Installation classée à Le Nizan (33430), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 21 août 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection a permis de constater quelques écarts aux prescriptions de fonctionnement de l’établissement, tels que décrits dans le présent rapport.
10points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Collecte des effluents aqueux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2018, article Article 17.2
L’exploitant ne dispose par d’un plan de ses réseaux de collecte des eaux pluviales, ce qui rend difficile l’appréciation de leur cheminement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant se dote sous trois mois du plan de ses réseaux tel que prescrit par l’arrêté préfectoral.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2018, article Article 17.2
Lors de l’inspection, les avaloirs du réseau d’eau pluvial étaient en partie obstrués par des agglomérats de sciures. L’exploitant indique par ailleurs être en retard sur la visite de son séparateur à hydrocarbures, qui était initialement prévue en avril 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant procède, sous trois mois, au nettoyage et si nécessaire à la vidange de son réseau pluvial et du séparateur à hydrocarbures.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2018, article Article 19.3
L’exploitant indique ne pas réaliser l’analyse de la pollution des rejets aqueux. Cet écart constitue une non-conformité susceptible de conduire à des suites administratives. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant procède, sous trois mois, à l’analyse des rejets aqueux prescrite, et, si nécessaire, engage les actions nécessaires pour respecter les limites prescrites dans l’article 19.3 de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018. A réception du rapport, il communique le rapport d'analyse à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2018, article Article 28.3
Une habitation, qui constitue une zone à émergence règlementée, se trouve dans l’autre côté de la route départementale n°3, en vis-à-vis de l’écorceuse. On a pu constater lors de l’inspection que l’écorceuse en soi, bien que située en plein air, était relativement peu bruyante (elle a fait l’objet d’important travaux d’amélioration en 2019). Toutefois, l’installation comporte d’autres sources de bruit, même si les autres machines sont à l’intérieur de l’atelier. L’exploitant indique qu’il n’a pas procédé aux mesures de bruit et d’émergence sonore prescrites. Cet écart constitue une non-conformité susceptible de conduire à des suites administratives. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant procède, sous trois mois, aux mesures de niveaux sonores et d’émergences sonores prescrites, et, si nécessaire, engagera les améliorations nécessaires pour respecter les limites prescrites dans les articles 28.1 et 28.2 de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018.6/9 A réception du rapport, il communique le rapport d'analyse à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2018, article Article 30
Les stocks de bois présents lors de l’inspection était d’une hauteur inférieures en 3 m, répartis en îlots de faible superficie. En revanche, la disposition des îlots n’est pas matérialisée au sol, et leur géométrie est généralement mal définie, de sorte que le plan de circulation entre les îlots et autour des bâtiments n’est pas immédiatement apparent. Les stocks ne respectent par ailleurs que très approximativement les emplacements indiqués dans le dossier de mai 2012. Les îlots sont séparés par des allées de 3 m de large ; mais les chemins de circulation à l’intérieur de l’établissement sont par endroit aussi étroits que les allées, faisant entre 3 et 4 mètres de large. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant s’assure de matérialiser et de respecter l’emplacement des stockages autorisés sous 3 mois. S’il souhaite modifier les conditions de stockage prescrites, il porte son projet à connaissance de l’administration, avec tous les éléments d’appréciation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2018, article Article 33.4
La dernière vérification périodique a eu lieu le 13 décembre 2024. Elle mentionne 10 non- conformités, dont 4 récurrentes. L’inspection a montré que toutes les réparations avaient été effectuées, à l’exception de la réfection des câbles de la machine à clouer, dont la modernisation (« retrofitting ») est prévue dans le courant de l’année. Les contrôles et actions correctrices sont dans l’ensemble bien suivis. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant s’assure de corriger la dernière non-conformité récurrente sous trois mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2018, article Article 33.9
Le dossier comportant l’analyse du risque foudre et l’étude technique, daté du 23 avril 2012, est compris dans la demande d’autorisation d’exploiter. L’étude conclut que toutes les structures sont autoprotégées, de sorte qu’aucun paratonnerre n’est nécessaire. Toutefois, le TGBT nécessite l’installation d’un parafoudre, dont l’exploitant indique qu’il n’est pas installé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant se dote, sous 3 mois, de la protection parafoudre requise par l’étude technique.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2018, article Article 36.8
Les installations de production sont situées sur des zones imperméabilisées, dont la pente converge vers un avaloir en point bas. La structure du site est donc adaptée à la collecte des eaux de ruissellement. Toutefois, l’exploitant n’a pas pu justifier le volume d’eau pouvant être retenu dans cette dépression, ni indiquer d’organe d’isolement (vanne etc.) permettant d’en faire une rétention. Par ailleurs, l’aval hydraulique du site est constitué par une noue, mais qui n’est pas pourvue non plus d’organe d’isolement, et dont l’imperméabilité n’est pas démontrée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant présente, sous trois mois, les justificatifs de ses capacités de rétention des eaux, ou à défaut un échéancier de mise en conformité de ces moyens.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2018, article Article 33.9
Tous les arbres ont été coupés sur une profondeur d’environ 50 m autour de l’installation, ce qui constitue une approche maximale mais acceptable de l’obligation de débroussaillement. En revanche, des taillis de ronces, buissons et arbustes subsistent à proximité des bâtiments industriels, dont l’exploitant indique qu’ils seront coupés prochainement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant s’assure de maintenir un débroussaillement conforme au règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l’incendie.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2018, article Article 36.1
Le site peut être défendu par un poteau incendie public, et par une réserve d’eau privée de 500 m³, pour laquelle l’exploitant dispose d’une convention d’accès. L’exploitant indique que l’entreprise voisine qui possède cette réserve est en passe d’être rachetée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant s’assure de disposer d’une convention d’accès à cette réserve d’eau, qui est indispensable à sa défense contre l’incendie, avec le nouveau propriétaire. A défaut, il devra se doter de ses propres moyens de lutte contre l’incendie.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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