Inspections ICPE

RKW Castelletta SAS

Installation classée à Chambœuf (42330), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 juillet 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010500263
CommuneChambœuf (42330)
DépartementLoire
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées6 depuis 19 septembre 2023
SIRET35376538100010

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Suite à la mise en place et au début d’exploitation du nouvel oxydateur, l’inspection est en attente sous 1 mois de compléments au porter à connaissance produit. Dans ce même délai, Il est demandé les transmissions de l'étude réalisée par AIROPTA et du plan d'actions objet de la mise en demeure en matière de nuisances sonores. Une prochaine inspection traitera notamment des suites aux points de contrôle 8 et 9 relatifs au nouvel échangeur thermique et aux suites d’instruction du dossier de réexamen en référence aux prescriptions de l’arrêté préfectoral complémentaire du /2025.

9points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Changement d’oxydateur - Demande de compléments au porter à connaissance

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 17/07/2025, article L. 181-14

L'arrêt de l'ancien oxydateur a eu lieu en février 2025 avec un arrêt complet des activités d'impression. 6/17Les travaux de mise en place du nouvel oxydateur ont donné lieu à une reprise d'activité depuis le 10.03.2025. En suite de quoi il a été réalisé une opération de maintenance en mai afin de procéder à des réglages d'exploitation. Il est confirmé que le nouvel oxydateur comprend 3 chambres de combustion suite à retrofitage en Allemagne de l'équipement chinois, comme annoncé. L'exploitant précise que la mesure en continu des rejets par FID a fait l'objet d'une intervention par le fournisseur allemand ; la turbine d'amenée d'air frais a été aussi vérifiée. En plus des éléments de justification détaillée à l'origine de ce projet de changement d’équipement (cf. point de contrôle n°18 du rapport n°UID4243-EAR-24-306 de visite d'inspection du 25.07 .2025), l'exploitant fait les constats positifs suivants : - le suivi des rejets de COV en continu permet de décrire une conduite d'exploitation avec moins d'effets de pics au moment du passage d'une chambre de combustion à l'autre; - la montée en température du nouvel oxydateur est bien plus rapide que celle de l'ancien (quelques heures, contre 2 jours précédemment) pour atteindre l'autocombustion. Le bilan énergétique (consommations en gaz et émissions en GES ) s'en trouve amélioré, sans pour autant pouvoir être quantifié précisément faute de recul suffisant. Aucun arrêt de fonctionnement du nouvel oxydateur n'est à déplorer depuis sa mise en route initiale (tant pour cause de maintenance que de valeur non conforme mesurée en continu). À ce jour, l'organisation mise en place pour une alerte de dysfonctionnement consiste en un message sur téléphone mobile au responsable de production ; elle n'a pas été activée à ce jour. L'exploitant précise que cette organisation est amenée à être complétée par la formalisation en cours à l'attention des équipes de maintenance : des envois d'informations de dysfonctionnement ; des missions à réaliser en cas d'alerte. L'outil de supervision de l'oxydateur est présenté ; il est maintenant complètement internalisé ( vs la précédente solution externalisée). L'exploitant évoque un possible changement de consommables en céramique des chambres de combustion ; sous réserve cependant, à date de l'inspection. Concernant les autres consommables courants, la mise en stock est en cours de réalisation ; une réunion est prévue avec le fournisseur pour lister et adapter les besoins. Demande à

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rapport de conformité

Changement d’oxydateur - Demande de compléments au porter à connaissance

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 17/07/2025, article L. 181-14

Le retour d'exploitation de l'oxydateur depuis 4 mois permet de constater une moyenne quotidienne à 11 mg/m3 au jour de l'inspection ; ce résultat demande cependant à être consolidé 8/17selon l'exploitant pour répondre à la demande de positionnement sur une valeur basse de VLE. En plus du contrôle en continu, l'exploitant présente un rapport de l'APAVE (n° 134916796-001-1 du 16.07 .2025) rendant compte de la conformité des rejets au regard de sa VLE actuelle en COVT (20 mg/m3), à savoir : 15,5 mg/m³ (moyenne sur trois essais de 12, 17 ,5 et 17 mg/m3) pour un rendement de 99,2%. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Cf. demande présente au point de contrôle n°1.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Positionnement par rapport aux niveaux d’émission associés aux MTD

Changement d’oxydateur - Demande de compléments au porter à connaissance

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 17/07/2025, article L. 181-14

La justification de l’absence de mise à jour de l’ERS n'est pas produite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Cf. demande présente au point de contrôle n°1.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Évaluation des risques sanitaires

Nuisances sonores

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 10/03/2025, article 1

L'exploitant a adressé par courrier du 03.03.2025 une liste de trois actions d'amélioration prévisionnelles en précisant la programmation d'une campagne de mesure de contrôle des nuisances sonores en février 2026. L'inspection rappelle alors la nécessité de définir un plan d'actions tel que prescrit par la mise en demeure du présent point de contrôle. Pour rappel, le rapport n°UID4243-EAR-24-306 de visite d'inspection du 25.07 .2024 constatait particulièrement que "les mesures (lots 1 et 2) proposées par le prestataire demandent encore à être travaillées par l’exploitant afin de fournir un plan d'actions finalisé (validation des hypothèses ; fonctionnement pratiques du site ; hiérarchisation des travaux à réaliser)". En l'état, le courrier du 03.03.2025 ne rend pas compte du raisonnement tenu pour procéder à ces choix. L'exploitant confirme : • par ailleurs que les perspectives d'actions initialement travaillées et restant à finaliser (cf. "les mesures (lots 1 et 2) ") ont dû être réétudiées en suite de la prestation réalisée par AIROPTA après visite du 21.10.2024 ; • le traitement opérationnel de ce thème des nuisances sonores est contraint étant données les nécessaires anticipations relatives aux validations d'achat à l'échelle du groupe et les sommes d'investissement évaluées comme très conséquentes. L'inspection confirme qu'un plan d'actions peut être évolutif pour prendre en compte de nouvelles connaissances ou modifications d'activités du site pendant sa mise en œuvre ; ainsi, en fonction du raisonnement initial tenu (cf. précédent rappel tiré du rapport n°UID4243-EAR-24-306 de visite d'inspection du 25.07 .2024), les campagnes de contrôle après chaque phase de travaux prédéfinies peuvent amener à adapter le plan initialement travaillé. 12/17Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé sous 1 mois les transmissions : - de l'étude réalisée par AIROPTA ; - du plan d'actions objet de la mise en demeure, avec les justificatifs étayant les raisonnements amenant aux choix des actions, hiérarchisées et planifiées. L'inspection rappelle les poursuites envisageables tant pénales (délit ; cf. article L173-1 II 5° du code de l’environnement) qu’administratives (L. 171-8 du code de l’environnement) en cas de non respect d'une mise en demeure (articles L. 171-7 et suivant du code de l'environnement).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Production de dossier technique et suite de plainte de 2021

Changement d’oxydateur - Demande de compléments au porter à connaissance

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 17/07/2025, article L. 181-14

La mise en place du nouvel oxydateur a été réalisée finalement sans suppression du bardage extérieur déjà en place assurant un écran acoustique de l'ancien équipement. L'exploitant ajoute que la substitution des clapets par des vérins hydrauliques au niveau de l'oxydateur est de nature à améliorer la situation concernant ces bruits ponctuels, répétés et particuliers. La demande tirée du rapport UID4243-EAR-24-480 du 04.02.2025 relative aux suites à donner à cette suppression est ainsi devenue sans objet.

Thèmes : Risques chroniques · Nuisances sonores

Suivi des eaux souterraines

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/03/2025, article 2

La première campagne de mesures des eaux souterraines a été réalisée sur chacun des 3 piézomètres du site. Les résultats sont renseignés dans GIDAF. La deuxième campagne est prévue le 23.09.2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection rappelle que le suivi réalisé au titre de la présente prescription est sans préjudice d'autres réglementations. Ainsi, pour rappel, le site relevant de la Directive IED, s'appliquent par ailleurs les dispositions du f) de l'article R 515-60 du code de l'environnement, tel que : "f) S'agissant des substances ou mélanges visés au 3° du I de l'article R. 515-59, des prescriptions concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines définissant notamment la fréquence de cette surveillance. Cette dernière est d'au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et d'au moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution".

Thèmes : Risques chroniques · Nature et fréquence d'analyse

Suivi des eaux souterraines

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/03/2025, article 2

Cf. constat précédent. 14/17S'agissant d'une première campagne, les "commentaires de l'exploitant sur l'évolution (situation qui se dégrade, s'améliore ou reste stable), sur les dépassements et les propositions de traitements éventuels" sont attendus à l'occasion de la prochaine campagne de fin d'année.

Thèmes : Risques chroniques · Échéances de mise en œuvre

Réexamen (suites de)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/05/2025, article 5

En perspective des échéances prévues pour l'estimation des émissions et le positionnement par rapport au respect des niveaux d’émission associés aux MTD (NEA- MTD), l'exploitant indique le commencement effectif des travaux avec l'appui d'APORA. L'exploitant précise que ces travaux comprennent ceux des 2 autres prescriptions de l'arrêté préfectoral complémentaire n° 80-DDPP-25 (sous 12 mois tant pour l'article 4 relatif à un SME que pour l'article 6 relatif à l'efficacité énergétique).

Thèmes : Risques chroniques · Positionnement par rapport aux niveaux d’émission associés aux MTD

Échangeur thermique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 17/07/2025, article L. 181-14

La mise en place du nouvel oxydateur a donné lieu à la mise en place d'une unité de récupération de calories sur le conduit présent en sortie des chambres de combustion avant rejet à l'atmosphère. Sa mise en fonctionnement n'est pas encore réalisée car des travaux sont encore nécessaires : mise en place d'un réseau de conduits internes aux bâtiments ; délocalisation de la chaudière en place au plus près de l'échangeur ou réemploi de la chaudière précédemment exploitée sur le site chinois fournisseur du nouveau RTO. Deux phases sont pressenties pour l'exploitation de ce nouvel équipement : fonction de chauffage (2026) ; séchage des encres par couplage sur 2 des 3 machines d’impression (2027), la troisième étant peu énergivore en gaz. L'exploitant précise aussi son projet de remplacement de 3 anciennes extrudeuses par une seule. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au regard des modifications d'activités envisagées, il est attendu la réception pour instruction préalable avant exploitation, d'un porter à connaissance portant sur (cf. échanges du 22.07) : • "L’implantation d’une nouvelle extrudeuse en remplacement de 3 anciennes machines ; • le déplacement de la chaudière ; • la valorisation possible de chaleur pour chauffage atelier/voire machines d’impression, par transfert de calories depuis les fumées de l’incinérateur" comprenant un positionnement au regard de la rubrique 2921-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (« 2. Installations de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère »1 ). •

Thèmes : Identification de la demande · Nouvelle installation sur RTO

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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