Installation classée à Mourenx (64150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 septembre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005202703
Commune
Mourenx (64150)
Département
Pyrénées-Atlantiques
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil haut
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL NA
Inspections listées
14 depuis 5 juillet 2022
SIRET
40772442600025
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
L'inspection ICPE de la SOCIETE BEARNAISE DE SYNTHESE SA (SBS), réalisée le /2025, a porté sur les rejets aqueux et les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) associées à l’oxydateur thermique. Concernant les rejets aqueux, l’établissement est en conformité globale avec les valeurs limites d'émission (VLE) sur la période examinée (septembre 2023 à août 2025), les dépassements ponctuels de DCO et de MES au niveau du rejet Eaux Biodégradables ayant été corrigés. Il est demandé à l’exploitant de : Transmettre la nouvelle convention de rejet (effluents n°1 et n°2) avant le 31 décembre 2025. • Transmettre le Porter à Connaissance (PAC) actualisant les valeurs limites d’émission pour l’effluent n°2 et incluant une caractérisation complète des effluents (toxicité, biodégradabilité, paramètres réglementaires du BREF CWW et de l’AM du /1998) avant le 31 mars 2026. • S'agissant des MMR liées à l'oxydateur thermique, l'implantation est conforme. Néanmoins, deux non-conformités principales sont relevées : l'exigence d'une tuyauterie d’amenée des effluents entièrement soudée n'est pas respectée (présence de brides) et la justification de l'efficacité de la détection d'acroléine est incomplète concernant le positionnement des capteurs. Il est demandé à l’exploitant de : Justifier (sous un mois) que la présence de brides sur la ligne d’alimentation de l’oxydateur thermique (TO) est prise en compte et maîtrisée dans l’étude de dangers. • Compléter (sous trois mois) la justification de l’efficacité du réseau de détection acroléine en démontrant la pertinence du nombre et du positionnement des capteurs selon le guide INERIS Oméga 10. •
6points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Convention de rejet
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/09/2003, article 2.8
Lors de l’inspection du 20/06/2023, il avait été demandé à l’exploitant de communiquer un échéancier de mise à jour de la convention SBS-SOBEGI relative au traitement de ses effluents en y intégrant l’effluent n°1 « Eaux pluviales » et en tenant compte des caractéristiques maximales susceptibles d’être atteintes par ses effluents sans que soit remis en cause le bon fonctionnement de la STEB. L’exploitant a détaillé, dans sa réponse à cette inspection, la démarche globale d’amélioration de la gestion des effluents engagée. Celle-ci inclut la caractérisation des effluents selon les paramètres de la MTD 12 du BREF CWW, la réalisation d’essais pilotes pour valider leur traitement à la STEB, la mise à jour de la convention de rejet, la recherche de filières alternatives, la conduite d’une nouvelle campagne d’analyses selon les exigences RSDE et la révision du programme de surveillance en fonction des résultats obtenus. Cette démarche était accompagnée d’un premier échéancier pour fin 2024 qui a finalement été décalé, la phase de caractérisation ayant été sous- estimée. Le 14 février 2025, l’exploitant est revenu vers l’inspection pour faire un point concernant l’avancée de ces travaux. La finalisation du document est annoncée pour la fin de l’année 2025. Lors de l'inspection, l’exploitant est revenu sur les actions engagées visant à fiabiliser la caractérisation et la maîtrise de ses effluents : Isolement de deux effluents identifiés préalablement comme étant parmi les plus chargés ou en lien avec la production principale du site et identification d’une filière de traitement : après étude d’acceptabilité, ces flux devraient finalement être traités en tant que déchets par la STEB, via un transfert par citernes. •5/13 Mise en place d’un contrôle interne de la DCO avant transfert afin d’orienter l’effluent vers la filière adaptée : lorsque la valeur de DCO dépasse 50 000 mg/L (valeur maximale issue de la précédente convention, valeur limite fixée par l'arrêté préfectoral du 11/09/2003), l’effluent est éliminé en tant que déchet via la STEB. • Mise à jour de la procédure (interne) de transfert et intégration des contrôles dans le système de gestion du site. • À la date de l’inspection, la caractérisation des effluents et l’identification des filières de traitement adaptées sont finalisées. La STEB a confirmé sa capacité à pouvoir traiter l’ensemble des effluents en provenance de SBS soit de manière conventionnelle par canalisation, soit en tant que déchet. L’exploi
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/09/2003, article 2.7.1
Ces deux prescriptions ont été examinées lors de l’inspection du 20/06/2023. Il avait été alors été conclu que certaines exigences étaient inadaptées : la limite de pH devait être alignée sur la plage réglementaire nationale (5,5 à 8,5) telle que fixée par l’arrêté ministériel du 2 février 1998 ; • la mesure de la coloration, non pertinente pour un rejet non direct dans le milieu naturel, pouvait être écartée ; •7/13 la mesure en continu du débit n’était pas jugée adaptée au regard du caractère pluvial et intermittent du rejet • Il était demandé par ailleurs à l’exploitant de déposer un porter à connaissance [PAC] « Eau » dont l’objet essentiel était d’actualiser les valeurs limites [VL] imposées au rejet n°2 Eaux Biodégradables. L’inspection demande donc à l’exploitant d’intégrer dans ce futur PAC les modifications évoquées ci-dessus. L’analyse des données issues de la plateforme GIDAF pour la période de septembre 2023 à août 2025 montre que : lafréquence trimestrielle des mesures est globalement respectée ;• une absence de déclaration depuis avril 2025 est constatée, justifiée par un épisode de faible pluviométrie en juillet et un report du prélèvement au mois d’août, dont les résultats n’étaient pas encore disponibles lors de l’inspection ; • pour les paramètres suivis (température, pH, MES, DBO₅, DCO, hydrocarbures totaux, azote Kjeldahl, phosphore total et carbone organique), toutes les valeurs limites applicables sont respectées. • Au regard des données examinées, l’inspection conclut à une conformité globale de l’établissement aux exigences applicables, sous réserve de la mise à jour réglementaire annoncée par le futur PAC « Eau » et de la régularisation de la déclaration GIDAF manquante dès réception des résultats du prélèvement d’août 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un mois, l’exploitant renseignera la plateforme GIDAF suite au prélèvement d’août 2025, afin de compléter la série trimestrielle manquante. Dans le cadre du futur porter à connaissance « Eau », l’exploitant intégrera les modifications suivantes : limitation de la plage de pH à 5,5 - 8,5, conformément à la réglementation nationale (AM du 02/02/1998) ; • suppression de la mesure de la coloration jugée inadaptée pour un rejet non direct au milieu naturel ; • suppression de la mesure en continu du débit, remplacée par une mesure trimestrielle jugée suffisante. •
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/09/2003, article 2.7.2
Lors de l’inspection du 20 juin 2023, il avait été demandé à l’exploitant d’intégrer dans ses déclarations GIDAF les résultats des contrôles réalisés à chaque envoi d’effluent, notamment pour les paramètres pH, DCO et Azote Kjeldhal. Cette demande a été mise en œuvre conformément aux attentes de l’administration. L’examen des données transmises sur la plateforme GIDAF sur la période septembre 2023 à août 2025 montre que le programme de surveillance est globalement conforme aux prescriptions : les paramètres débit, pH, DCO, Azote Kjeldhal, MES sont suivis à chaque envoi (« par batch »). Le paramètre Température, pour lequel est imposé une mesure trimestrielle, fait également l’objet d’un suivi par batch • les paramètres DBO₅, Phosphore total, hydrocarbures totaux font l’objet de mesures trimestrielles selon la fréquence exigée. • L’analyse des résultats d’autosurveillance met en évidence une situation globalement conforme aux prescriptions applicables, à l’exception de quelques dépassements ponctuels désormais corrigés. Les mesures de pH sont restées conformes sur l’ensemble de la période, sans dépassement des valeurs limites d’émission. En revanche, le paramètre DCO a présenté sept mesures non conformes sur un total de cinquante-cinq, avec une concentration maximale relevée à 75 800 mg/l pour une valeur limite fixée à 50 000 mg/l. Ces dépassements, observés jusqu’en juin 2024, ont cessé depuis la mise en œuvre d’une ségrégation des flux en fonction de leur charge en DCO, mesure détaillée au point de contrôle n°1 du présent rapport. S’agissant des matières en suspension (MES), six non-conformités ont été relevées sur cinquante- cinq analyses, avec une valeur maximale de 1 750 mg/l pour une limite fixée à 500 mg/l. Ces dépassements ponctuels, enregistrés entre décembre 2024 et juin 2025, étaient liés à certaines productions spécifiques génératrices de MES. Le problème a depuis été résolu grâce à un recadrage des pratiques internes et à l’usage systématique de filtres avant envoi des effluents vers la STEB. Les autres paramètres suivis - azote Kjeldhal, phosphore total et hydrocarbures totaux - présentent des résultats conformes sur l’ensemble de la période considérée. Lors de l’inspection du 20 juin 2023, il avait été demandé à l’exploitant d’établir un porter à connaissance (PAC) afin d’actualiser les valeurs limites d’émission (VLE) applicables aux effluents du site. Ce PAC doit notamment justifier l’adéquation du traitement à la STEB et caractériser de ma
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Lors de l’inspection du 20 juin 2023, il avait été demandé à l’exploitant de rédiger un porter à connaissance (PAC) visant à actualiser les valeurs limites d’émission applicables à l’effluent n°2 « Eaux biodégradables ».11/13 L’exploitant a depuis engagé une démarche structurée d’amélioration de la gestion de ses effluents, comprenant la caractérisation des flux selon les paramètres de la MTD 12 du BREF CWW, la réalisation d’essais pilotes pour valider leur traitement à la STEB, la mise à jour de la convention de rejet avec SOBEGI, la recherche de filières alternatives de traitement, une nouvelle campagne d’analyses selon les exigences de l’arrêté « RSDE » du 18/07/2011 et de l’arrêté ministériel du 02/02/1998, ainsi qu’une révision du programme de surveillance en fonction des résultats obtenus. Des retards ont été pris, notamment concernant la caractérisation des effluents issus des différentes productions du site. Lors de la présente inspection, un point a été fait concernant l’avancée de ces travaux. La caractérisation des effluents aqueux selon les paramètres prévus par la MTD 12 BREF CWW, a été finalisée en janvier 2025. La réalisation de l’étude d’acceptabilité des effluents SBS, visant à garantir le bon fonctionnement de la Station de Traitement des Eaux Biodégradables (STEB), a été achevée par SOBEGI en juin 2025 et a permis de conclure que tous ces effluents pouvaient être traités par la STEB, soit de manière conventionnelle par canalisation, soit en tant que déchet. D’ici fin 2025, une nouvelle campagne de mesure des effluents aqueux (selon l’AP « RSDE » et l'AM du 02/02/1998) doit être engagée. La finalisation du porter à connaissance interviendrait après la mise à jour de la convention SOBEGI et est annoncée pour la fin du premier trimestre 2026. L’analyse des résultats d’autosurveillance présentée au point précédent confirme une conformité globale des rejets, hormis quelques dépassements ponctuels de DCO et de MES désormais corrigés. Dans ce contexte, et compte tenu du retour à la conformité du site, l’inspection prend acte du calendrier proposé pour la finalisation du PAC et ne formule pas de demande corrective immédiate, sous réserve du respect des échéances annoncées et de la transmission des documents justificatifs correspondants. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Avant le 31 mars 2026, l’exploitant transmettra le porter à connaissance (PAC) actualisant les valeurs limites d’émission pour l’effluent n°2 « Eaux biodé
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
AP Oxydateur - Mesures de maîtrise des risques complémentaires
L’arrêté préfectoral du 28 novembre 2019 impose la mise en œuvre de plusieurs mesures de maîtrise des risques (MMR) associées à l’oxydateur thermique (TO) et à la torche, notamment leur implantation à distance des voies de circulation, l’utilisation de tuyauteries entièrement soudées pour l’amenée des effluents, et la mise en place d’une détection d’acroléine avec fermeture automatique de l’alimentation des évents. Première MMR L’oxydateur thermique et la torche sont implantés conformément au dossier de porter à connaissance de 2019, à distance des voies de circulation. L’accès à la voie de circulation située à proximité est restreint par une barrière et n’est autorisé que lors d’opérations programmées. Des gabarits de protection sont par ailleurs présents à chaque passage de tuyauteries sur racks. Deuxième MMR L’exigence relative à la tuyauterie d’amenée des effluents entièrement soudée n’est pas respectée : plusieurs brides et/ou vannes sont présentes sur cette tuyauterie à proximité desquelles sont implantés des détecteurs d’acroléine (cf. troisième MMR). Seul le tronçon final, entre la façade nord de l’atelier et l’oxydateur, est intégralement soudé. Dans la mise à jour de l’étude de dangers (EDD) jointe au PAC de 2019 et actualisée lors du réexamen quinquennal initié en 2021, cette situation est intégrée et plusieurs scénarios, prenant en compte la longueur totale de la ligne d’alimentation du TO, ont été étudiés − rupture totale, fuite 10 %, fuite 1 %. L’EDD justifie que le scénario de rupture complète est non retenu, car l’ensemble des évènements initiateurs de ce phénomène dangereux ne sont également pas retenus. Concernant l’évènement initiateur de défaut métallurgique, l’exploitant justifie ce point par une approche analogue à celle imposée par l’arrêté préfectoral du 10/03/2016, à l’article 4 pour la boucle de distribution d’acroléine permettant de ne pas prendre en compte l’évènement initiateur de défaut métallurgique pour le phénomène de ruine métallurgique (rupture franche) de tuyauteries en application du point 1.2.4. de la partie 1 de la circulaire du 10/05/2010. Lors de l’instruction de cette mise à jour de l'EDD, ses conclusions n’ont pas été remises en causes et un donner acte relatif au réexamen de cette étude, daté du 27/08/2025, a été transmis à l’exploitant. Au regard des éléments constatés lors de l'inspection, il est demandé à l'exploitant de confirmer que la conception finalement retenue (présence de brides sur une partie de la li
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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