Installation classée à Buzet-sur-Baise (47160), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 mars 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection constate que le site n'est pas doté d'une échelle limnimétrique, et que le rejet des eaux pompées donne lieu à un phénomène d'érosion sur une des berges de l'Avison. Suite aux opérations de pompage et avant la transmission du rapport de visite, l'exploitant n'a pas transmis le bilan prévu accompagné de tous les résultats des analyses des eaux effectuées et du retour d'expérience desdites opérations. Les demandes de justificatifs et d'actions correctives sont détaillées dans les fiches de constats ci- après. Les éléments de mise en conformité sont attendus sous un délai de 30 jours.
4points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Mise en oeuvre des opérations de pompage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/12/2022, article 2
L'inspecteur constate que l'exploitant procède au pompage des eaux. La crue est en phase décroissante et le niveau de l’eau est inférieur à la cote d’alerte « Vigicrue ». Un seul point de rejet est utilisé, dans le cours d'eau l'Avison. La pompe utilisée a une capacité de 800m³/h. Suite à la visite, l'exploitant a transmis le calcul de la HMT (Hauteur Manométrique Totale), lequel indique que le débit du rejet est de 720m³/h. L'exploitant présente les photographies réalisée lors du contrôle du linéaire, ainsi que son "registre suivi pompage (Avison)" dûment renseigné. Le site n'est pas doté d'une échelle limnimétrique. L'exploitant déclare faire procéder à un relevé par un géomètre avant et après les opérations de pompage. Au point de rejet, une érosion de la berge de l'Avison est constatée sur une longueur d'environ 1 mètre. Cette érosion est liée à la direction du jet en sortie de canalisation. L'exploitant déclare qu'il protègera la berge sans délai à l'aide d'un pan de tapis de convoyage de matériaux. Il n'a pas justifié sa mise en œuvre suite à la visite d'inspection. Il est indiqué à l'exploitant que toute opération curative apportée à ce désordre est susceptible de relever de la réglementation applicable aux cours d'eau. Aussi est-il invité à se rapprocher pour information du service de la police de l'eau de la DDT du Lot et Garonne. Ces faits constituent des non-conformité à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2022. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 1. L'inspection demande à l'exploitant de démontrer sa capacité à respecter la cote minimale de pompage de 29,4 mètres NGF et à surveiller les opérations : - SOIT en installant une échelle limnimétrique conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2022 ; - SOIT en portant à la connaissance de Monsieur le préfet une méthodologie alternative de mesure et de surveillance offrant toutes les garanties de fiabilité. Dans tous les cas, il transmet les relevés géomètre effectués avant et après les opérations de pompage liées à cet épisode de crue. 2. L'inspection demande en outre la formalisation d'une procédure d'installation des exutoires de pompage prévenant tout désordre au milieu récepteur, dont l'érosion des berges. Les éléments de mise en conformité sont transmis dans un délai d'un mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/12/2022, article 5
En séance, l'inspecteur demande à l'exploitant la transmission du bilan à la fin des opérations, lequel intègre le retour d'expérience de l'érosion causée à la berge de l'Avison. Suite à l'inspection, et avant la transmission du rapport d'inspection, le bilan des opérations n'a pas été transmis. Ce fait constitue une non-conformité à l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2022. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande la transmission du bilan des opérations de pompage, avec tous les résultats des analyses effectuées ainsi que la formalisation du retour d'expérience de l'érosion causée par le rejet, et ce dans un délai de 30 jours.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/12/2022, article 3
L'exploitant déclare avoir fait procéder à des prélèvements au point de rejet le 02/02/2026, avant le pompage, puis les 4 et 10 février. Il présente les résultats attestant le premier prélèvement effectué.7/8 L'inspecteur demande la transmission des résultats des mesures effectuées hebdomadairement pendant la durée des opérations de pompage, et ce par le biais du bilan prévu au point de contrôle N°4 du présent rapport de visite d'inspection.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/12/2022, article 4
L'exploitant présente l'analyse de la qualité des eaux du milieu récepteur effectuée la semaine précédant la visite, laquelle fait l'objet du rapport n°AR-26-LK-041-586-01 du 20/03/2026. Les valeurs rapportées sont conformes. L'inspection demande la transmission des résultats des analyses dans le bilan prévu au point de contrôle n°4.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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