Inspections ICPE

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIES

Installation classée à Tarnos (40220), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 juin 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005202509
CommuneTarnos (40220)
DépartementLandes
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil bas
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées2 depuis 2 décembre 2022
SIRET31411950400012

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Le site a mis en place un suivi des équipements sous pression néanmoins des améliorations et des justifications sont attendues concernant le suivi et l'application des dispenses d'inspection interne des récipients. Concernant l'étude de dangers, l'exploitant a apporté des éléments complémentaires à la suite de l'inspection. Des demandes de précisions sont formulées dans le rapport à ce sujet.

9points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

1 : Contrôle de la liste des appareils à pression

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6.III

Remarque 1 : l’exploitant a transmis par courrier électronique en date du 24 juin 2025 la liste des équipements soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017. Cette liste comporte notamment une colonne « Dérogation » et une colonne qui précise les dispositions réglementaires appliquées (AM du 20/11/2017, CTP, ...). Or, il ressort des discussions avec l’exploitant que la notion de dérogation n’est pas clairement définie. L’exploitant indique, au travers de la colonne O, appliquer les dispositions de la décision BSEI n°14-080 du 20 août 2014 relative à la dispense de vérification intérieure pour des équipements sous pression contenant certains gaz ou mélanges de gaz, sans indiquer au niveau de la colonne AG que les équipements concernés font l’objet d’une dérogation (exemple non-exhaustif : ESP repère E81). Risque identifié : mauvaise application de la réglementation Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Remarque 1 : L'exploitant complète son outil de suivi des équipements sous pression afin d'indiquer les équipements faisant l'objet d'une dérogation.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Liste des appareils à pression

4 : Contenu de l’inspection périodique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 16

L’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 prévoit que lorsque l’exploitant peut garantir que des récipients ont été continûment remplis d’un fluide dont les caractéristiques sont telles qu’aucun phénomène de dégradation (corrosion, érosion, abrasion, …) ne peut survenir, ceux-ci sont dispensés de vérification intérieure lors de l’inspection périodique, par décision de l’autorité administrative compétente au sens de l’article R. 557-1-2. La décision BSEI n° 14-080 du 20 août précitée précise les conditions à respecter pour bénéficier de la dispense de visite intérieure lors de l’inspection périodique. Parmi les dispositions à respecter on note la nécessité : - de maintenir les équipements concernés, de façon permanente, sous pression d’un gaz ; - d’établir par écrit les éléments justificatifs relatifs à la garantie du maintien des dispositions des points 1 à 4 (qualité de l’air ultrasec tel que défini en annexe notamment). Ces éléments doivent être établis par écrit et portés au dossier d’exploitation de l’équipement concerné afin de pouvoir être présentés à toute réquisition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression et des experts des organismes habilités. Récipient d’air repère E81. Cet équipement est identifié dans la liste des appareils à pression comme faisant l’objet d’une dispense de visite intérieure lors des inspections périodiques en application de la décision BSEI n° 14-080 précitée. Non-conformité 1 : l’exploitant n’a pas établi par écrit les éléments justificatifs relatifs à la garantie du maintien des dispositions des points 1 à 4 (qualité de l’air ultrasec tel que défini en annexe notamment). Non-conformité 2 : il ressort des discussions avec l’exploitant que l’équipement fait l’objet d’une visite intérieure lorsque l’opportunité de la réaliser se présente. L’équipement n’est donc pas maintenu de façon permanente sous pression de gaz et ne peut donc pas bénéficier de la dispense à la visite intérieure. Non-conformité 3 : le compte-rendu d’inspection périodique, établi par l’APAVE (attestation n°301323 du 14/12/2022) intervenant en tant que personne compétente mentionne que la vérification intérieure est satisfaisante. L’exploitant n’a pas été en mesure de nous indiquer si l’équipement a fait l’objet d’une dispense de visite intérieure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande 1 : l’exploitant doit établir par écrit les éléments justificatifs relatifs à la garantie du maintien des disp

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Inspection périodique

5 : Suivi en service avec plan d’inspection

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 13

Le réchauffeur de type piscine n° de série 28410 (repère E30), suivi selon les dispositions du CTP 152-02 révision D / 2019 a été remplacé en 2024 à la suite de la suite de la découverte de fissures au niveau d’un tube immergé (avec perte d’intégrité de l’équipement) provoqué par un phénomène de type fatigue thermique. Le CTP précité identifie comme action de contrôle un examen visuel et par ressuage des parties aériennes au droit des brides de raccordement. Il ne mentionne pas la nécessité de réaliser des contrôles des parties immergées autre que la vérification de l’absence de bulles en surface du bac d’eau. Le CTP prévoit qu’un exploitant peut ajouter un mode de dégradation propre à un équipement qui n’aurait pas été cité dans le CTP. Dans de telle situation, le plan d’inspection spécifique doit traiter, par des contrôles non destructifs et/ou des actions de surveillance adéquats, ce mode de dégradation. La pertinence des actions mises en corrélation avec le mode de dégradation doit être analysée par l’OH au travers de l’approbation du plan d’inspection. L’ajout d’un mode de dégradation donnera lieu à un REX vers l’AFGC, conformément au paragraphe 11 sur la gestion du retour d’expérience. Non-conformité 4 : Le plan d’inspection approuvé le 20/12/2024 par l’APAVE (décision n° PIPC- 2025-0837-Rev0 du 02/01/2025) ne traite pas du retour d’expérience ayant conduit au remplacement du réchauffeur E30. Remarque 2 : l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier avoir procédé à un REX vers l’AFGC. Risque identifié : absence de REX partagé au niveau national. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : demande n° 4 : L'exploitant doit mettre à jour le plan d’inspection approuvé le 20/12/2024 par l’APAVE (décision n° PIPC-2025-0837-Rev0 du 02/01/2025) afin de tenir compte du retour d’expérience ayant conduit au remplacement du réchauffeur E30.9/12 Remarque 2 : l’exploitant est invité à transmettre à l'AFGC le REX du réchauffeur de type piscine ayant pour numéro de série 28410 (repère E30).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Examen complet

6. Etude de dangers

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe III

L’étude de dangers de l’exploitant datée du 1/06/2011 présente une matrice d’acceptabilité du risque conformément à l’arrêté ministériel du 26/05/2014 et à la circulaire du 10 mai 2010. Les conclusions de l'analyse des risques ont amené à ce que l'exploitant apporte des compléments postérieurement à l'inspection. Une demande est formulée en annexe confidentielle de ce courrier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande 5 : voir annexe confidentielle.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Acceptabilité du risque

7. Etude de dangers

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 26/01/2017, article L181-25

L’exploitant ne compte pas le personnel de l’entreprise voisine CELSA dans le comptage de la gravité des accidents susceptibles de se produire sur son site. Cette exclusion est prévue par la circulaire du 10 mai 2010 relative à la réalisation des études de dangers. Néanmoins, cette exclusion est conditionnée par : 1. l’intégration de l’entreprise voisine CELSA dans le POI d’Air Liquide e 2. le fait que le POI de l’entreprise voisine CELSA intègre les mesures à prendre en cas d’accident chez Air Liquide dans le but que l’entreprise voisine CELSA prévoit les mesures organisationnelles permettant de protéger son personnel. L’entreprise voisine est intégrée au POI de l’entreprise Air Liquide car une alarme est reportée mais la protection du personnel de CELSA n’est pas prévue. En outre, l’exploitant n’a pas pu indiquer si le POI de l’entreprise CELSA comportait des mesures organisationnelles de protection du personnel en cas d’accident sur le site Air Liquide. 11/12 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande 6 : L’exploitant s’assure que l’ensemble des conditions prévues dans la circulaire du 10 mai 2010, permettant de ne pas prendre en compte le personnel de l’entreprise voisine, est bien respecté. Il s’assure notamment que des mesures organisationnelles sont prévues afin de protéger le personnel de l’entreprise CELSA et afin d’éviter un suraccident en cas de formation d’un nuage d’oxygène.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Evaluation de la gravité des accidents

8. Etude de dangers

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe III

L’exploitant a réalisé une étude dangers datée du 1/06/2011. L’exploitant y présente une analyse de risque générale pour laquelle il est indiqué qu’elle est basée sur le retour d’expérience. Il n’est pas présenté de retour d’expérience dans l’étude de dangers ni comment le retour d’expérience est intégré. Des accidents sont connus à l’international concernant les boîtes froides, par exemple l’accident de Yima en Chine. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande 7 : l’exploitant présente le retour d’expérience relatif à ses installations et analyse comment les risques identifiés sont maîtrisés sur son site.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Pris en compte du retour d’expérience

9. Etude de dangers

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/09/2005, article Article 2

L’exploitant présente dans son étude de dangers des mesures de maîtrise des risques sans que ces dernières soient positionnées dans un nœud papillon permettant d’apprécier la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux au regard des niveaux de confiance des mesures de maîtrise des risques. Il présente dans son étude de dangers deux mesures de maîtrise des risques (EIS n°7 et EIS n°4) qui ont chacune un niveau de confiance de zéro, ce qui ne permet pas de réduire le risque. Ces mesures de maîtrise des risques ne sont pas conséquent pas valorisées en tant que MMR. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande 8 : En lien avec la demande n° 5, l’exploitant présente une évaluation des risques probabilistes permettant d’évaluer la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux prenant en compte le niveau de confiance des mesures de maîtrise des risques.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Mesures de maîtrise des risques et cotation probabiliste

2 : Respect de ou des échéances des inspections périodiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 15-I

Équipements contrôlés : - réservoir repère E81 - calandre de l’échangeur repère E102 Il n’a pas été constaté de non-conformité au niveau du respect de l’échéance de requalification périodique de ces équipements.

Thèmes : Risques accidentels · Respect de l’échéance d’inspection périodique

3 : Vérification des échéances de la requalification périodique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 18.I

Équipements contrôlés : - réservoir repère E81 - calandre de l’échangeur repère E102 Il n’a pas été constaté de non-conformité au niveau du respect de l’échéance de requalification périodique de ces équipements.

Thèmes : Risques accidentels · Contrôle documentaire

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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