Installation classée à Captieux (33840), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 25 septembre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a permis de constater que l'établissement est exploité conformément à ses prescriptions de fonctionnement, aux exceptions près mentionnées dans le présent rapport.
9points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Protection des réseaux d’eau potable
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2013, article Article 4.1.2.
L’installation ne semble pas présenter de risque de retours vers le réseau d’eau potable. Par ailleurs, l’exploitant ne relève pas les consommations d’eau mensuelles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant, sous trois mois, se dote des moyens de connaître et consigner sa consommation d’eau mensuelle.5/9
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2013, article Article 7.2.5.
L’exploitant indique ne pas avoir fait réaliser de vérification de ses installations de protection contre la foudre. Il n’a pas pu préciser la nature exacte des équipements de protection,et, faute de disposer sur site de l’analyse du risque foudre, ce point n’a pas pu être éclairci lors de l’inspection. La consultation a posteriori du dossier initial de demande d’autorisation d’exploiter, notamment l’analyse du risque foudre du 27 avril 2007 et la proposition technique du 13 août 2007 (réalisées à l’époque conformément à l’arrêté du 28 janvier 1993), montre que certains dispositifs de protection sont requis, en particulier : une protection par pointe simple du silo, des liaisons équipotentielles liées à la terre du silo et des charpentes métalliques des bâtiments de la scierie et du traitement du bois, un compteur de coups de foudre, et des protections parafoudres sur le TGBT et les armoires électriques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant fait réaliser sous 3 mois une vérification complète de ses équipements de protection contre la foudre. Si le contrôle montre que des équipements sont manquants ou non fonctionnels, il procèdera, sous 6 mois, aux ajouts ou réparations requis. L'absence de vérification pourra conduire l'inspection à proposer des suites administratives.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2013, article Article 7.2.9.
La dernière vérification des installations électriques a eu lieu le 8 novembre 2024. Le certificat Q18 conclut à l’absence de danger, mais le rapport de vérification mentionne de nombreuses non-conformités récurrentes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant veille à remédier aux non-conformités récurrentes. Il transmet à l’inspection des installations classées, sous trois mois, le nouveau rapport de contrôle, avec ses commentaires éventuels sur les observations.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2013, article Article 9.2.1.
La mesure doit être effectuée au rejet atmosphérique du cyclone de l’aspiration des sciures. L’exploitant indique ne pas faire réaliser ce contrôle : il explique que sa scierie ne traite que des bois verts, et donc ne produit pas de poussière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation. La norme NF X 44 052 citée par l’arrêté préfectoral porte sur les conditions de mesure des débits d'air dans une conduite. La norme NF EN 13284-1, qui porte sur la « détermination de faibles concentrations en masse de poussières », ne vise pas de diamètre supérieure pour définir une poussière : sont considérées comme poussières les « particules de forme, structure ou masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse » ; soit dans le cas présent toute particule de bois susceptible d'être aspirée lors du sciage et rejetée dans l'air. Le fait de scier du bois vert ne permet pas d’écarter a priori la présence de poussières au rejet, sauf à démontrer le contraire. Demande. L’exploitant procède, sous 3 mois, au contrôle règlementaire des rejets atmosphériques des cyclones. L'absence de contrôle pourra conduire l'inspection à proposer des suites administratives.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Contrôle périodique des rejets atmosphériques
Situation administrative
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/10/2007, article R.511-9
Les activités et installations de l’établissement ne sont pas sensiblement différentes de celles visée par l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2013. On note les évolutions suivantes : - le remplacement du séchoir visé par l’arrêté par un modèle plus récent de même capacité, - les stocks de bois présents sur le site ont notablement diminué. Ces différences n’impliquent pas d’accroissement des niveaux d’activités classées et ne constituent pas des modifications notables de l’établissement.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2013, article Article 9.2.3.
L’exploitant réalise les analyses des eaux souterraines conformément aux prescriptions. Leur étude a permis de relever une hausse très importante sur une mesure des concentrations en propiconazole dans le piézomètre 1 en novembre 2024 (100 µg/L), qui pourtant est le piézomètre amont, et situé à l’opposé de l’établissement par rapport aux bains de traitement. La valeur en mai 2025 est moindre (10 µg/L), bien qu’encore supérieure au bruit de fond mesuré les années précédentes. L’interprétation de ce fait est malaisé - un déversement volontaire par malveillance dans ou à proximité immédiate du piézomètre semble être l’explication la plus probable. Un suivi sur la durée permettra de vérifier si un réel phénomène physique est en jeu : dans la négative, la concentration mesurée devrait converger naturellement, mesure après mesure, vers les valeurs d’avant 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il appartient à l'exploitant d'assurer la surveillances des eaux souterraines en portant une attention particulière à l'évolution des concentrations en propiconazole dans le piézomètre 1 au regard de la mesure constatée en 2024.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/07/2019, article Article 2.2
Les stocks de bois étaient au jour de l’inspection correctement disposés dans les emplacements prévus par les prescriptions, à l’exception d’un petit stock de bois contre la clôture à proximité de la pinède, que l’exploitant s’est engagé à déplacer.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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