Installation classée à Salaunes (33160), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 2 avril 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a permis de constater la correcte exploitation du site. Toutefois, il lui appartient de réaliser des mesures de ses rejets atmosphériques et émissions sonores par des organismes de contrôles agréés afin de confirmer que les actions de suivi et de réduction (des émissions sonores notamment) réalisées permettent au site d'être conforme aux prescriptions de fonctionnement. La non-transmission des mesures de rejets atmosphériques et des émissions sonores, dans un délai de 3 mois, conduira à la proposition de suites administratives, comme notamment une mise en demeure, auprès du Préfet de Gironde.
7points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Rejets atmosphériques – Ateliers de travail du bois
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/08/2013, article Titre II – Articles 5.3 et 5.4
Les rapports de contrôle présentés par l'exploitant sur ses installations de poussières concernent le fonctionnement du système et notamment la bonne captation et évacuation de ces poussières. En revanche, aucune mesure des émissions de poussières en sortie de ces installations n'a été présentée par l'exploitant. L'exploitant n'a donc pas été en mesure d'affirmer que les valeurs limites ci dessous sont respectées, bien qu'il ait indiqué que les actions d'amélioration identifiés par les contrôles ont été mises en œuvre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant réalise dans un délai dans un délai de 3 mois la mesure des émissions de poussières de son système de filtration par un organisme agréé. Il transmet le résultat de ces mesures à l'inspection dès réception.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/08/2013, article Titre II – Artilcles 4.3 et 4.4et Arrêté ministériel du 3/08/2018, Article 6.2.4
L'exploitant a transmis à l'inspection un relevé de mesures daté du 24/04/2024 et faisant état des mesures suivantes : CO : 1564 mg/m³ Nox: 53 mg/m³7/12 O2: 15,74 % SO2: 0 mg/m³ Les valeurs limites de l'arrêté préfectoral étant exprimées dans des conditions particulières (taux d'O2 de 11% et température de 0°C), il y a lieu de convertir les valeurs mesurées pour les comparer à ces valeurs limites, ce qui donne les résultats suivants: Polluants Concentration exprimée dans les conditions de l'arrêté préfectoral (11% d'O2 et température de 0°C notamment) Valeur limite de l'arrêté préfectoral Poussières pas de mesure 150 mg/Nm³ SO2 0 200 mg/Nm³ NOx 106 mg/Nm³ 500 mg/Nm³ CO 3117 mg/Nm³ 250 mg/Nm³ COV non méthanique pas de mesure 50 mg/Nm³ Par ailleurs, s'agissant de l'arrêté ministériel, les valeurs limites sont également exprimées dans des conditions particulières (taux d'O2 de 6% et température de 0°C), ce qui donne les mesures suivantes : Polluants Concentration exprimée dans les conditions de l'arrêté ministériel (6% d'O2 et température de 0°C notamment) Valeur limite de l'arrêté ministériel SO2 0 mg/Nm³ 225 mg/Nm³8/12 Nox 158 mg/Nm³ 750 mg/Nm³ Poussières pas de mesure 50 mg/Nm³ Dioxines et furanes pas de mesure 0,1 ng I-TEQ/Nm3. En conclusion, il est noté un dépassement de la valeur limite en monoxyde de carbone (CO) important que l'exploitant n'a pu expliquer, ainsi qu'une absence de mesures de plusieurs polluants (poussières, COV non méthanique, et dioxines et furanes). Il a indiqué que lors de la mesure, les conditions de fonctionnement étaient normales et que l'organisme qui réalise la mesure fait également les réglages nécessaires sur la chaudière afin que la combustion soit bonne.Enfin, il n'a pas pu être confirmé que ces mesures sont bien réalisées par un organisme accrédité et dans les normes prévues. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant réalise dans un délai dans un délai de 3 mois la mesure des émissions de sa chaudière, en prenant en compte l'ensemble des polluants réglementés par son arrêté préfectoral et par l'arrêté ministériel du 3/08/2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910. Il veillera à ce que la mesure soit réalisée par un organisme agrées et dans les conditions prévues par la/les norme(s) applicable(s).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/08/2013, article Titre III – Article 4, 5 et 6
Suite à des signalements de nuisances sonores dans les années précédentes, l'inspection avait sollicité lors de l'inspection réalisée en le 04/09/2019, la réalisation de mesures des émissions sonores du site. Ces mesures, réalisées le 20/02/2020, ont fait apparaître des dépassements des niveaux sonores et des émergences sur plusieurs points. Lors de l'inspection du 19/11/2020, l'exploitant avait indiqué que des actions étaient mises en œuvre afin de diminuer ces émissions sonores et devait mettre en oeuvre une nouvelle campagne de mesures. Lors de l'inspection du jour, l'exploitant a indiqué que les émissions sonores de son site ont diminué et qu'aucune nuisance n'est désormais portée à sa connaissance à ce sujet. Il n'a cependant pas mis en œuvre de campagne de mesures afin de démontrer sa conformité sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 10/12 L'exploitant met en œuvre dans un délai de 3 mois une campagne de mesures des émissions sonores et émergence dans les zones à émergence réglementées, dans des conditions représentatives de son activité( notamment, les mesures seront à réaliser en période diurne et nocturne). Il transmet le résultat de ces mesures à l'inspection dès réception.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/08/2013, article Titre I – Article 4.3
Lors de la dernière inspection, l'exploitant avait indiqué que le confinement était réalisé dans la réserve incendie du site, ce que le SDIS 33 avait validé en demandant l'installation d'une vanne guillotine en position fermée ou d'une grille permettant de retenir les matières organiques au niveau de la canalisation du rejet de seaux polluées dans la réserve. Lors de l'inspection du jour, l'exploitant a confirmé qu'une grille était bien en place. L'inspection a en effet pu vérifier la présence de cette grille dans la canalisation du rejet des eaux polluées dans la réserve.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/08/2013, article Titre V – Article 4.4
Lors de l'inspection, l'exploitant a pu fournir une attestation de type "Q4" attestant du bon fonctionnement des robinets incendie armés et extincteurs du site. En outre, il a été constaté la présence de la réserve d'eau mentionnée ci dessus, avec les trois colonnes d'aspiration et les aires pour chacune d'elles. Enfin, l'inspection a pu vérifier que l'exploitant disposait bien de deux rideaux d'eau mobiles, bien que l'exploitant ne connaissait pas au départ l'emplacement de ces rideaux d'eaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant veillera à signaler sur le plan d'intervention à destination des services de secours, l'emplacement des rideaux mobiles au sein de son établissement.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/08/2013, article Titre V – Article 1.5
Les conditions de stockage ont été vérifiées par sondage dans les différents bâtiments et n'ont pas amené l'inspection à formuler de remarque particulière.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/08/2013, article Titre V – Article 4.5
L'exploitant a fourni, lors de la visite, le compte rendu de l'exercice du 14/06/2024 rédigé par le SDIS 33 (Centre d'incendie et de secours de Salaunes). Ce compte rendu a permis de démontrer la bonne mise en oeuvre des mesures d'alerte, d'évacuation, et de lutte contre l'incendie. Plusieurs observations ont été formulées suite à cet exercice et ont donné lieu à des actions correctives que l'exploitant a mis en œuvre.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Ce que le rapport n'est PAS
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