l’eau de javel n’est pas fiable et reproductive pour procéder à ces analyses et qu’il n’existe pas de norme reconnue au niveau européen, il lui est dans ce c
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article Article 17
18/22 L’exploitant ne tient pas à la disposition de l’inspection des installations classées un document synthétisant l’ensemble des éléments attendus dans le registre chronologique des entrées dont le contenu est fixé par l’arrêté ministériel du 31 mai 2021. Néanmoins, l’inspectrice a pu constater par sondage que les données disponibles concernant un établissement inclus les informations nécessaires à sa composition pour les biodéchets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit tenir à disposition de l’inspection des installations classées un registre chronologique des entrées de biodéchets sur l’installation de déconditionnement conformément à l’article L.541-43-I du CE et à l’arrêté ministériel du 31 mai 2021. Une extraction de ce registre pour les biodéchets réceptionnés sur l’installation de déconditionnement pour l’année 2024 et le premier semestre 2025 sera transmise. Délai, 3 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/09/2021, article R.541-48-3
Dans son rapport d’inspection du 10 décembre 2024 (faisant suite à l’action régionale de contrôles vidéos des déchargements de déchets dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) normandes) pour l’ISDND mitoyenne du site de compostage et dont l’exploitant est également exploitant, il est constaté un déchargement de biodéchets non déconditionnés qui ne sont pas acceptables en ISDND. En effet, leur siccité est inférieure à 30 % et il s’agit de déchets collectés en vue d’une valorisation (article 3 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux) et leur teneur en biodéchets conditionnés est de 100 % (chargement de plus de 30 %, en masse, de biodéchets dont l’élimination par enfouissement est interdite depuis le 1er janvier 2024 au titre de l’article R.541-48-3 du code de l’environnement). Cette benne aurait dû être refusée à l’admission en ISDND selon les interdictions d’élimination établies à l’article R.541-48-3 du CE. A la lecture des documents transmis par courriel du 7 février 2025, il ressort de la fiche d’information qu’il s’agirait de refus de tri sortant de l’installation de déconditionnement en provenance du producteur SPEN plateforme de compostage alors que la fiche de réception (avec photographie du chargement) indique qu’il s’agit d’un déclassement d’une benne de biodéchets conditionnés issus d’une industrie agroalimentaire normande (8,240 t de produits laitiers). L’exploitant a expliqué lors de la visite qu’il s’agissait d’une benne de biodéchets conditionnés qui a été refusée sur l’unité de déconditionnement en raison de la présence d’éléments d’emballage en plastique longilignes non séparables dans son procédé. Le tableau de synthèse concernant ce producteur et récapitulant les données de janvier à décembre 2024 indique que pour 718 tonnes apportées sur l’année 2024 seuls 28,6 % ont fait l’objet d’une valorisation organique entre août et décembre 2024. La totalité des biodéchets conditionnés réceptionnés sur l’installation de déconditionnement de janvier à juillet (soit 473 t) ont été déclassés et transférés au centre d’enfouissement mitoyen. Environ 40 t ont été déclassées et enfouis sur le reste de l’année 2024. Il est important de noter que lors d’inspections effectuées en 2022 sur le site SPEN plateforme de compostage et chez le producteur de ce déchet, cette mauvaise gestion concernant la valorisation des biodéchets de ce producteur avaient déjà été
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 10/02/2020, article L.541-21-1 et R.543-311
L’inspectrice a constaté lors de la visite que l’exploitant ne respecte pas l’interdiction de mélange des biodéchets issus de l’installation de déconditionnement avec d’autres déchets puisqu’il ne distingue pas les lots de compost recevant la pulpe de biodéchets des lots de compost issus de boues et déchets verts. Il déclare évaluer la conformité de ses composts uniquement au regard de la norme NFU 44-095. Le bilan annuel 2024 indique que 13 000 t de compost conforme à la NFU 44 095 ont été vendues en 2024. L’inspection des installations classées rappelle à l’exploitant que l’évaluation de conformité des lots de compost issus de pulpes (sans boues) est à faire au regard de la norme NFU 44-051 et non la NFU 44-095. Il est rappelé à l’exploitant que le mélange des biodéchets avec d’autres déchets dont les boues de station d’épuration telles qu’elles sont définies à l’article R.543-312 du CE est interdit par l’article L.541-21-1 depuis le 10 février 2020. Il a été porté dérogation à cette interdiction uniquement pour le compostage des boues en mélange avec des déchets verts par le décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 qui limite le mélange à 80 % de déchets verts / boues depuis le 1er janvier 2024. Ce sujet n’ayant jamais été abordé dans un rapport précédent, l’inspection des installations classées ne propose pas, à ce stade, de mettre en demeure l’exploitant mais attend des actions correctives rapides. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant respecte l’article L.541-21-1 du CE en cessant le mélange des pulpes issues de l’unité de déconditionnement et les boues de station d’épuration dans un même lot de compost. Délai, dès réception du présent rapport. L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’action qui décrit comment il respecte cette obligation (gestion séparée des lots avec contrôle de la teneur en déchets verts des lots de compost de boues ou autre organisation). Délai, 3 mois. L’exploitant réalise l’évaluation de conformité des lots de compost issus de pulpes (sans boues) au regard de la norme NFU 44-051 sur tous les lots produits sans mélange avec des boues de station d’épuration. Délai, dès le respect de l’interdiction de mélange.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Demandes gestion des plastiques du déconditionnement visite du 28 mars 2024
Suites d'un type que nous n'avons pas su classer
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 31
11/22 Par courrier du 23 juillet 2024, l’exploitant a transmis le mode opératoire de débourrage du déconditionneur : “ENR - MOP Déconditionneur MAVITEC - Bourrage(s)- Uo BILLY”. Par ce même courrier, il justifie de l’absence de transmission des analyses de pulpe par le fait qu’il n’existe actuellement (ni en France, ni en Europe) de méthode "fiable et reproductible" d’analyse telle qu’exigée à l’article 26 de l'arrêté ministériel du 2 mars 2023 relatif à l’activité de déconditionnement (rubrique n° 2783). Dans l’attente d’une telle méthode, il écrit que des essais sont en cours dans le groupe Véolia afin de déterminer les équipements nécessaires à l'obtention d'une pulpe de meilleure qualité, satisfaisant les attentes des utilisateurs : avec, à la fois, un pouvoir méthanogène élevé (pulpe épaisse) et un taux d'indésirables acceptable. Néanmoins, il est rappelé à l’exploitant que l’absence de méthodologie au niveau européen ne l’exonère pas de la réalisation des analyses de pulpes. Des résultats de mesures réalisées selon la méthodologie NF U 44-164 (issue des NFU 44095 et 44-051 relatives à la production de compost) ont été présentées à l’inspectrice le jour de la visite. Les résultats sont abordés au point de contrôle
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.