Installation classée à Villeveyrac (34560), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 27 mai 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Lors de cette inspection, il a été constaté que l'installation n'est plus un centre de tri de déchets issus de la collecte sélective mais ne sert uniquement qu'en tant que quai de transfert. Bien que cette modification des conditions d'exploitation n'engendre pas de changement de classement du site, elle doit être portée à la connaissance de madame la préfète. Lors de l'inspection, des non-conformités ont été constatées. Ainsi, cinq actions correctives sont attendues de l'exploitant dans les délais indiqués dans la suite du rapport d'inspection : 1. Maintenance des moyens d'extinction - La maintenance préventive et corrective annuelle des 31 extincteurs portatifs et des RIA n'est pas réalisée ; 2. Organisation de l'astreinte - Le dispositif d'astreinte actuel ne garantit pas une levée de doute en moins de 15 minutes ; une réorganisation est nécessaire ; 3. Plan de défense incendie incomplet - Le plan ne couvre pas la partie quai de transfert du site et doit être mis à jour puis transmis à l'inspection ; 4. Exercice incendie - Le compte-rendu de l'exercice planifié la semaine du 6 juillet 2026 devra être transmis à l'inspection à son issue ; 5. Méga-blocs REI 120 - La mise en place effective de ces éléments n'est pas justifiée ; une justification documentée est attendue.
10points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Détection et surveillance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 9. II
Constat relatif à la détection automatique d'incendie et à la transmission des alertes Zones concernées Deux zones de stockage de déchets combustibles ont été identifiées lors de l'inspection : Une zone de transit de la collecte sélective dans le bâtiment principal, d'environ 20 m × 5 m ; • Une zone de stockage de cartons issus des déchetteries dans le bâtiment attenant (bâtiment presse à balles), d'environ 10 m × 5 m. • Ces deux zones ne constituent pas des petits îlots au sens de la prescription ; les dispositions réglementaires en matière de détection automatique d'incendie leur sont donc applicables. Détection et transmission des alertes Les deux zones sont équipées de caméras thermiques et visuelles avec report sur téléphones portables. En cas de détection, une alerte est transmise par SMS aux quatre responsables désignés par l'exploitant qui peuvent visionner sur leur téléphone les images en direct. Une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné est déclenchée, permettant l'alerte précoce des personnes présentes sur le site. Il n'existe pas de dispositif d'extinction automatique. Maintenance des matériels - Non conformité Les documents transmis attestent de la réalisation des vérifications périodiques réglementaires : La maintenance préventive et corrective annuelle des 31 extincteurs portatifs a été réalisée le 05/03/2025 par la SARL H.D.P.I., certifiée APSAD et NF Service Extincteurs. Le matériel est déclaré en bon état de fonctionnement. Cependant, l'échéance du contrôle annuel est dépassée le jour de l'inspection. Ce point constitue une non-conformité faisant l'objet d'une demande d'action corrective. • Une intervention corrective sur le SSI a été réalisée le 21/01/2026 (réf. DEP653210126AO) : remplacement d'un détecteur optique adressable (DI Z3/A10, encrassement maximal) et de deux déclencheurs manuels adressables (Z2/A13 et Z2/A9, adresses absentes). À l'issue de l'intervention, le technicien signale que le Phénix hangar balle reste en dérangement, avec suspicion de câble coupé ou rongé, et préconise une intervention complémentaire. L'installation est déclarée opérationnelle au départ du technicien, mais des actions correctives supplémentaires restent requises. • Une seconde intervention corrective sur le SSI a été réalisée le 23/02/2026 (réf. DEP653230226AO) : remplacement des batteries du SSI (ECS : 2×12V/7Ah ; CMSI : 2×12V/2,1Ah), suite à leur vieillissement constaté lors de la vérification annuelle. L'installation est déclarée
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 10-1 I.
Constat relatif au plan de défense contre l'incendie La prescription impose que l'exploitant réalise et tienne à jour un plan de défense contre l'incendie (PDI) comprenant l'ensemble des éléments listés, et qu'il soit transmis aux services d'incendie et de secours et mis à disposition à l'entrée du site. Au jour de l'inspection, un plan de défense contre l'incendie existe pour le site de l'ISDND sur lequel est implanté le quai de transfert. Toutefois, ce document est commun à l'ensemble du site et ne comporte pas les éléments spécifiques au quai de transfert requis par la prescription, notamment : les schémas d'alarme et d'alerte propres à cette installation, les plans des entreposages intérieurs, la localisation des moyens de lutte contre l'incendie, les modalités d'accès pour les secours en périodes non ouvrées, ou encore les plans précisant l'emplacement des zones susceptibles de contenir des déchets. Suite à l'inspection, l'exploitant a indiqué par courriel du 29 mai 2026 que le plan de défense incendie est en cours d'amélioration afin d'intégrer des précisions relatives à la partie centre de transfert, et qu'il sera transmis à l'inspection dans le courant du mois de juin 2026. Ce point constitue une non-conformité faisant l'objet d'une demande d'action corrective. 9/15 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit intégrer des précisions relatives à la partie quai de transfert au plan de défense incendie du site et le transmettre à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 10.1 II
Constat relatif aux exercices de défense contre l'incendie et à la formation du personnel Moyen d'alerte L'alerte aux services d'incendie et de secours est assurée par téléphone portable. Ce dispositif répond à l'exigence d'un moyen permettant d'alerter les secours. Exercice incendie La prescription impose qu'un exercice de défense contre l'incendie soit organisé, au plus tard le 1er juillet 2024 pour les installations existantes, puis renouvelé au moins tous les trois ans, et que les comptes rendus correspondants soient tenus à disposition de l'inspection. Au jour de l'inspection, aucun exercice incendie spécifique au centre de transfert n'a été réalisé.10/15 Des exercices incendie ont bien été conduits sur le site de l'ISDND, impliquant le même personnel, mais ces exercices ne portaient pas sur le quai de transfert et ne peuvent donc pas être considérés comme satisfaisant à la prescription pour cette installation. Suite à l'inspection, l'exploitant a indiqué par courriel du 29 mai 2026 qu'un exercice incendie spécifique au quai de transfert a d'ores et déjà été planifié pour la semaine du 6 juillet 2026, et que le compte rendu sera transmis à l'inspection à l'issue de cet exercice. Ce point constitue une non-conformité faisant l'objet d'une demande d'action corrective. Formation du personnel Des attestations de formation incendie ont été produites pour Christophe Archimbeau et Olivier Gros, datées du 10 avril 2026 et signées par le président de SAM. Cette formation est dispensée en interne par l'assistant de prévention. Suite à l'inspection, l'exploitant a également transmis les attestations de qualification du formateur interne, justifiant de sa qualification SSIAP 3 avec remise à niveau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre le compte-rendu de l'exercice incendie planifié la semaine du 6 juillet 2026.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 6.IV
Constat relatif à la configuration des îlots de stockage Configuration géométrique et hauteur d'entreposage L'îlot de stockage de la collecte sélective dans le bâtiment principal mesure 20 m × 5 m. Sa configuration géométrique est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d'une face accessible par les services d'incendie et de secours, conformément à la prescription. La hauteur d'entreposage constatée est inférieure à la limite réglementaire de six mètres. L'îlot de stockage des balles des cartons dans le bâtiment secondaire mesure 10 m x 5 m. Sa configuration géométrique est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d'une face accessible par les services d'incendie et de secours, conformément à la prescription. La hauteur d'entreposage constatée est inférieure à la limite réglementaire de six mètres. Ces deux points sont conformes. Séparation des îlots et isolation des parois - Non-conformité La prescription impose que les îlots soient séparés par des allées d'au moins cinq mètres, ou, à défaut, isolés par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120 dépassant d'au moins un mètre la hauteur maximale d'entreposage sur toute la longueur de l'îlot. Au jour de l'inspection, les parois du bâtiment sur trois faces de l'îlot de stockage de la collecte sélective sont constituées de parpaings (agglo) dont les caractéristiques ne permettent pas de satisfaire à l'exigence REI 120. Ces parois ne peuvent donc pas être considérées comme des murs coupe-feu conformes à la prescription. Un ordre de service a été signé par l'exploitant pour la mise en place de méga-blocs béton afin d'isoler les déchets des parois du bâtiment. Suite à l'inspection, l'exploitant a transmis par courriel du 29 mai 2026 le bon de commande signé relatif à la fourniture et à la pose de blocs béton sur la partie emballages. Cependant, la mise en place effective de ces méga-blocs doit être confirmée auprès de l'inspection. Ce point constitue une non-conformité faisant l'objet d'une demande d'action corrective. Les parois du bâtiment sur trois faces de l'îlot de stockage de cartons sont constituées de méga- blocs dont les caractéristiques satisfont à l'exigence REI 120. Il n'existe pas de stockage extérieur ; les dispositions relatives aux îlots extérieurs ne sont pas applicables. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre une justification de la mise en place effective des méga-blocs REI 120.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 9. III
Constat relatif aux rondes de détection précoce d'incendie Organisation des rondes Les déchets arrivent le matin et le personnel est présent sur le site jusqu'à 16h. Le site ne fait pas l'objet d'une présence permanente ; les dispositions du point a) de la prescription s'appliquent donc : une ronde doit être réalisée à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets. Au jour de l'inspection, l'exploitant a confirmé qu'une ronde de fin de poste était bien effectuée. Toutefois, celle-ci n'était formalisée ni par une consigne écrite, ni par un registre de suivi, ce qui ne satisfaisait pas aux exigences du point II de la prescription concernant la définition des consignes et la traçabilité. Mise en conformité suite à l'inspection Suite à l'inspection, l'exploitant a transmis le Programme de contrôle centre de transfert Oïkos (rédigé par Jimmy Balliet, responsable traitement et valorisation, en date du 28/05/2026), accompagné d'un formulaire de suivi. Ce document, établi en référence à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 06/06/2018, précise notamment : un contrôle visuel et olfactif des zones de stockage en fin de poste pour détecter tout•8/15 départ de feu ou échauffement anormal ; la vérification du bon fonctionnement des caméras de surveillance via les écrans du bureau du responsable ; • la vérification de la fermeture de tous les accès au bâtiment ;• la restitution du contrôle dans le formulaire dédié (formulaire 002), avec signature hebdomadaire du responsable de site. • La première ronde formalisée a été effectuée le jour suivant la transmission de ce document. Ce point constituait une non-conformité au jour de l'inspection. Les actions correctives engagées par l'exploitant (programme de contrôle et formulaire de suivi) répondent aux exigences réglementaires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra s'assurer de la mise en œuvre effective et pérenne de ce dispositif.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13.IV
Constat relatif à la comptabilité des stocks La prescription impose que l'exploitant tienne une comptabilité des stocks présents sur l'installation, mise à jour au moins de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident. Au jour de l'inspection, aucune comptabilité des stocks n'était en place sur le centre de transfert. Suite à l'inspection, l'exploitant a transmis par courriel du 29 mai 2026 le programme de contrôle du centre de transfert accompagné du formulaire de suivi des rondes. Ce formulaire intègre désormais une rubrique dédiée à l'estimation des stocks présents (volumes d'OMR et de cartons), renseignée à chaque ronde de fin de poste, soit à une fréquence quotidienne supérieure à l'exigence hebdomadaire réglementaire. Ce point constituait une non-conformité au jour de l'inspection. Les actions correctives engagées par l'exploitant répondent aux exigences réglementaires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra s'assurer de la mise en œuvre effective et pérenne de ce dispositif.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 06/06/2018, article définitions et 10-2
14/15 L'installation ne fait plus de tri, mais uniquement du transit de la collecte sélective et de cartons des déchetteries. Ce point de contrôle est donc sans objet.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2026, article R. 512-69
Constat relatif à la déclaration des accidents et incidents et au retour d'expérience (REX) La prescription impose à l'exploitant de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées tout accident ou incident survenu du fait du fonctionnement de l'installation susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Au jour de l'inspection, aucun accident ni incident n'a été déclaré sur le centre de transfert. En l'absence d'événement à déclarer, aucun dispositif formalisé de retour d'expérience (REX) n'a été mis en place. Ce point n'appelle pas de non-conformité à ce stade. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Toutefois, il est rappelé à l'exploitant l'obligation de déclarer tout événement futur répondant aux critères du R. 512-69 du code de l'environnement, et l'intérêt de se doter d'un dispositif de collecte et d'analyse des situations dégradées (registre des incidents, méthodologie d'analyse, suivi des mesures correctives) afin d'être en mesure de répondre à cette obligation le moment venu. 15/15
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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