Installation classée à Préchac (33730), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 juin 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection a permis de constater quelques écarts aux prescriptions de fonctionnement, tels que décrits dans le présent rapport.
11points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Exploitation de la nouvelle aire de stockage de bois
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/02/2018, article 2 et 3
Lors de l’inspection, une partie des stocks de bois, disposés conformément à un ancien marquage (à la peinture blanche) ne respectaient pas le plan de stockage prescrit (matérialisés en jaune), et ne respectaient donc pas les distance de séparation entre îlots visées par l’arrêté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant prend les dispositions pour respecter les plans de stockage prescrits. Il pourra utilement procéder à une réfection du marquage au sol.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Conditions de stockage et accès des services de secours
Plan des réseaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/12/2014, article 17.25/10
L’exploitant ne dispose pas d’un plan des réseaux de collecte des eaux pluviales, de telle sorte que leur tracé n’a pu qu’être supposé au vu des avaloirs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant se dote, sous trois mois, d’un plan des réseaux de collecte des eaux pluviales et égoûts.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/12/2014, article 19.3
Le site historique (à L’Est de la RD114) ne dispose pas d’un séparateur à hydrocarbures ni autre dispositif équivalent. L’exploitant affirme qu’un séparateur à hydrocarbures n’aurait pas d’utilité dans la partie dédiée au stockage de bois, où aucun risque significatif de pollution n’a été identifié. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant peut demander une adaptation de ses prescriptions de fonctionnement en fournissant tous les justificatifs utiles dans un porter à connaissance, notamment le cheminement des eaux pluviales n’étant pas susceptibles d’être polluées.6/10 A défaut, il se dote sous six mois de l'installation de traitement prescrite (séparateur à hydrocarbures).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/12/2014, article 34.4
Le dernier rapport de contrôle des installations électriques, qui porte sur une intervention du 3 au 5 avril 2024, a été inspecté. Il fait apparaître 88 observations, dont 12 récurrentes. Cela traduit une amélioration de la situation constatée précédemment (28 observations récurrentes constatées lors de l'inspection de 2022), même s’il reste un travail conséquent. Ce constat est cohérent avec les déclarations de l’exploitant quant à la refonte des opérations de maintenance dans l’établissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 7/10 L’exploitant transmet à l’inspection la synthèse du contrôle 2025 de ses installations électriques, assorti des commentaires pertinents quant au traitement des éventuelles non-conformités récurrentes restantes.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/12/2014, article 36.6
L’aire de dépotage du gasoil non routier (GNR) utilisé par les chariots élévateurs se trouve en partie haute du site historique, à proximité des bureaux. Elle est dotée d’une cuve neuve à double enveloppe de 5 m³. Les effluents éventuels sont dirigés par gravité vers le réseau pluvial, qui n’est pas équipé d’un séparateur à hydrocarbures (cf. paragraphe supra). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant se dote sous six mois d’un moyen d'associer à l’aire de dépotage, une rétention (in situ ou déportée) susceptible de contenir les fuites éventuelles. Le cas échéant, le séparateur d’hydrocarbures du réseau pluvial, correctement dimensionné et doté d'un moyen d'isolement, peut remplir ce rôle.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/12/2014, article 37.11
10/10 La partie historique du site est pourvue en point bas d’un large fossé, qui sert d’exutoire aux eaux pluviales. Dans la zone Nord (séchoirs et stockage), un muret et un caniveau pourvu de goulottes obstruables permet de retenir les eaux souillées à l’intérieur de l’établissement. Dans la zone Sud (travail du bois, stockage et bureaux), l’état du muret en béton qui entoure l’aire de stockage ne permet pas de retenir efficacement d’éventuelles eaux d’extinction d’incendie à l’intérieur de l’établissement. Par ailleurs, le fossé en partie basse du site n’a pas semblé être étanchéifié. L’exploitant indique son souhait de restaurer l’étanchéité du muret, et de doter l’exutoire de rejet des eaux pluviales d’une vanne afin d’utiliser la déclivité naturelle de cette partie du site comme rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant démontre le volume dont il dispose pour retenir les eaux d’extinction d’incendie en partie Sud de site historique. Dans un délai de six mois, il prend les dispositions nécessaires pour assurer le confinement fonctionnel, notamment dans la zone sud.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Zones susceptibles d’être à l’origine d’une explosion
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/12/2014, article 34.5 et 34.8
L’atelier ne comporte plus de zones ATEX, puisque l’exploitation ne fait plus appel qu’à des peintures à base aqueuse. L’intérieur du cyclone est considéré comme zone ATEX, mais ne compte pas de matériel électrique (le moteur de la pompe est déporté). L’inspection n’a pas infirmé cette approche.
Thèmes : Risques accidentels · Vérification des matériels électriques dans les zones ATEX
Protection contre la foudre
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/12/2014, article 34.9
L’analyse du risque foudre, y compris après sa mise à jour pour prendre en compte la nouvelle détection incendie, n’identifie pas de risque suffisant pour justifier une étude technique des dispositifs de protection, pour aucun des bâtiments de l’établissement. Les documents consultés n’ont pas appelé de remarque particulière.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/12/2014, article 37.3
Les derniers exercices incendie ont eu lieu les 21 janvier et 4 février 2025. Il s’agit d’exercices d’évacuation avec mise en situation de l’équipe de première intervention.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/12/2014, article 37.7
La présence, l’état et la maintenance des équipements de secours (extincteurs, RIA) ainsi que les réserves d’eau incendie (deux réserves internes, deux réserves à l’extérieur de l’établissement au Nord) ont été inspectés sans remarque particulière.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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