L’inspection a montré que la mise en demeure est respectée, par la dissociation des activités de AEEF et AFB. Les autres remarques faites lors de la précédente inspection ont été prises en compte.
4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Modification de l’établissement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/04/2010, article Article R512-46-23
L’inspection du 21 février 2025 avait relevé le dépassement du seuil de l’enregistrement suite au début de l’activité de broyage de Aquitaine Énergie Exploitation Forestière (AEEF). Toutefois, la situation administrative était ambiguë, puisque AEEF, bien que pratiquant son activité au sein du périmètre des ICPE d’Alliance Forêts Bois (AFB), avait déposé le 20 décembre 2024 une décalration ICPE pour cette même activité en son propre nom. AFB, en tant qu’exploitant des ICPE à l’intérieur du périmètre autorisé pour son activité, avait été mis en demeure de régulariser son activité par l’arrêté du 26 mai 2025. Le 18 septembre 2025, AFB a déposé auprès de la préfecture une déclaration de cessation partielle de son activité classée, portant sur les terrains exploités de facto par AEEF. Cette cessation partielle, et la réduction du périmètre ICPE qu’elle implique, a été actée par l’arrêté préfectoral du 16 juin 2026. L’inspection a permis de constater que l’exploitant AFB n’emploie que ses propres capacités de broyages déjà connue de l’administration : la séparation administrative et matérielle d’avec les activités d’AEEF ont permis de revenir au cadre précédemment acté, à savoir le régime de la déclaration pour la rubrique 2260 de la nomenclature des ICPE (broyage), pour mémoire avec un niveau d’activité déclaré à 496 kW. La mise en demeure du 26 mai 2025 est donc respectée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/07/2018, article Article 2.1.3.
L’inspection a permis de constater une confusion lors de l’inspection précédente : la délimitation entre les cellules n’est pas matérialisée par les pistes, mais par de petits merlons, peu remarquables au demeurant. Les pistes traversent les cellules de stockage par leur milieu, où elles se retrouvent en point bas. La fonction de confinement au sein de chaque cellule n’est donc pas remise en cause.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/07/2018, article Article 2.2.1.
Les stocks de bois lors de l’inspection étaient globalement faibles et les piles espacées, ce qui n’a pas amené de remarque quant à leur distance d’isolement. Toutefois, l’exploitant indique que,5/5 suite à une mauvaise interprétation de sa part des prescriptions, la distance d’isolement minimale prescrite entre les cellules gêne son exploitation lorsque le stockage est à sa capacité maximale, en obligeant à des piles de bois plus espacées et plus hautes que ce qu’il souhaite. En particulier, les distances prescrites de séparation face à la longueur des cellules de stockage sont de 14 ou 20 m selon la nature du stock (bois ronds ou plaquettes/souches), alors que l’exploitant souhaiterait les ramener à environ 10 mètres. Afin de restreindre les distances d’isolement sans modifier l’emprise au sol des cellules, l’exploitant compte proposer une nouvelle géométrie pour les stocks de bois à l’intérieur des cellules, en particulier avec une hauteur de pile plus faible, permettant de garantir une distance au moins égale à celle des flux thermiques de 3 kW/m² entre les stocks de cellules voisines. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation. Le cas échéant, il appartient à l’exploitant de transmettre à la préfecture de la Gironde sa proposition de modification accompagnée de tous les éléments d’appréciation utiles : on particulier, dans le cas d’espèce, la démonstration par calcul que la géométrie des stocks qu’il propose permet de respecter un éloignement correspond au moins à la zone des flux thermiques de 3 kW/m² entre les stocks de cellules voisines. La mise en œuvre de cette modification requerra une modification des prescriptions de fonctionnement, soumise à la décision de l’autorité préfectorale de la Gironde.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/07/2018, article Articles 2.2.2.
L’exploitant a pris les dispositions nécessaires suite à l’inspection du 21 février 2025 pour assurer la circulation sur la voie périphérique et rendre disponible la clef du coupe-circuit des panneaux photovoltaïques. Les autres moyens de lutte contre l’incendie donnent satisfaction.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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Ce que le rapport n'est PAS
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