Installation classée à Verdun (55100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 juillet 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0100019747
Commune
Verdun (55100)
Département
Meuse
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Grand Est
Inspections listées
2 depuis 6 novembre 2024
SIRET
31038111600063
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2795Lavage de fûts, conteneurs,... de substances ou mélanges ou de déchets
Les dispositions de la mise en demeure ne sont pas respectées. Toutefois, l’exploitant projette plusieurs modifications des conditions d’exploiter qui, sous réserve de leur validation par l’administration, sont susceptibles de satisfaire aux exigences des points de la mise en demeure. L’exploitant s’est engagé à transmettre ses propositions au plus tard fin août 2025. Dans ces conditions, l’inspection ne propose pas, à ce stade, d’engager de suites administratives.
4points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Respect des VLE des eaux résiduaires
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 31/01/2025, article 1 alinéa 1
L’exploitant présente les résultats des analyses réalisées en juin et juillet. L’inspection constate des dépassements récurrents de la valeur limite imposée pour la température de rejet des effluents en sortie d’installation. Pour le mois de juillet, l’inspection constate 13 dépassements, avec une température atteignant 37 °C, et pour le mois de juin, 9 dépassements atteignant 35 °C ; pour une valeur maximale de température autorisée de 30°C. L’inspection constate le respect des VLE pour les autres paramètres suivis. L’exploitant précise que le process qu’il met en œuvre ne lui permet pas, à ce stade, de respecter la température limite de 30 °C imposée par son arrêté préfectoral d’autorisation. Une solution technique existe, mais elle représenterait un frein économique. L’exploitant souhaite donc demander une modification de la température maximale pour les eaux qu’il envoie à la station d’épuration urbaine de Verdun. L’inspection précise que l’arrêté ministériel du 02/02/98, applicable à la société […] de Verdun, dispose que pour les installations raccordées (ce qui est le cas pour la société […]), la température des effluents rejetés peut aller jusqu’à 50 °C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoie, ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Sans préjuger de la suite qui sera réservée à la demande de l’exploitant, l’inspection estime celle- ci recevable. Une modification de la température limite est possible sous réserve de respecter la condition évoquée ci-dessus. L’exploitant s’est engagé à formuler sa demande à Monsieur le Préfet de la Meuse au plus tard à la fin du mois d’août 2025. Dans ces conditions, l’inspection ne propose pas, à ce stade, d’engager de sanction administrative. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit respecter la valeur limite de 30°C pour le rejet de ses effluents à la sortie de son installation. Toute demande de modification de cette prescription devra être accompagnée d'éléments d'appréciation permettant à l'inspection de l'examiner au regard des possibilités offertes par la réglementation en vigueur.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Respect des fréqences d'analyses des eaux résiduaires
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 31/01/2025, article 1 alinéa 1
L'arrêté d'autorisation de la société ANTOINE EST impose une mesure journalière pour l'azote et la DBO5. L'inspection constate le non respect de cette fréquence d'analyse, l’exploitant effectue une mesure mensuelle pour l'azote et la DBO5. L’exploitant précise qu’une analyse journalière pour ces deux paramètres représente un frein économique pour la société. Il indique, le jour de la visite, qu’il souhaite demander la possibilité de réaliser une analyse hebdomadaire pour ces deux paramètres. L’inspection précise que l’arrêté ministériel du 02/02/98, applicable à la société Antoine Est de Verdun, impose une fréquence de mesure journalière pour la DBO5 (si le flux dépasse 100 kg/j) et pour l’azote (si le flux dépasse 50 kg/j). Les analyses présentées par l’exploitant démontrent que le flux d’azote en sortie de l’installation est largement inférieur à 50 kg/j. Par ailleurs, le flux maximal imposé par l’arrêté préfectoral autorisant les activités de la société Antoine Est à Verdun est de 10 kg/j pour l’azote. Un allègement de la fréquence des mesures d’azote global est donc possible. Concernant la DBO5, le flux maximal autorisé en sortie de l’installation est de 150 kg/j, donc supérieur au seuil de 100 kg/j qui impose une mesure journalière. Toutefois, ce même arrêté ministériel du 2 février 1998 précise que, dans le cas d’effluents raccordés, ce qui est le cas pour la société Antoine Est, des fréquences différentes peuvent être imposées, sous réserve de démontrer que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et que la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur laquelle le rejet est raccordé. Dans tous les cas, la fréquence doit être au minimum hebdomadaire. Il est également précisé que les valeurs fixées dans l’arrêté préfectoral sont prises sans préjudice de l’autorisation de raccordement au réseau public. Sans préjuger de la suite qui sera réservée à la demande de l’exploitant, l’inspection estime celle- ci recevable. Une modification de la fréquence d’analyse de l’azote et de la DBO5 est possible sous réserve de démontrer le respect des conditions évoquées ci-dessus. L’exploitant s’est engagé à formuler sa demande à Monsieur le Préfet de la Meuse au plus tard à la fin du mois d’août 2025. Dans ces conditions, l’inspection ne propose pas, à ce stade, d’engager de sanction administrative. La fréquence d’analyse pour les autres paramètres est respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite d
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Respect des fréqences d'analyses des eaux résiduaires
Prévention des risques technologiques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 31/01/2025, article 1 alinéa 2
L’article 4.4.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 20 février 2025 impose la présence de deux poteaux incendie à moins de 200 m de l’installation et capables de fournir un débit de 60 m³/h pendant deux heures. Le besoin en eau calculé par l’exploitant dans son dossier d’autorisation est de 120 m³. Ce même dossier mentionne la présence de deux poteaux incendie situés sur le domaine public permettant de fournir un débit respectif de 45 et 42 m³/h. Toutefois, l’exploitant précise, le jour de la visite, que ces deux poteaux sont en réalité connectés sur la même conduite d’alimentation en eau et sont capables de délivrer simultanément un débit de 33 m³/h, soit un volume d’eau disponible de 66 m³ inférieur au besoin calculé. Pour compenser ce déficit, l’exploitant projette l’installation d’une réserve d’eau d’un volume de 60 m³. Le volume total disponible pour le site en cas d’incendie atteindrait alors 126 m³, ce qui est suffisant au regard des besoins en eau estimés par l’exploitant. L’exploitant précise que cette bâche sera installée avant la fin du mois d'août. Elle sera située au niveau de l’entrée du site et à moins de 200 m de l’installation à défendre. L’inspection a contacté le SDIS de la Meuse, qui valide l’emplacement de la bâche. L’exploitant doit porter à la connaissance du Préfet de la Meuse cette modification des conditions d’exploiter avec l’ensemble des éléments d’appréciation nécessaires. Dans ces conditions, l’inspection ne propose pas, à ce stade, d’engager de sanction administrative. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit porter à la connaissance du Préfet de la Meuse cette modification des conditions d’exploiter avec l’ensemble des éléments d’appréciation nécessaires.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/02/2024, article 2.3.1
L’exploitant présente les résultats des six analyses des polluants spécifiques dans ses rejets aqueux. L’inspection constate la présence de certains de ces polluants dans les rejets aqueux issus de l’installation. L’exploitant n’a pas déterminé, pour chacun des polluants détectés, de valeur limite d’émission (en concentration et en flux) au regard de l’acceptation du milieu récepteur naturel final. Il ne propose pas non plus de fréquence de surveillance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit proposer une valeur limite d’émission (concentration et flux) au regard de l’acceptation du milieu récepteur naturel final. Il doit également proposer une fréquence de surveillance.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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