Inspections ICPE

TERENVIE

Installation classée à Feyzin (69320), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 mai 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0003200958
CommuneFeyzin (69320)
DépartementRhône
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil bas
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées7 depuis 6 juillet 2022
SIRET83430648200029

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Il ressort principalement de la visite d'inspection du 26 mai 2026 le constat de l'absence de procédure et de contrôle de l'imperméabilisation des aires de stockage de déchets sur site, ainsi que le constat de rejets d'eaux pluviales polluées et non-conformes au milieu. Ces constats nécessitent une réponse rapide de l'exploitant et la mise en œuvre de mesures correctives dans les meilleurs délais. L'Inspection des installations classées constate qu'en matière de gestion de la radioactivité, l'exploitant a su tirer un retour d'expérience de la réception d'un lot faiblement contaminé en février 2026, en faisant notamment évoluer sa procédure dédiée, qui lui permettra de gagner ultérieurement en fluidité, le cas échéant. Par ailleurs, un rappel de l'applicabilité de la hauteur maximale absolue de stockage des déchets non-inertes (prescrite par arrêté ministériel) a été réalisé auprès de l'exploitant TERENVIE.

9points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Traçabilité des déchets « Seveso »

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/11/2025, article 1.2.1

Des extraits de l’outil de suivi ont été transmis en amont par l’exploitant pour la période d’avril 2025 à mai 2026. Le seuil « Seveso Seuil Bas » n’est pas atteint pour les potentielles rubriques concernées (4130, 4510, 4511 et 4001). L’outil de suivi, dont la version native est présentée succinctement en séance, calcule les quantités prises en compte pour le dépassement direct des seuils Seveso, ainsi que pour la règle de cumul. L’exploitant indique recevoir peu de terres contenant des pollutions organiques, ce qui expliquerait les faibles teneurs prises en compte pour l’évaluation des quantités Seveso. L'Inspection des installations classées s'étonne toutefois de ne pas voir les compteurs de l'outil s'incrémenter pour les rubriques 4510 et 4511. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection des installations classées demande la transmission par l’exploitant de la version native de l’outil afin de vérifier la bonne application de la méthodologie définie dans le guide INERIS ad hoc.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Présence d’un outil interne de traçabilité

Imperméabilisation des aires de stockage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/11/2025, article 9.1.11

L’Inspection des installations classées constate que l’exploitant ne dispose pas de procédure permettant de contrôler l’imperméabilisation des aires de stockage des déchets dangereux et non-dangereux. L’exploitant s’appuie sur des méthodes indirectes (vérification visuelle du bon cheminement des eaux pluviales, surveillances des eaux souterraines) pour affirmer la bonne intégrité de la géomembrane sous-jacente. 7/15 L’exploitant indique qu’il est techniquement difficile de vérifier l’intégrité de la bâche par des méthodes intrusives comme l’excavation ponctuelle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection des installations classées demande à l’exploitant TERENVIE de définir une solution technique de contrôle de l’imperméabilisation. La réalisation de relevés topographiques à fréquence annuelle, couplée à la vérification du bon fonctionnement des drains, est suggérée à l’exploitant.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Contrôle de l’imperméabilisation

Substances radioactives

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/11/2025, article 9.1.7

Le portique de détection de la radioactivité du site TERENVIE de Feyzin a détecté, début février 2026, des substances radioactives dépassant les seuils de fond pour un lot de sous-produits minéraux conditionné en bigs-bags dans un semi-remorque bâché. Des analyses réalisées en mars 2026 par la CRIIRAD ont révélé la présence de radionucléides de faible activité mais de période radioactive supérieure à 71 jours, nécessitant une prise en charge dans les meilleurs délais par un organisme compétent tel que l’ANDRA. Les sous-produits minéraux contaminés sont des matériaux utilisés pour élaborer des bétons dits « haute-performance » (clinker), qui contenaient de la fumée de silice, à l’origine du déclenchement du portique. L’ANDRA, contactée par l’exploitant suite aux analyses, a redirigé ce dernier vers des exutoires plus adaptés tels que des ISDD (stockage de déchets dangereux). L’exploitant a donc contacté une ISDD située à Bellegarde (30) pour prise en charge des lots. La FID du lot, préalable à l’acceptation du lot vers l’exutoire, est en cours d’élaboration par le producteur du déchet. Une tonne de déchets contaminés est présente sur le site, avec un périmètre d’un rayon de 3 mètres défini autour du lot. Interrogé sur les lacunes de l’actuelle procédure de gestion de la radioactivité, notamment dans l’identification à froid des organismes habilités à intervenir et réaliser des analyses spectrométriques sur les lots contaminés, l’exploitant a présenté une version modifiée de cette procédure.9/15 Dans la dernière version, TERENVIE détaille le logigramme d’action en cas de détection de radioactivité, en distinguant les actions selon le type de radionucléides concernés (période > ou < à 71 jours), suivant les indications de la circulaire ad hoc du 30/07/2003. Les organismes habilités et en capacité d’intervenir sur site pour prélèvement puis analyses sont indiqués dans la procédure. Toutefois, le document présenté n’identifie pas de zones préférentielles d’isolement sur site. La visite de terrain a permis de constater la mise en place par l'exploitant d'un balisage et d'une signalétique adaptée pour la matérialisation du périmètre autour des lots contaminés (rubalise, panneau) en extrémité Ouest du site (à cheval entre l'aire dédiée aux procédures d'urgence et l'aire de réception / admission / préparation mécanique). Le rayon de 3 mètres évoqué précédemment est respecté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : À l’aune des constats précédents,

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Capacité de détection et modalités de gestion

Surveillance des rejets aqueux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/11/2025, article 4.4.10

Selon le registre transmis en amont, l’Inspection des installations classées constate que 4 rejets réalisés sur la fin de l’année 2025 et le début de l’année 2026, qualifiés comme « non conformes » par l’exploitant à l’issue des analyses préalables (un ou plusieurs dépassements des valeurs limites), ont été effectués au milieu naturel sans que le traitement prévu à l’article 4.4.8 de l’arrêté préfectoral du site n’ait été réalisé. Par ailleurs, des valeurs incohérentes en volume de rejet sont notées (des rejets de 1300 m³ auraient été effectués depuis le bassin Ouest, d’une capacité de 500 m³ seulement). Concernant les volumes incohérents, l’exploitant admet la présence de coquilles dans le tableau. Des compteurs d’eau ont récemment été mis en place sur les 2 bassins Est et Ouest, et permettront prochainement de noter dans le registre le volume réellement rejeté au milieu et non une estimation. 13/15 L’exploitant a précisé ne pas avoir été contraint par les conditions météorologiques, de procéder à la vidange des bassins sur les périodes concernées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection des installations classées confirme à l’exploitant que le principe d’une conformité annuelle des rejets n’a pas été accordé dans le cadre de la rédaction du dernier arrêté préfectoral du site, car les dispositions actuelles de l’article 4.4.8 n’en font pas mention. Aussi, il est demandé à l’exploitant d’opérer, en temps voulu, la bascule vers un comptage réel du volume rejeté lors des vidanges des bassins vers leurs bassins d’infiltration respectifs et de transmettre dans un délai d’un mois les tableaux d’analyse de conformité aux VLE pour le 2nd semestre 2025 et le 1er semestre 2026, afin que soient établis précisément les flux de rejets non- conformes par polluant(s) concerné(s). Comme cela avait été évoqué à l’occasion de la rédaction du dernier arrêté préfectoral, l’exploitant peut proposer à la DREAL un argumentaire technique sous la forme d’un Porter à connaissance, portant sur la révision des valeurs limites d’émission des rejets aqueux et/ou les conditions de rejets au milieu. Dans l’attente du dépôt d’un tel dossier et d’une décision de l’administration sur ce sujet, l’exploitant est tenu de respecter les valeurs limites et les conditions de rejet au milieu, telles que définies respectivement aux articles 4.4.10 et 4.4.8 de l’arrêté préfectoral du 10/11/2025.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Campagnes de surveillance de la qualité des rejets aqueux

Entreposage des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13 IV

15/15 L'Inspection des installations classées constate à l'occasion de la visite de terrain que l'exploitant ne définit pas de hauteur maximale d'entreposage des déchets non-inertes (mais aussi inertes). Interrogé sur le respect de la hauteur "absolue" de 6 mètres définie par l'arrêté ministériel applicable à l'activité du site, l'exploitant signale que la nature des déchets (terres) ne nécessite pas de prendre des précautions concernant les hauteurs de stockage (contrairement à des déchets combustibles ou odorants, par exemple). Les seules précautions prises par l'exploitant concernent l'utilisation du crible, nécessitant l'aménagement de tas correctement structurés (mise en place d'une plate-forme) et permettant l'alimentation en surplomb du crible via le chargeur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant reste tenu de respecter, même si l'arrêté préfectoral du site ne le précise pas, les hauteurs maximales définies dans l'arrêté ministériel applicable. L'Inspection des installations classées, compte-tenu des risques chroniques engendrés par cette non-conformité (envols,..), demande donc à l'exploitant d'engager une action corrective consistant à mettre en place des repères visuels au niveau des aires d'entreposage matérialisant cette limite. Toutefois l'Inspection, consciente des spécificités et des contraintes liées au traitement industriel de terres non-inertes, demande également à l'exploitant de décrire l'ensemble des configurations nécessitant ponctuellement un dépassement substantiel de la limites des 6 mètres, leur localisation ainsi que leur fréquence.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Hauteurs de stockage

Traçabilité des déchets dangereux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 1 & 2

Des extraits du logiciel NESSY, utilisé par l’exploitant pour le suivi des déchets et la facturation, sont présentés pour les flux entrants et sortants de déchets dangereux en 2025. Les items requis par l’arrêté ministériel de 2021 sont présents. Toutefois, l’Inspection des installations classées note que le numéro de CAP de certains lots (ex : enrobés pollués) ne ressort pas dans le registre sortant. Les déchets dangereux sortants sont orientés vers un seul exutoire hors région, sur la commune de Drambon (21). Interrogé sur les sollicitations pour prise en charge de lots impactés aux PFAS, l’exploitant indique que c’est effectivement le cas mais que l’absence de débouché en cimenterie à l’heure actuelle (malgré la possibilité technique de destruction de ces substances dans les fours haute- température) ne permet pas d’envisager de les recevoir. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant veillera au bon remplissage des registres déchets du site.

Thèmes : Risques chroniques · Registres des déchets entrants et sortants

Suites de l’inspection du 29/04/2025 – Bâchage des lots impactés aux COV

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/11/2025, article 9.1.11

L’exploitant n’a pas reçu de lots impactés aux CO(H)V en 2025, ni sur le début de l’année 2026. La campagne ITGA de mesure de l’exposition professionnelles pour ces polluants n’a donc pas été mise en œuvre. L’Inspection note le seuil de 500 ppmv proposé par l’exploitant pour le déclenchement du bâchage des lots impactés, qui sera pris pour référence pour les prochaines mesures réalisés sur ces lots à réception.

Thèmes : Risques chroniques · Définition des critères de bâchage

Suites de l’inspection du 29/04/2025 –Surveillance des eaux souterraines

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/11/2025, article 10.3.1

11/15 L’Inspection des installations classées constate à la lecture des résultats des campagnes de surveillance 2025 des eaux souterraines (1er et 2nd semestre), que l’arrêté du 17/12/2008 relatif à l’évaluation de l’état des eaux souterraines a bien été intégré au référentiel de l’exploitant, comme cela avait été demandé lors de la dernière visite d’inspection en 2025. Un léger dépassement en COT est noté sur le piézomètre Pz1 (amont), ainsi qu’un dépassement de 2 fois la valeur de référence en Nickel sur le Pz4 (aval) proche du canal du Rhône mais non présent sur le Pz5 (aval) à proximité. La tendance à la dégradation constatée en 2024 pour le COT et les Sulfates n’est pas confirmée en 2025 (cf réponse de l’exploitant en septembre 2025 ainsi que le bilan 2025 remis en amont de l’inspection). Aucune tendance n’est identifiée sur le paramètre Nickel sur les 5 piézomètres du site ces dernières années à la lecture du bilan de surveillance 2025 de l’exploitant. La visite terrain ne met pas en évidence d’anomalie liée à l’état du bassin EP à proximité du Pz4 (bassin OUEST en bon état) ou à des stockages de déchets inappropriés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant continuera le suivi et l’interprétation des campagnes de surveillance des eaux souterraines.

Thèmes : Risques chroniques · Campagnes de surveillance de la qualité des eaux souterraines

Surveillance des rejets atmosphériques de l’unité « Biocentre »

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/11/2025, article 3.2.4

Aucun lot nécessitant un traitement biologique n’a été réceptionné entre fin 2025 et la date de l’inspection.

Thèmes : Risques chroniques · Campagnes de surveillance de la qualité des rejets aqueux

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

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Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

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