Inspections ICPE

DECONS Établissements

Installation classée à Le Pian-Médoc (33290), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 avril 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005201076
CommuneLe Pian-Médoc (33290)
DépartementGironde
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées5 depuis 26 janvier 2022
SIRET40271311900012

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

De nombreux écarts réglementaires ont été relevés. Une remise en conformité par voie de mise en demeure est proposée au préfet de la Gironde. Par ailleurs, il a été constaté que les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 11 mars 2022 portant sur le point restant (à savoir la remise en état des RIA) sont respectées.

11points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Risque Foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/08/2023, article 7.3.5 (extrait)

Pour rappel, le rapport de vérification complète des installations de protection contre la foudre réalisée par l’APAVE le 7 avril 2023, présentait plusieurs réserves, en particulier les réserves n° 221, 2862, et 233 correspondant à l’implantation de certains paratonnerres non conformes à l’étude technique et l’absence de liaison entre les paratonnerres et la charpente. De plus, une autre réserve (n°1067) portait sur la mise en place de paratonnerres avec système de test filaire et non pas de paratonnerres testables à distance comme demandé par l’étude technique précitée. Selon le rapport de levée de réserves établi par FRANKLIN FRANCE le 29 septembre 2023, l’étude technique du risque foudre a été modifiée et elle prend notamment en compte les nouvelles implantations des paratonnerres. Pour la réserve n°1067, il est indiqué que la réglementation n’exige pas la mise en place de paratonnerres testables à distance et que cette option n’a pas été retenue par l’exploitant dans la cadre de la validation du devis proposé. Il avait ainsi été demandé à l'exploitant de transmettre l’étude technique foudre mise à jour et de justifier que l’ensemble des mesures et des dispositifs de protection contre la foudre mis en place répond aux exigences de cette étude. Les éventuels travaux correctifs permettant de répondre à ces exigences devaient être entrepris. L'étude technique RG Consultant mise à jour le 29 septembre 2023 a été communiquée par courriel du 11 avril 2024. A noter que pour la réserve n°1067, l’étude technique mise à jour exige toujours des paratonnerres testables à distance. De plus, le rapport annuel de vérification visuelle réalisé par l’APAVE le 13 juin 2024 a été transmis par courriel du 13 juin 2024. Celui-ci met en évidence des non-conformités dont la majeure partie sont identiques à celles relevées lors de la vérification complète d’avril 2023 susvisée. A ce jour, la société DECONS n’a donc pas justifié de la mise en conformité des installations de protection contre la foudre présentes sur site selon les exigences de l’étude technique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection des installations classées propose au préfet de la Gironde de mettre en demeure l’exploitant de respecter les dispositions de l’article 7.3.5 de l’arrêté préfectoral du 7 août 2023, sous un délai de six mois, en mettant en place les dispositifs de protection et les mesures de prévention contre le risque foudre répondant aux exigences de l’étude techni

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Vérification des installations

Rétention

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/08/2023, article 7.5.3 (extrait)

À l’issue de la précédente inspection, il avait été demandé à l’exploitant de tracer les contrôles annuels d’étanchéité et de l’état de la dalle. Par courrier du 11 avril 2024, l’exploitant a indiqué procéder à des contrôles visuels de manière trimestrielle et avoir mis en place une fiche de contrôle. Cette dernière a été présentée durant l’inspection : - les contrôles ne sont pas tracés de manière trimestrielle mais annuellement : en effet, les seuls résultats consignés sont ceux d’avril 2024 et mars 2025 ; - le contrôle du 3 avril 2024 met en évidence la présence de trous dans la dalle bétonnée au niveau de la zone de fluffs et de la zone de broyage. Selon la fiche de suivi, des travaux de réfection de la dalle ont été entrepris en décembre 2024. Les zones réparées ont été constatées durant l’inspection.8/24 - le dernier contrôle date du 5 mars 2025 : la présence d’un trou en formation a été relevée au niveau de la zone de cisaillage. En effet, lors de l’inspection, il a été constaté que la dalle était détériorée sur une surface d’environ 2 m² : l’activité de cisaillage était à l’arrêt le jour de l’inspection. L’exploitant a affirmé qu’une entreprise a été sollicitée pour effectuer les réparations mais aucun justificatif n’a pu être présenté. Cette situation présente ainsi des risques de pollution des sols et des eaux souterraines : en effet, les eaux pluviales ruisselant sur les stockages de déchets susceptibles d’être polluées (par lixiviation) peuvent s’écouler vers la zone dégradée et s’infiltrer ainsi dans le sol. Exceptée la zone dégradée au niveau de l’aire de cisaillage, les autres parties visibles (non encombrées par les stockages de déchets) de la dalle bétonnée étaient en bon état. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Bien que la fréquence minimale annuelle de contrôle de l’état et de l’étanchéité de la dalle bétonnée recouvrant le site soit respectée, l’exploitant trace l’ensemble des résultats des contrôles visuels trimestriels sous un délai de trois mois. L’Inspection des installations classées propose au préfet de la Gironde de mettre en demeure l’exploitant de respecter les dispositions de l’article 7.5.3 de l’arrêté préfectoral du 7 août 2023, sous un délai de trois mois, en stockant les déchets dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution en rendant étanche la dalle recouvrant le sol de l’installation. Les justificatifs sont transmis à l’Inspection des installations classées sous ce même délai (fact

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Entretien de la dalle bétonnée

Analyses des rejets aqueux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/08/2023, article 9.2.3.1 (extrait)

A l’issue de la précédente inspection, il avait été demandé à l’exploitant de : - s’assurer que le laboratoire chargé de la surveillance des rejets prend en compte la bonne VLE - s’assurer que le laboratoire chargé de la surveillance des rejets prend en compte la bonne VLE pour le paramètre des hydrocarbures : la VLE à considérer est 5 mg/l et non pas 10 mg/l ; - mettre en place un suivi de la surveillance des rejets aqueux de l’installation en intégrant une interprétation des résultats obtenus (en particulier la cause et l’ampleur des éventuels écarts relevés). La surveillance des rejets aqueux est réalisée par le laboratoire EUROFINS. Selon les derniers rapports d’analyses figurant sur GIDAF (par exemple le rapport des analyses de mars 2025), la VLE pour les hydrocarbures a été rectifiée. L’écart relevé lors de la précédente inspection est levé. Les résultats des analyses des rejets aqueux de 2024 jusqu’à février 2025 ont été consultés sur GIDAF. Selon GIDAF, un dépassement est observé pour le paramètre de l’arsenic lors des analyses de mars et mai 2024. Or, la teneur relevée est de 0,005 mg/l pour une VLE de 0,025 mg/l lorsque le flux dépasse 0,5 g/j ; celle-ci est donc respectée. La VLE de 0,025 mg/l est enregistrée dans le cadre GIDAF comme une concentration minimale, ce qui induit un dépassement sur l’application. Celui-ci doit être mis à jour par l’Inspection des installations classées. Les flux pour certains paramètres (notamment arsenic, plomb, mercure, cadmium, chrome, cuivre) n’ont pas été analysés pour les mois de juin à décembre 2024 et janvier 2025. L’exploitant signale que cette situation est due au fait que les teneurs relevées restent en dessous de la limite de quantification du laboratoire. Par ailleurs, le paramètre des cyanures n’a pas été mesuré lors des analyses du premier semestre 2024 effectuées en mai. L’exploitant n’a fourni aucune explication sur ce sujet et aucune justification ne figure ni sur le rapport d’analyses, ni sur GIDAF. Le suivi et l’interprétation des résultats ne sont donc pas réalisés correctement. À noter qu’un écart avait déjà été formulé lors de la précédente inspection sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant établit, sous un délai de trois mois, un suivi de la surveillance des rejets aqueux de l’installation en intégrant une interprétation des résultats obtenus (en particulier la cause des éventuels écarts relevés et des mesures manquantes). Par ailleurs, il transmet

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Respect des VLE et de la fréquence de surveillance

Rejets de substances dangereuses dans l’eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/08/2023, article 9.2.3.2 (extrait)

Lors de la précédente inspection, l’exploitant avait présenté le devis validé du 16 janvier 2024 d’EUROFINS concernant la surveillance des rejets des substances dangereuses dans l’eau définie par les dispositions de l’article 9.2.3.2 de l’arrêté préfectoral du 7 août 2023. A l’issue de l’inspection, l’exploitant a transmis par courriels du 24 et 28 avril 2025 les résultats de la surveillance des rejets des substances dangereuses dans l’eau définie par les dispositions de l’article 9.2.3.2 de l’arrêté préfectoral du 7 août 2023. Les analyses ont été réalisées en 2024 de manière trimestrielle et portent sur l’ensemble des substances listées par les dispositions précitées. L’exploitant a indiqué ne pas avoir établi à ce jour le rapport de synthèse. A noter que ce rapport était attendu sous un délai d’un an à compter de la notification de l’arrêté préfectoral en vigueur, soit au plus tard le 11 septembre 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Considérant que la société DECONS a finalisé la surveillance des rejets des substances dangereuses dans l’eau susvisée, aucune mise en demeure formelle n’est proposée à ce stade. Néanmoins, il convient de transmettre, sous un délai maximal de trois mois, le rapport de synthèse de cette surveillance contenant l’ensemble des éléments listés par les dispositions de l’article 9.2.3.2 de l’arrêté préfectoral en vigueur.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Programme de surveillance

Eaux souterraines

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/08/2023, article 9.2.4.3

Pour rappel, lors de la précédente inspection il avait été constaté que certains paramètres n’étaient pas mesurés : hydrocarbures (fraction carbonée C5 à C10), COHV, BTEX et PCB. En effet, le programme de surveillance des eaux souterraines pour l’année 2023 était resté basé sur l’ancien arrêté préfectoral d’autorisation daté de 2015. Lors de l’inspection du 7 février 2024, l’exploitant avait présenté le devis validé et signé du 9 février 2024 d’ASS’TECH ENVIRONNEMENT attestant que les paramètres manquants étaient bien pris en compte dans la liste des substances à analyser (un compte rendu interprétatif était également prévu). Selon les données transmises via GIDAF, les dernières campagnes de surveillance des eaux souterraines ont été réalisées en juin et novembre 2024. Les comptes-rendu interprétatifs ont été communiqués par courriel du 24 avril 2024. L’Inspection constate que certains paramètres ne sont toujours pas étudiés : COHV, BTEX et PCB. De plus, selon le rapport d’ASS’TECH ENVIRONNEMENT, des anomalies sont identifiées au niveau de l’ouvrage Pz2 pour le pH, la conductivité et les composés métalliques (Al, Fe et Ni). L’exploitant n’a communiqué aucune explication sur ces résultats. Par ailleurs, le rapport ne précise pas le sens d’écoulement de la nappe. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant se positionne, sous un délai de trois, sur les teneurs anormalement élevées en composés métalliques au niveau de l’ouvrage PZ2 (le sens d’écoulement des eaux souterraines devra notamment être indiqué). Par ailleurs, l’Inspection propose au préfet de la Gironde de mettre en demeure l’exploitant de respecter, sous un délai de trois mois, les dispositions de l’article 9.2.4.3 de l’arrêté préfectoral en vigueur en procédant à la surveillance des eaux souterraines pour l’ensemble des substances listées par les dispositions de l’article précité (et notamment les COHV, BTEX et PCB). Les justificatifs sont transmis à l’Inspection sous ce même délai (rapport des résultats de la prochaine campagne de mesures incluant les paramètres manquants).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des eaux souterraines

Rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/08/2023, article 9.2.1

Lors de la précédente inspection, il avait été constaté que certains paramètres n’avaient pas fait l’objet de mesure lors des dernières campagnes de surveillance des rejets atmosphériques en sortie du broyeur : retardateurs de flamme bromés, PCB type dioxine, PCDD/F et COVT (pour rappel, ces paramètres correspondent aux nouvelles substances à analyser fixées par l’arrêté ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles liées à la directive IED). En effet, la surveillance était restée basée jusqu’à fin 2023 sur les dispositions de l’ancien arrêté préfectoral d’autorisation de 2015. L’exploitant avait transmis le bon de commande attestant que l’ensemble de ces paramètres est bien pris en compte dans le programme de surveillance pour 2024. Lors de l’inspection du 24 avril 2025, l’exploitant a indiqué avoir réalisé des mesures des rejets atmosphériques uniquement au premier semestre 2024 étant donné que le broyeur était à l’arrêt durant trois mois au second semestre (d’octobre à décembre). La fréquence de surveillance n’est donc pas respectée. L’Inspection attire l’attention de l’exploitant sur le fait que les analyses du second semestre 2024 auraient pu être décalées et réalisées en début d’année 2025 lors de la remise en route du broyeur (sans se substituer aux mesures du premier trimestre 2025). Les analyses du premier semestre 2024 ont été effectuées les 14 et 15 mai par l’APAVE. L’ensemble des paramètres du programme de surveillance défini par l’arrêté préfectoral en vigueur a bien été pris en compte. Les concentrations et flux relevés sont conformes aux VLE en vigueur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection propose au préfet de la Gironde de mettre en demeure l’exploitant de respecter, sous un délai de trois mois, les dispositions de l’article 3.2.3 de l’arrêté préfectoral du 7 août 2023 en mettant en place une surveillance semestrielle des rejets atmosphériques en sortie du système de traitement des émissions atmosphériques du broyeur. L'exploitant doit transmettre le rapport d'analyse des rejets atmosphériques du premier semestre de 2025. 16/24

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des rejets

Moyens de lutte incendie (hors RIA)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/08/2023, article 7.6.3 (extrait)

A l’issue de l’issue de la précédente inspection, l’exploitant devait : - justifier la programmation d’une vérification d’entretien et de maintenance des dispositifs de lutte contre l’incendie suivants pour 2024: rampe d’aspersion au niveau du convoyeur en sortie du broyeur, canons à eau au niveau des stockages de déchets en attente de broyage, système d’extinction automatique incendie au niveau du convoyeur en entrée du broyeur, rampe d’arrosage à déclenchement automatique dans la chambre du broyeur ; - justifier la disponibilité du débit d’eau requis pour la défense incendie du site; - justifier la remise en état des deux poteaux incendie (n°1 et 126); - justifier le bon dimensionnement de la réserve d’eau permettant d’alimenter les canons à eau au niveau de la zone de stockage des déchets en attente de broyage. Par courriel du 24 avril 2025, l’exploitant a communiqué les justificatifs de maintenance des dispositifs de lutte contre l’incendie suivants : - rapport de la vérification des extincteurs du 15 février 2024 réalisée par CHRONOFEU ; - rapport de maintenance du 22 février 2024 établi par CHRONOFEU pour les dispositifs suivants : 3 canons à eau canons à eau au niveau des stockages de déchets en attente de broyage (correspondant aux 3 lances monitor 2000 l/min mentionnées sur le rapport), 2 canons à eau au niveau du convoyeur en entrée du broyeur (correspondant aux 2 lances monitor 500 l/min mentionnées sur le rapport) et les rampes d’aspersion au niveau du convoyeur en sortie du broyeur et dans la chambre du broyeur (correspondant à l’« extinction manuelle broyeur » mentionnée sur le rapport) ; - rapport de contrôle des 7 poteaux incendie du 23 janvier 2025 effectué par CHRONOFEU ; - attestation CHRONOFEU concernant le test en fonctionnement simultané de 4 hydrants du 4 décembre 2024 certifiant qu’aucun des poteaux incendie ne peut garantir un débit d’au moins 60 m³/h en simultané (ce débit n’est atteint que lorsqu’un seul hydrant est en fonctionnement). Ces éléments appellent plusieurs remarques de la part de l’Inspection des installations classées : - le poteau incendie n° 124 n’a pas été contrôlé par CHRONOFEU ; - les deux poteaux n°1 et 126 sont en bon état de fonctionnement ; - le débit d’eau requis pour la défense incendie de l’installation (soit 480 m³/h) n’est actuellement pas disponible sur le site : sur ce point, l’exploitant a indiqué avoir rendez-vous avec le SDIS local pour la mise en place de 2 réserves d’eau incendie d’un volume unit

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Vérification en entretien des dispositifs

Confinement des eaux d’extinction incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/08/2023, article 7.6.6 (extrait)

22/24 A l’issue de la précédente inspection, l’exploitant devait : - définir et préciser les modalités de confinement des eaux d’extinction incendie sur le site et justifier la disponibilité du volume requis de 1920 m³. Dans le cas où ces eaux seraient retenues dans le bassin également dédié à la collecte des eaux pluviales de l’installation, l’exploitant met en place, sous ce même délai, un système permettant de s’assurer en permanence de la disponibilité du volume nécessaire pour le confinement de ces eaux. - signaler correctement la vanne (à l’aide par exemple d’un panneau) ainsi que les positions ouverte et fermée au niveau du tableau de bord ; - tracer les résultats des tests mensuels de fonctionnement du dispositif d’obturation réalisés en interne. Le jour de l’inspection du 24 avril 2025, il a été constaté que : - le tableau de bord et les boutons d’actionnement et de commande de la vanne d’isolement sont correctement signalés ; - les résultats des contrôles de fonctionnement de la vanne sont désormais tracés sur un tableau : les 2 derniers contrôles du 4 février et du 7 mars 2025 n’ont soulevé aucun dysfonctionnement. Aussi, les écarts sur ces deux points relevés lors de la précédente inspection sont levés. Concernant le confinement des eaux d’extinction incendie, il était initialement prévu (dans le dossier de porter à connaissance de 2022 acté par l’arrêté préfectoral en vigueur du 7 août 2023) que les eaux d’extinction incendie soient confinées dans le bassin de rétention d’un volume 3500 m³ et dans le fossé étanche en amont du bassin (volume d’environ 300 m³). Lors de la précédente inspection du 7 février 2024, l’exploitant avait indiqué que ces eaux d’extinction incendie seraient finalement confinées en amont du bassin, au niveau de la cuve de la pompe de relevage qui serait suffisamment dimensionnée pour retenir ces eaux. Le jour de l’inspection du 24 avril 2025, l’exploitant n’a pas été en mesure d’indiquer précisément les modalités de confinement des eaux d’extinction incendie. Par courriel du 2 mai 2024, la société DECONS a communiqué un plan de relevé topographique, établi par un géomètre, des zones du site permettant de retenir le volume de 1920 m³. Ce document appelle les remarques suivantes : - celui-ci ne comporte pas de légende et ne représente pas l’ensemble de l’installation : il ne permet pas d’identifier les zones exactes de rétention prévues pour les eaux d’extinction incendie ; - le plan n’est accompagné d’aucune explication de

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Capacité de confinement

Emissions diffuses de poussières

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, article Annexe 3.1, section VI

A l’issue de la précédente inspection, l’exploitant devait lister précisément les techniques proposées par la MTD 14 mises en œuvre pour prévenir les émissions de poussières au niveau des deux broyeurs (LINDEMANN et MTB) et démontrer en quoi les techniques proposées satisfont à cette MTD. En effet, dans le cadre de son dossier de réexamen IED déposé en 2022 et de la justification de la conformité par rapport à la MTD14, l’exploitant avait uniquement indiqué que la ligne de broyage principale (broyeur LINDEMANN) dispose de deux installations d’aspiration de l’air et de dépoussiérage. Par courrier du 11 avril 2024, la société DECONS a précisé que : - concernant le broyeur LINDEMANN : les poussières émises dans la chambre de broyage et dans l’aéro-séparateur sont aspirées vers le système de dépoussiérage (filtre à manches). Les émissions diffuses sont situées au niveau de la ligne de tri des résidus de broyage légers (au niveau du trommel). - concernant le broyeur MTB des résidus de la ligne de broyage, s’agissant d’un broyeur lent à faible hauteur, les poussières émises sont grossières et retombent au sol à l’intérieur du périmètre de l’installation. L’exploitant liste également dans le courrier précité les différentes techniques mises en œuvre afin de réduire les émissions atmosphériques diffuses de poussières : - MTD 14a (réduction du nombre de sources d’émissions diffuses) : une seule source par broyeur (une au niveau de la ligne de tri de résidus légers pour le broyeur LINDEMANN et une au niveau du broyeur MTB) ; - MTD 14d (confinement, collecte et traitement des émissions diffuses) : les poussières au niveau de la chambre du broyeur LINDEMANN et l’aéro-séparateur sont collectées en milieu fermé. À noter que les convoyeurs en entrée et sortie du broyeur ne sont pas capotés. -MTD 14e (humidification): l’exploitant indique qu’un système de brumisation est mis en œuvre au niveau de la ligne de tri des résidus de broyage légers (au niveau du trommel en entrée du broyeur) et des convoyeurs en entrée et sortie du broyeur MTB. La présence de ces dispositifs a été constatée durant l’inspection. - MTD 14f (maintenance) : des vérifications hebdomadaires de la chambre du broyeur et du broyeur MTB sont mises en places. - MTD 14g (nettoyage des zones de traitement et de stockage des déchets) : un balayage des sols au niveau du trommel de résidus de broyage légers et du broyeur MTB est réalisé de manière quotidienne. Au regard de ce qui précède, l’exploitant a mis en

Thèmes : Risques chroniques · Impact des retombées atmosphériques de poussières

Moyens de lutte incendie (MED) : RIA

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 11/03/2022, article 1er (extrait)

Lors des deux inspections du 28 mars 2023 et du 7 février 2024, il avait été constaté, selon le rapport de maintenance des RIA établi par CHRONOFEU, qu’un RIA est inaccessible au niveau de la cisaille de ferrailles (RIA n°11). Par courriel du 7 mars 2024, l’exploitant a transmis une photo attestant de l’accessibilité du RIA. Toutefois, celui-ci n’ayant pu être contrôlé par CHRONOFEU lors du passage du 8 février 2024, son bon état de fonctionnement n’avait pas été démontré. Aussi, l’exploitant devait justifier que l’ensemble des RIA est maintenu en bon état de fonctionnement et s’assurer que l’ensemble des moyens de lutte incendie reste accessible en toute circonstance. Par courriel du 14 mai 2025, la société DECONS a communiqué le rapport du contrôle des RIA du 24 avril 2025. Selon ce document : - le RIA n°11 susvisé (au niveau de la cisaille) est accessible ; - une vanne est à remplacer pour le RIA n°2 au niveau du hangar de stockage de métaux ; - le RIA n°7 au niveau du broyeur n’a pas été vérifié. Par courriel du 16 mai 2025, l’exploitant a transmis les justificatifs de réparation des deux RIA (remplacement en interne du RIA n°2 et bon de commande de réparation du RIA n°7 daté du 16 mai 2025 d’HOUSSAIS ARROSAGE). Par conséquent, au regard de ce qui précède, les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure susvisé sur ce point sont respectées.

Thèmes : Risques accidentels · Maintenance des dispositifs

Installations électriques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/08/2023, article 7.3.3 (extrait)

A l’issue de la précédente inspection, il avait été demandé à l’exploitant de remettre en état les installations électriques du site au regard des écarts relevés durant le contrôle de maintenance de l’APAVE de novembre 2023 (notamment des dangers déjà signalés concernant l’absence ou l’inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités, la présence de poussières de nature à provoquer un danger au niveau des armoires électriques et des dysfonctionnements des dispositifs différentiels à courant résiduel). Par courriel du 24 avril et 2 mai 2025, la société DECONS a transmis : - le rapport de vérification de l’APAVE pour la vérification des installations électriques de novembre 2024. Celui-ci signale toujours des écarts dont certains ont déjà été signalés (et correspondant à ceux relevés lors du précédent contrôle). - la facture datée du 25 avril 2025 établie par la société RAMOS portant sur les travaux de réparation nécessaires pour remettre en état les installations électriques. Au regard de ce qui précède, l’exploitant a justifié avoir mis en place les mesures correctives nécessaires pour remettre en état les installations électriques du site du Pian Médoc.

Thèmes : Risques accidentels · Vérification et entretien des installations

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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