Installation classée à Fresney-le-Puceux (14680), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 31 octobre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
La situation concernant le suivi de la production de la carrière est satisfaisante, tant du point de vue des quantités extraites que du respect de la cote de fond de fouille. Quelques ajouts ou mises à jour restent cependant à prévoir sur le plan topographique de la carrière. Le suivi du talus de remblai est satisfaisant: il bénéficie de contrôles par un bureau d’études extérieur, assurant un suivi objectif, complétés par des contrôles internes fréquents. L’environnement au niveau du haut du talus est globalement satisfaisant, mais des améliorations doivent être prévues à ce niveau comme au niveau du mur poids ; celles-ci sont développées dans le rapport. Toute l’attention de l’exploitant doit se porter sur la configuration permettant de réaliser les prélèvements d’eau de rejet avant leur arrivée dans le milieu naturel. En l’état actuel, il n’est pas possible d’effectuer ces prélèvements de façon normalisée, ce qui rend les précédents contrôles potentiellement non représentatifs de la qualité réelle des eaux rejetées. L’exploitant a pris la mesure de cet écart réglementaire et a conscience de la nécessité de proposer rapidement des solutions à l’inspection des installations classées afin de revenir à une situation conforme, permettant d’avoir une image réelle de la qualité des eaux sortant du site.
7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Registres et plans
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/03/2019, article 12
L’exploitant a présenté à l’inspection un plan d’exploitation général daté du 7 janvier 2025 ainsi qu'un plan en coupe daté du 8 janvier 2025 jugés globalement satisfaisants au regard des prescriptions de l’article 12 de l’arrêté préfectoral. L’inspection constate toutefois l’absence de certains éléments, notamment les équipements intervenant dans la gestion des eaux sur le site ainsi que les surfaces des différentes zones en exploitation, exploitées et remises en état, qui doivent être consignées dans une annexe au plan. Par ailleurs, l’inspection relève que certains bords des excavation semblent se situer à une distance de moins de 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation (cf. article 21 "limite des excavations de l'arrêté préfectoral"). L’exploitant justifie ce constat en indiquant que les fronts dépassant cette limite correspondent à d’anciens fronts qui ne sont plus exploités mais qui étaient exploités avant la demande de renouvellement de 2019. Les zones concernées par ce chevauchement sont identifiées aux emplacements A13/B11 et A20/B26. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra compléter les plans et annexes conformément à l'article 12 de son arrêté préfectoral d'exploitation, en incluant : Les équipements utilisés pour la gestion des eaux sur le site (réseaux, bassins, séparateurs d'hydrocarbures, etc.) • Les zones de stockage des déchets inertes, en distinguant les déchets bénéficiant d'une dérogation selon l'article 6 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 (inertes "3+") des déchets inertes "classiques" • Les surfaces des différentes zones exploitées.• L'exploitant mettra à jour ces plans et annexes dans un délai de trois mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 16/11/2023, article 2
L’exploitant a retenu le même bureau d’études que celui ayant élaboré les préconisations d’exploitation pour assurer le suivi technique des talus de remblai. Ce choix contribue à la cohérence et à la continuité du suivi technique du site. Un compte-rendu de surveillance géotechnique, daté du 14 octobre 2025, relatif au suivi technique des verses Nord et Sud des déchets inertes, a été présenté à l’inspection. Ce rapport vient préciser, selon la localisation au niveau du talus (haut de talus, flanc de talus et bas de talus), la bonne efficacité du dispositif et vient rappeler la procédure qu'il convient de continuer à respecter de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Le registre de surveillance mis à disposition comprend à la fois le suivi des verses de déchets inertes et l’état des gradins du site. Les contrôles des verses sont réalisés de manière hebdomadaire par le chef d’équipe d’exploitation ou son adjoint; ils sont consignés dans le registre et précisent les désordres relevés ainsi que les mesures de protection mises en œuvre. Lors de la visite sur site, l’inspection a constaté l’alignement des piges rouges matérialisant le sommet du talus, ainsi que la présence d’un balisage vert au niveau des merlons afin de délimiter visuellement l’aire de déchargement pour les chauffeurs. Cependant, un merlon insuffisamment prononcé entre deux piges vertes a été relevé; le panneau concerné n’était pas en cours de remblaiement au moment de la visite. S'agissant du mur-poids, l'inspection a constaté qu'un volume était laissé libre sous le sommet de celui-ci, permettant aux déchets inertes susceptibles de glisser depuis le haut de la verse de venir combler le volume libre sans risque de débordement. La hauteur de ce volume libre, laquelle doit être de 7 mètres, n'a pas été contrôlée lors de la visite. Toutefois, l'inspection a noté que l'exploitant avait matérialisé cette hauteur le long du mur-poids à l'aide de toises, ce qui répond à la demande formulée par l'inspection à la suite de la visite du 30/09/2024. En revanche, il a été constaté que le mur-poids actuellement en place ne couvrait pas l’intégralité de la largeur du pied de la verse (à chaque extrémité du mur-poids). Cette configuration laisse la possibilité, volontairement ou involontairement, à des engins situés dans la fosse d’accéder à la zone au-delà du mur-poids, laquelle est interdite à la circulation conformément à la prescription. L’exploitant a indiqué que la création d’un
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/03/2019, article 16.5
Lors de la visite de terrain, l’inspection a constaté la présence d'un bassin de récupération des eaux d’exhaure au palier 7, destiné à la décantation. Ce bassin est équipé d’un système de pompage permettant d’orienter les eaux, vers le local pomperie situé sur le haut de la carrière, puis soit vers le process, soit vers le rejet au milieu naturel via une canalisation enterrée. Ce rejet au milieu naturel s'effectue dans un bief, qui est partiellement alimenté par les eaux de la Laize. L'inspection a constaté que ce point de rejet n'était pas équipé d'un dispositif de traitement et de mesure constitué d’un séparateur à hydrocarbures by-pass (35 l/s), équipé d'un débourbeur et d’un canal de type venturi à mesure par ultrasons du débit des eaux rejetées permettant également leur prélèvement pour analyses. L'agrandissement du bief n'a par ailleurs pas été constaté. Il s'agit donc d'un non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral. Bien que l'exploitant ait affirmé avoir cessé l'alimentation du bief par la Laize avant de réaliser les différentes campagnes de prélèvement, aucune procédure n'a été fournie pour garantir l'absence totale d'eau de la Laize dans le bief avant le prélèvement. Ainsi, le bief est alimenté par les rejets de la carrière ainsi que par la Laize, puis les eaux sont rejetées en deux points distincts dans la Laize. Les analyses actuellement réalisées sur les eaux rejetées ne sont donc pas représentatives de la qualité réelle des eaux rejetées vers le milieu naturel. La méthode de prélèvement utilisée ne correspond pas à une procédure normalisée associée au débit. Il s'agit plutôt d'un prélèvement instantané, ne représentant pas fidèlement l'eau de rejet de la carrière. Cela pourrait conduire à analyser un mélange incluant l'eau du milieu naturel, ce qui constitue un écart significatif par rapport à la prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le système de rejet actuellement en place n’est pas conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral, les analyses réalisées sur les eaux rejetées ne sont pas représentatives de la qualité réelle des eaux rejetées vers le milieu naturel. L’exploitant a pris la mesure de cet écart réglementaire et a conscience de la nécessité de proposer rapidement des solutions à l’inspection des installations classées afin de revenir à une situation conforme, permettant d’avoir une image réelle de la qualité des eaux sortant du site. L’exploitant doit, sous un mois, transmettre à l
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/03/2019, article 29.3
L’exploitant a présenté son suivi, via le site Vigicrues, du point i 361 2060 de Fresney-Le-Puceux, qui lui permet d’être informé par mail en cas d’abaissement du débit de la Laize sous le seuil de 2200m³/h (0,6m³/s). Lorsque cette alerte est reçue, l’arrêt du pompage est alors demandé aux équipes présentes sur le site. Cependant, l'exploitant n'a pas pu présenter de formalisation de ce suivi par une procédure et indique qu'une seule personne reçoit actuellement le mail d’alerte. L’exploitant a également présenté son suivi des contrôles semestriels de la qualité des eaux superficielles, incluant le suivi du rejet dans le bief ainsi que le contrôle des eaux en amont et en aval de la Laize. Cependant, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter à l’inspection des installations classées les aménagements prévus à l’article 16.5 de son arrêté préfectoral (Cf. constat 5). Par ailleurs, le système de rejet actuellement en place n’étant pas conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral (Cf. constat 5), les analyses réalisées sur les eaux rejetées ne sont pas représentatives de la qualité réelle des eaux rejetées vers le milieu naturel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra rédiger une procédure formalisée décrivant la gestion des alertes relatives à l’abaissement du débit de la Laize. Cette procédure devra s’assurer que plusieurs personnes reçoivent l’alerte afin de garantir la mise en œuvre effective des actions nécessaires, même en cas d’absence d’un membre du personnel. L’exploitant devra fournir à l’inspection des installations classées, sous 9 mois maximum, des résultats d’analyses des eaux de rejets superficiels respectant une méthodologie de prélèvement conforme.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
BILANS DE LA SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/03/2019, article 29.6
La première phase de surveillance s'est achevée en mars 2024. Toutefois, le rapport quinquennal requis n'a pas été transmis à l'inspection. Le respect de cette obligation est essentiel pour garantir la conformité réglementaire et permettre une analyse précise des impacts environnementaux de l'exploitation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :13/13 L'exploitant est tenu de transmettre, dans un délai de trois mois, le bilan des mesures accompagné des commentaires sur les évolutions observées. Ce bilan doit inclure les éléments justifiant du maintien des résultats dans l'enveloppe des hypothèses déterminées dans le dossier de demande d’autorisation. Par la suite, l'exploitant devra réaliser son bilan quinquennal en synchronisation avec les phases de l'exploitation, conformément à l'article 6 de son arrêté préfectoral. Ainsi, la deuxième période s'étendra du 01/01/2024 au 31/12/2028.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/03/2019, article 22.2
A l'appui du plan d'exploitation, l'inspection a relevé que la cote de fond de fouille de l'exploitation au 07/01/2025 était de -71,5 m NGF. L'exploitant est conscient de la cote de fond de fouille à respecter, fixée à -76 m NGF. Lors des futures opérations d'exploitation de la carrière, il prévoit de se rapprocher autant que possible de cette cote minimale, notamment avec le déplacement du bassin de récupération des eaux prévu en 2026.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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