Installation classée à Flamanville (76970), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 20 mai 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0003901115
Commune
Flamanville (76970)
Département
Seine-Maritime
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En fin d'exploitation
Service d'inspection
DREAL Normandie
Inspections listées
1 depuis 20 mai 2026
SIRET
44444921900013
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2517Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit)
L’analyse du mémoire de cessation transmis par l’exploitant EUROVIA Grands Travaux en mars 2026, ainsi que les constats de l’inspection de l’environnement réalisée le 20 mai 2026, permettent d’apprécier la conformité de la cessation d’activité de la station d’enrobage temporaire implanté sur la plateforme SAPN de Flamanville au regard des prescriptions des articles R.512-39-1, R.512-39-2 et R.512-39-3 du Code de l’environnement. Si la mise en sécurité du site est globalement avérée, le dossier ne satisfait pas aux exigences réglementaires et méthodologiques applicables aux cessations d’activité des installations classées, notamment en ce qui concerne la démonstration de l’absence de pollution résiduelle, la maîtrise des risques environnementaux et la justification de l’état final du site. 1. Conformité à l’article R.512-39-1 L’exploitant a bien notifié au préfet la date d’arrêt définitif de l’installation dans les délais réglementaires, conformément au I de l’article R.512-39-1. Cette obligation est donc respectée. En revanche, l’analyse des mesures de mise en sécurité prévues au II de l’article révèle plusieurs insuffisances. L’inspection du 20 mai 2026 a permis de constater que l’ensemble des installations, équipements et stockages liés à l’exploitation avait été intégralement retiré du site. Aucun élément matériel de la centrale d’enrobage ne subsiste et seule demeure la présence d’un tas de graves a priori inertes. Quelques déchets épars, non imputables à l’activité ICPE, ont été observés, constituant une non-conformité mineure. L’exploitant indique, dans son mémoire de cessation que l’ensemble des produits dangereux a été évacué avec l’installation et que les déchets de fonctionnement ont été traités au fur et à mesure. Ces éléments permettent de considérer que les obligations du 1° du II sont respectées. Les limitations d’accès semblent effectives, le site étant clôturé, ce qui satisfait le 2° de l’article R.512-39-1. La suppression des risques d’incendie et d
3points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Cessation d'activité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/07/2011, article R512-39-1
L’analyse du mémoire de cessation transmis par l’exploitant EUROVIA Grands Travaux en mars 2026, ainsi que les constats de l’inspection de l’environnement réalisée le 20 mai 2026, permettent d’apprécier la conformité de la cessation d’activité de la station d’enrobage temporaire implanté sur la plateforme SAPN de Flamanville au regard des prescriptions de l’article R.512-39-1 du Code de l’environnement. Si la mise en sécurité du site est globalement avérée, le dossier ne satisfait pas aux exigences réglementaires et méthodologiques applicables aux cessations d’activité des installations classées, notamment en ce qui concerne la démonstration de l’absence de pollution résiduelle et la maîtrise des risques environnementaux. L’inspection du 20 mai 2026 a permis de constater que l’ensemble des installations, équipements et stockages liés à l’exploitation avaient été intégralement retirés du site. Aucun élément matériel de la centrale d’enrobage ne subsiste et seule demeure la présence d’un tas de graves a priori inertes. Quelques déchets épars, notamment des pneumatiques et des plaques de plâtre, ont été observés, mais ceux-ci ne sont pas imputables à l’activité ICPE. Leur présence constitue une non- conformité mineure, sans incidence directe sur la cessation d’activité. L’inspection visuelle n’a révélé aucune trace apparente de souillure des sols ; toutefois, cette absence d’indice ne saurait constituer une preuve de l’absence de pollution, compte tenu du délai de sept années entre la cessation d’activité en 2019 et le dépôt de mémoire de cessation d'activité en mars 2026 et de la visite du site qui a suivi le 20 mai 2026. Ce délai rend impossible l’observation d’éventuelles traces 5/11superficielles qui auraient pu être présentes à l’issue de l’exploitation. L'enrobé bitumineux utilisé comme revêtement de la plateforme ne constitue pas une barrière étanche vis-à-vis des hydrocarbures (les hydrocarbures légers, tels le gazole, et l'essence, ont un pouvoir solvant sur ces composés bitumineux) et ne permet donc pas d’écarter le risque d’infiltration en cas de défaillance des rétentions. Or, la nature, la conception et l’efficacité des rétentions utilisées pour les stockages de produits liquides tels que le bitume, le fioul lourd, le fioul domestique ou le gasoil non routier ne sont pas décrites dans le dossier. En l’absence de ces éléments, l’exploitant ne démontre pas que les risques de pollution des sols et des eaux souterraines ont été maîtrisés durant l’exp
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Surveillance des effets de l'installation sur son environnement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/04/2010, article R512-39-3
L’examen du mémoire de cessation transmis par l’exploitant, complété par les constats réalisés lors de l’inspection du 20 mai 2026, permet d’apprécier la conformité de la procédure au regard des prescriptions de l’article R.512-39-3 du code de l’environnement. Dans le cas présent, l’arrêté préfectoral d’autorisation temporaire prévoyait expressément que l’exploitant devait remettre le site à l’identique de la situation initiale, ce qui fixe l’état final attendu du site et dispense l’exploitant de la procédure de détermination des usages prévue à l’article R.512-39-2. Toutefois, cette obligation renforcée implique que le mémoire de réhabilitation doit démontrer que les mesures prises assurent effectivement la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1. I. Analyse du mémoire au regard des prescriptions du I de l’article R.512-39-3 Le mémoire transmis par l’exploitant ne répond que partiellement aux exigences du I de l’article R.512-39-3. S’agissant des risques liés aux sols, l’exploitant indique qu’aucun incident n’est survenu durant l’exploitation et que les stockages de produits dangereux étaient placés en rétention. Toutefois, aucune description technique des rétentions n’est fournie et aucune investigation environnementale n’a été réalisée pour vérifier l’absence de pollution résiduelle au droit des zones de stockage. L’inspection du 20 mai 2026 n’a pas mis en évidence de traces de souillure visibles, mais le délai de sept années entre la cessation et la visite rend cette observation insuffisante pour conclure à l’absence de pollution. Les sols étant recouverts d'enrobés bitumineux, matériaux non étanches vis-à-vis des hydrocarbures, l’exploitant ne démontre pas que les risques liés aux sols ont été maîtrisés. Les obligations du 1° ne peuvent donc être considérées comme satisfaites. S’agissant des mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles, aucune analyse hydrogéologique n’a été fournie et aucun prélèvement n’a été réalisé, y compris dans le bassin situé au sud du site. L’exploitant ne démontre donc pas l’absence de risque pour les eaux, contrairement aux exigences du 2°. Concernant la surveillance à exercer, l’exploitant conclut qu’aucune surveillance n’est nécessaire, sans justification technique fondée sur des données environnementales. En l’absence d’investigations, cette conclusion n’est pas conforme aux exigences du 3°, qui impose une analyse préalable permettant de déterminer si une surveillance est re
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/04/2010, article R512-39-2
L’examen du dossier de cessation transmis par l’exploitant EUROVIA Grands Travaux, complété par les constats effectués lors de l’inspection du 20 mai 2026, permet d’apprécier la conformité de la procédure au regard des prescriptions de l’article R.512-39-2 du Code de l’environnement. Il convient toutefois de rappeler que, dans le cas présent, l’arrêté préfectoral d’autorisation temporaire prévoyait expressément que l’exploitant devait remettre le site à l’identique de la situation initiale, ce qui a pour effet de neutraliser l’application de la procédure de détermination des usages futurs prévue à l’article R.512-39-2. En effet, ce dispositif ne s’applique que lorsque l’arrêté d’autorisation ne fixe pas l’état final du site. Dès lors que l’arrêté impose une remise en état à l’identique, l’usage futur n’a pas à être déterminé par la procédure contradictoire prévue par le texte. Ainsi, au regard du I de l’article R.512-39-2, la procédure de détermination des usages n’avait pas vocation à s’appliquer, puisque l’état final du site était déjà fixé par l’arrêté. L’exploitant n’était donc pas tenu de proposer un usage futur ni d’engager la procédure de consultation prévue par cet article. Toutefois, cette obligation de remise en état à l’identique implique que l’exploitant démontre que le site a été restitué dans un état comparable à celui qui prévalait avant l’installation du poste d’enrobage, ce qui suppose une justification technique complète, notamment en matière d’absence de pollution résiduelle. S’agissant du II, l’exploitant n’a pas transmis aux collectivités ni au propriétaire les documents relatifs à la situation environnementale du site, ni ses propositions d’usage futur, mais cette absence n’est pas constitutive d’une non-conformité dès lors que l’arrêté imposait une remise en état à l’identique et que la procédure de détermination des usages n’était pas applicable. En revanche, l’exploitant demeure tenu de démontrer que la remise en état prescrite par l’arrêté a été correctement réalisée, ce qui n’est pas établi en l’état du dossier. Les dispositions des III, IV et V de l’article R.512-39-2, relatives à l’absence d’accord entre les parties consultées, à la possibilité pour les collectivités de transmettre un mémoire d’incompatibilité manifeste et à la décision finale du préfet fixant les usages à prendre en compte, ne trouvent pas à s’appliquer dans ce cas, puisque l’arrêté préfectoral fixait déjà l’état final du site. L’absence de mise en œuvre de ce
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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