Installation classée à Roncherolles-en-Bray (76440), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 mars 2026 — aucune suite administrative proposée.
L'exploitant a pris certaines mesures permettant de respecter les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure de 2025, concernant la limitation des accès au site, la plantation d'une haie périphérique. La création de la mare n'est pas finalisée. L'inspection considère que ce point doit être mieux finalisé avant de lever l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10 mars 2025.
3points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Limitation des accès
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 10/03/2025, article 1
L'inspection a constaté la présence d'un portail répondant aux prescriptions. Concernant la clôture, l'exploitant a fourni la démonstration de l'efficacité de son dispositif qui a été renforcé en 2025. Par ailleurs, l'un des objectifs principaux de la clôture prescrite était d'éviter les entrées sur le site des clients de la discothèque voisine. Lors de la visite, l'inspection a constaté que la discothèque ne semblait pas exploitée. L'inspection considère que l'exploitant a répondu à la prescription de l'arrêté de mise en demeure sur le sujet de la clôture du site.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 3/5
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 10/03/2025, article 1
L'inspection a constaté que la haie prescrite était en place sur les limites Nord et Est du site. L'inspection considère que l'arrêté préfectoral de mise en demeure est respecté pour ce point et propose la levée de ce point de la mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Thèmes : Autre · Réduction des impacts environnementaux
Création d’une mare
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 10/03/2025, article 1
L'inspection a constaté la présence d'un décaissement au niveau de l'emplacement prévu pour la mare décrite dans l'annexe 4 de l'arrêté préfectoral du 19 février 2024. Mais ce décaissement ne respectait pas les caractéristiques prévues pour la mare (pente, matériaux, etc). L'exploitant a expliqué qu'il avait choisi de créer une mare à un autre emplacement, au Nord-Est du site, car il s'agit du point bas de son emprise, propice à l'accumulation des eaux. L'inspection a effectivement constaté l'accumulation d'eau (en période de fortes précipitations) à cet endroit, mais n'a pas pu vérifier les autres caractéristiques attendues de la mare prescrites. Par ailleurs, l'inspection, dans son rapport faisant suite à la visite du 3 avril 2025, avait rappelé à l'exploitant que s'il souhaitait modifier les prescriptions relatives à la mare, il devait " transmettre un porter à connaissance détaillant le nouveau projet et justifiant du caractère équivalent pour la biodiversité ". L'inspection n'a pas reçu de porter à connaissance faisant état d'un déplacement de la mare. Suite aux échanges lors de la présente visite, l'exploitant s'est engagé à réaliser la mare, à l'emplacement prescrit par l'arrêté préfectoral, et suivants les caractéristiques prévues dans son dossier de demande d'autorisation environnementale, sous 15 jours. Pour rappel, l'exploitant devra veiller à maintenir la mare en eau de mars à juin si besoin, et gérer les végétaux une fois par an maximum, en cas de fermeture du milieu, comme prévu dans son dossier de demande d'autorisation environnementale. 4/5Par message du 25 mars 2026, l'exploitant a transmis 3 photographies de la zone de la mare prescrite montrant la création de pentes douces et la mise en place d'une bâche blanche au fond, recouverte par endroits par de la terre. Par courriel du 26 mars 2026, l'inspection lui a rappelé que sa démarche, bien qu'initiée, n'était pas achevée, et a demandé des justificatifs relatifs aux caractéristiques de la bâche et à son mode de fixation. Lors d'une conversation téléphonique le 2 avril 2026, l'exploitant a précisé, qu'en réponse au précédent courriel de l'inspection, il avait retiré la bâche et mis en œuvre un fond de mare en argile compactée. Aucun justificatif (photo, constat d'huissier, relevé de terrain...) n'a été fourni. En l'absence d'information plus concrètes sur la réalisation de la mare, l'inspection considère que l'exploitant n'a pas encore mis en œuvre les mesures nécessaires au respect de la p
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 5/5
Thèmes : Autre · Réduction des impacts environnementaux
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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