Installation classée à Angoumé (40990), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 2 juin 2026 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection propose à la signature du préfet un arrêté de mise en demeure à l'encontre de l'exploitant afin qu'il régularise ses conditions d'entreposage. Il est également attendu un certain nombre d'actions correctives de la part de l'exploitant, notamment en ce qui concerne les rondes, l'état des stocks et la réparation de la clôture du site. Enfin, la justification de la surface de certains îlots devra être apportée par l'exploitant.
11points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Défaut de tri - 2711
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 08/06/2018, article 9 IV
Lors de la visite, l'exploitant a déclaré qu'il reçoit sur son site en transit des petits appareils électriques contenant des batteries. Ces petits appareils électriques (PAM) arrivent conditionnés en contenants en plastique. Ils sont stockés dans la zone de vidage DEEE et n'en bougent plus avant d'être évacués le jour même vers d'autres exutoires. L'exploitant indique qu'en cas de départ de feu lié à ces PAM, les opérateurs doivent arroser le contenant concerné afin de noyer le feu. L'exploitant présente une consigne de gestion des départs de feu liée à la présence de batteries sur le site. L'inspection constate que cette consigne n'intègre pas les actions de prévention et d'intervention en cas d'incendie sur un contenant de PAM de la zone vidage DEEE. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu que l'exploitant actualise sa consigne afin d'intégrer les actions de prévention et d'intervention en cas d'incendie sur un contenant de PAM de la zone vidage DEEE. Cette consigne sera tenue à disposition de l'inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 9-II
L'exploitant a déclaré que les moyens de détection actuellement présents sur son site sont constitués de 6 caméras thermiques présentes sur différents points du site et d'un réseau de détecteurs de fumées présent au niveau du bâtiment "presse". La présence de ces moyens a été constaté par l'inspection lors de la visite. L'inspection constate cependant que l'ensemble des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sur le site ne sont pas couvertes par des moyens de détection d'incendie. L'exploitant a déclaré que des caméras thermiques supplémentaires vont être mises en place début juillet 2026 pour couvrir l'ensemble des zones. Il indique qu'il fera parvenir à l'inspection le bon de commande et le plan d'implantation des caméras. L'exploitant indique : - que les caméras et les détecteurs sont reliés à une société de télésurveillance qui est alertée en cas d'activation de ces moyens de détection. Certains membres du personnel ont également accès à l'application qui permet de visualiser le retour des caméras, - qu'une alarme audible sur l'ensemble du site se déclenche sur le site en cas d'activation des moyens de détection,6/14 - qu'en cas d'alerte, les managers reçoivent un message sur leur téléphone et un appel de la société de télésurveillance, - qu'en cas d'alerte, la société de télésurveillance peut réaliser une levée de doute virtuelle, - que le caserne de pompier qui sera amenée à se déplacer sur le site se trouve à Dax à 15-20 minutes du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu que l'exploitant : - complète son dispositif de détection automatique de départ d'incendie pour couvrir l'ensemble des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sur son site, - tienne à la disposition de l'inspection le plan d'implantation des moyens de détection et les justificatifs de dimensionnement de ces moyens.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 9-III
L'exploitant a indiqué qu'il réalisait une ronde journalière à la fermeture du site entre 17h30 et 18h00. Ces rondes sont réalisées par l'exploitant local ou par le chef d'équipe du site. L'exploitant a indiqué que l'arrivage des derniers déchets sur le site se fait vers 16h00 sauf pour les DEEE pour lesquels un dernier arrivage est possible vers 17h30. Pour les DEEE, l'inspection constate donc que la ronde n'est pas réalisée deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site. Lors de la visite, l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir une consigne liée à la réalisation de ces rondes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu que l'exploitant fournisse une consigne pour la réalisation des rondes physiques sur le terrain qui permette de respecter le délai de deux heures entre le dernier arrivage de déchets sur le site et la réalisation de la ronde.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 10-II
L'exploitant a indiqué avoir réalisé un exercice de défense contre l'incendie le 20 juin 2025. Il a présenté le compte-rendu de cet exercice à l'inspection le jour de la visite. Une des conclusions de ce compte-rendu est que certains salariés du site ne savent pas bien se servir de la berce incendie. L'exploitant a indiqué avoir mis en place un mode opératoire d'utilisation de la berce d'incendie, il a fourni ce document par courriel du 08/06/2026. L'exploitant a déclaré que les salariés des entreprises extérieures sont informés sur les risques des installations et la conduite à tenir en cas de sinistre au moyen du plan de prévention et de la visite initiale du site. Par échantillonnage, l'inspection a consulté un plan de prévention et a constaté qu'il est écrit qu'en cas d'incendie, les salariés des entreprises extérieures sont susceptibles d'avoir une action sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Cependant, lors de la visite, l'exploitant a expliqué qu'en cas d'alarme, les entreprises extérieures doivent évacuer le site. L'inspection note donc une incohérence entre ce qui est écrit dans le plan de prévention et ce qui est demandé par l'exploitant pour l'action des entreprises extérieures en cas de sinistre. L'exploitant a indiqué que les 10 salariés du site suivent une formation "équipier de première intervention" une fois par an. Par échantillonnage, l'inspection a constaté que le plan de formation des salariés est à jour et bien renseigné. L'exploitant a déclaré avoir plusieurs bacs à sable sur son site pour étouffer un début d'incendie. L'inspection n'a pas vérifié ce point lors de la visite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu que l'exploitant actualise son modèle de plan de prévention sur le point de la conduite à tenir par les salariés des entreprises extérieures en cas de sinistre.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 10-I
L'inspection constate que l'exploitant a réalisé un plan de défense contre l'incendie (PDI) dont la dernière mise à jour date de mai 2026. L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier qu'il a transmis ce plan aux services d'incendie et de secours. L'inspection a constaté que le PDI est bien disponible dans une boîte à clé triangulaire à l'entrée du site. A la lecture du PDI, l'inspection fait également les constats suivants : - les modalités selon lesquelles l'état de matières stockées est mis à disposition du SDIS et de l'inspection n'apparaissent pas, - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement n'apparaît pas, - sur le plan de 1ère intervention, l'exploitant mentionne la présence de deux arrêts coup de poing pour couper l'électricité générale du site. Sur le terrain, l'inspection constate qu'un des arrêt ne sert en réalité qu'à couper les énergies de la presse à balles et que l'autre coup de poing est peu visible et pas identifié comme organe de coupure de l'électricité générale du site, - les plans de l'installation précisant l'emplacement des entreposages extérieurs, les îlots, les zones susceptibles de contenir des déchets ne sont pas à jour(voir PC n°7). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu que l'exploitant actualise son PDI au vu des observations supra et transmette la version actualisée aux services de secours et d'incendie. L'inspection recommande à l'exploitant de mettre en place une signalétique pour identifier le boîtier de coupure de l'électricité générale du site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13-IV
L'exploitant a déclaré tenir quotidiennement la comptabilité des stocks de déchets dangereux (DEEE) sur son site au moyen des bons de pesée entrée et sortie du site établis au pont bascule. Il n'a cependant pas été en mesure de fournir l'état des stocks à la date du 01/06/2026, demandé par l'inspection le jour de la visite. L'exploitant a déclaré tenir quotidiennement la comptabilité des stocks de déchets non dangereux sur son site au moyen d'une estimation de volume des déchets présents lors de la ronde quotidienne. L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier du caractère équivalent de cette méthode par rapport à la différence des bons de pesée entrée et sortie du site. Lors de la visite, l'exploitant a fourni l'état des stocks des déchets non dangereux à la date du 01/06/2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu que l'exploitant : - fournisse l'état des stocks de déchets dangereux présents sur le site à la date du 01/06/2026, - justifie du caractère équivalent de la méthode d'estimation du volume de déchets non dangereux présents sur le site par rapport à la différence des bons de pesée entrée et sortie du site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Entreposage des déchets combustibles ou inflammables – PC7
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 6-IV
Dans le bâtiment "presse à balles", l'inspection a constaté que l'îlot papier à l’angle du bâtiment n'est accessible que sur une face et que le fond de l'îlot est à plus de 10 mètres de cette face accessible par les services de secours et d'incendie. L’inspection a également constaté que les îlots de déchets de cartons et papier présents dans ce bâtiment ne sont pas séparés par des allées de largeur d’au moins 5 mètres, ni pas des murs coupe-feu de caractéristiques minimales REI120. L'inspection a constaté la présence d'un îlot de déchets de jouets en partie Est du bâtiment DEEE situé à moins de 5 mètres d'un îlot de déchets de balles de tennis situé dans le bâtiment stockages contenants. Un mur commun sépare les deux bâtiments, l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier du caractère REI 120 de ce mur. Lors de la visite, l’inspection constate que les déchets de bois A et B ne sont pas stockés sur la zone du plan des stockages du site. L’exploitant explique que la dalle de cette zone est en cours de réfection. Le bois est stocké sous forme d’un îlot unique à la place des îlots "platin" et "ferrailles" du plan des stockages du site. L’inspection constate que cet îlot de bois n’est pas séparé par une allée de largeur d’au moins 5 mètres, ni par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI120 de l’îlot adjacent de matière combustible (rouleaux de plastiques). L'inspection constate que le plan des stockages déchets dans le PDI ne correspond pas à la réalité du terrain le jour de la visite concernant les géométries des îlots et les matières stockées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans le bâtiment "presse à balles", il est attendu que l'exploitant redéfinisse l'îlotage des déchets stockés afin de garantir leur délimitation, les espacements entre îlots et l'accessibilité de ces îlots pour les services de secours et d'incendie. Concernant les îlots de déchets de jouets et de balles de tennis, il est attendu que l'exploitant justifie du caractère REI 120 du mur ou qu'il dispose les deux îlots à une distance supérieure à 5 mètres. Concernant les îlots de déchets de bois A et B et de rouleaux de plastiques, il est attendu que l'exploitant mette en place un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI120 ou qu'il dispose les deux îlots à une distance supérieure à 5 mètres. Enfin, il est attendu que l'exploitant mette à jour son plan des stockages déchets conformément à la réalité du terrain.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Entreposage des déchets combustibles ou inflammables – PC8
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 07/06/2018, article 6-IV
A l’extérieur du bâtiment "presse à balles" et accolé à celui-ci, l’inspection constate la présence d’un îlot de déchets contenant des matières combustibles. Cet îlot est délimité mais situé à moins de 10 mètres du bâtiment. Le bâtiment "presse à balles" n’est pas isolé par une paroi REI 120, n’est pas équipé d’une toiture BROOF (T3) et il n’y a pas de moyens automatiques fixes de refroidissement sur les parois externes. L’îlot de matières combustibles n’est pas équipé d’un système d’extinction. Dans la zone extérieure de stockage des balles, l'exploitant a constaté que le stockage de balles est situé à moins de 10 mètres des stockages de déchets du bâtiment "Ecomaison". Le mur du bâtiment "Ecomaison" est constitué en partie basse de blocs de béton empilables et en partie haute d’un bardage métallique. L’exploitant a déclaré que la partie en blocs de béton empilables est coupe-feu REI120, il n’a pas été en mesure de dire si la toiture du bâtiment "Ecomaison" est équipé d’une toiture BROOF (T3). De plus, l’inspection constate que pour une partie du stockage de balles, le mur constitué de blocs béton ne dépasse pas d’au moins 1 mètre la hauteur d’entreposage des balles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Pour les îlots situés en entreposage extérieur à proximité de bâtiment, il est attendu que l'exploitant : - respecte une distance d'au moins 10 mètres entre les îlots et les bâtiments, ou - qu'il justifie que le bâtiment est isolé par une paroi REI120 dépassant d'au moins 1 mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur, ou - qu'il mette en place un système d'extinction automatique sur les îlots ainsi qu'un système fixe de refroidissement sur la paroi externe du bâtiment la plus proche de l'îlot. L'inspection rappelle à l'exploitant qu'il peut déposer un dossier pour solliciter auprès du préfet des aménagements des règles d'entreposage des déchets combustibles et inflammables sur son site.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 61
Lors de la visite, l'inspection a constaté un passage dans la clôture du site permettant l'accès éventuel de personnes étrangères sur le site. Ce passage se situe entre le bâtiment "presse à balles" et la zone extérieures de stockage de balles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu que l'exploitant restaure la clôture sur l'ensemble du périmètre de son installation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 3
Lors de la visite, l'exploitant a déclaré que la zone "Ecomaison" constitue un seul îlot mais n'a pas été en mesure de justifier que cet îlot a une surface de moins de 500 m². Dans la zone extérieure de stockage des balles, l'exploitant a indiqué que l'ensemble de la zone constitue un îlot mais n'a pas été en mesure de justifier que cet îlot a une surface de moins de 500 m². Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu que l'exploitant justifie que la surface des îlots de la zone "Ecomaison" et "stockage de balles extérieures" soit au maximum de 500 m². Si la surface est supérieure, l'exploitant devra mettre en place un îlotage qui respecte les dispositions réglementaires (surface et délimitation).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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