Inspections ICPE

SAS PINEAU GERARD

Installation classée à Saint-Caprais (18400), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 1er juin 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010014630
CommuneSaint-Caprais (18400)
DépartementCher
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées5 depuis 25 août 2022
SIRET40441669500033

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

6points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Systèmes de détection automatique d'incendie - zones à risques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 11

Ce point de contrôle est issu de la visite d'inspection du 25 septembre 2024 (point de contrôle n° 17). Il fait l'objet du 1erpoint de l'article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 novembre 2024. Le constat était le suivant: "Absence de détection automatique d'incendie dans les zones à risques identifiées." Lors de l'inspection du 4 juin 2025, l'exploitant indique ne pas avoir procédé à cette installation. Le constat établi le 25 septembre 2024 (point de contrôle n° 17) a été maintenu. Le 1er point de l'article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 novembre 2024 n'était pas respecté. Ce point de contrôle a ainsi fait l'objet de l'article 1 de l'arrêté préfectoral n°2025-1237 du 3 septembre 2025 rendant redevable d'une astreinte journalière. Lors de la visite du 1er juin 2026, le constat reste identique. Par courrier du 26 juin 2025, l'exploitant a fait part de ses difficultés pour solder ce point de contrôle (réalisation de devis).6/11 Par courrier du 30 avril 2026, l'exploitant a notifié au préfet du Cher un courrier exposant les difficultés rencontrées afin de solder ce point de contrôle. L'exploitant a informé l'inspection de l'engagement de son prestataire Desautel pour l'établissement d'un devis début aout 2026. Il a également fait part d'autres difficultés (en partie confidentielle de ce rapport). Le constat établi le 25 septembre 2024 n'est pas satisfait et le premier point de l'article 1 de l'APMD du 27 novembre 2024 n'est pas respecté. Constat: Absence de détection automatique d'incendie dans les zones à risques identifiées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Systèmes de détection automatique

Rétentions et bassin de confinement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20-III

Ce point de contrôle est issu de la visite d'inspection du 25 septembre 2024 (point de contrôle n° 19). Il a fait l'objet du 2ème point de l'article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 novembre 2024. Le constat était le suivant: "L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction, ne sont pas collectées grâce à un bassin de confinement ou un autre dispositif équivalent." Lors de la visite d'inspection du 26 juin 2025, ce constat a été maintenu. Ce constat a ainsi fait l'objet de l'article 2 de l'arrêté préfectoral n°2025-1237 du 3 septembre 2025 rendant redevable d'une astreinte journalière. Ce point de contrôle a fait l'objet des mêmes courriers et remarques de la part de l'exploitant afin de justifier d'une demande de report des délais à surseoir de l'exécution des dispositions de l'arrêté du 3 septembre 2025 (voir partie confidentielle du point de contrôle n°2) Le constat établi le 25 septembre 2024 n'est pas satisfait et le deuxième point de l'article 1 de l'APMD du 27 novembre 2024 n'est pas respecté. Constat: L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction, ne sont pas collectées grâce à un bassin de confinement ou un autre dispositif équivalent. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Rétentions et bassin de confinement

Détection automatique d'incendie- traitement de surfaces

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19

11/11 Ce point de contrôle est issu de la visite d'inspection du 25 septembre 2024 (point de contrôle n° 16). Il fait l'objet du troisième point de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 novembre 2024. Le constat était le suivant: "L'installation de traitement de surfaces n'est pas dotée d'un dispositif de détection automatique d'incendie." Lors de la visite d'inspection du 26 juin 2025, ce constat a été maintenu. Ce point de contrôle a fait l'objet des mêmes courriers et remarques de la part de l'exploitant afin de justifier d'une demande de report des délais à surseoir de l'exécution des dispositions de l'arrêté du 3 septembre 2025 (voir partie confidentielle du point de contrôle n°2). Le constat établi le 25 septembre 2024 n'est pas satisfait et le premier point de l'article 1 de l'APMD du 27 novembre 2024 n'est pas respecté. Constat: L'installation de traitement de surfaces n'est pas dotée d'un dispositif de détection automatique d'incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Détection automatique d'incendie

Comportement au feu - locaux à risques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 11

Ce point de contrôle est issu de la visite d'inspection du 25 septembre 2024 (point de contrôle n° 8). Le constat était le suivant: "L'exploitant transmettra les caractéristiques de la porte coupe-feu du local de stockage des produits inflammables." Il a été requalifié lors de la visite d'inspection du 4 juin 2025 (point de contrôle n° 3): Le constat était le suivant: "La porte du local de stockage des produits inflammables n'est pas EI120." Lors de la visite du 1er juin 2026, l'inspecteur a constaté la mise en place effective d'une porte de tenue au feu EI 120 au local de stockage des produits inflammables. 5/11 Le constat établi le 4 juin 2025 est levé. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /

Thèmes : Risques accidentels · Comportement au feu - locaux à risques

Déchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 42

Ce point de contrôle est issu de la visite d'inspection du 25 septembre 2024 (point de contrôle n° 29). Il fait l'objet du 4ème point de l'article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 novembre 2024. Le constat était le suivant: "Des déchets susceptibles de contenir des matières polluantes ne sont pas stockés à l'abri des précipitations météoriques sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement." Ce point de contrôle a été requalifié lors de la visite du 4 juin 2025 (point de contrôle n°15): Le constat était le suivant: "Les déchets susceptibles de contenir des matières polluantes ne sont pas stockés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement." Il a également fait l'objet de l'article 3 de l'arrêté préfectoral n°2025-1237 du 3 septembre 2025 rendant redevable d'une astreinte journalière. Lors de la visite du 1er juin 2026, l'inspecteur a constaté que le stockage des déchets susceptibles de contenir des matières polluantes est réalisé sur une aire étanche, aménagée pour la récupération des eaux de ruissellement, et à l'abri des pluies météoriques. Ce constat permet de lever le constat n° 15 établi lors de la visite du 4 juin 2025, il satisfait: au 4ème point de l'article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 novembre 2024. • à l'article 3 de l'arrêté préfectoral n°2025-1237 du 3 septembre 2025 rendant redevable d'une astreinte journalière. • Pas d'écart constaté. 9/11

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure, Levée d'astreinte

Thèmes : Risques chroniques · DECHETS

Rétentions - alarmes

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54

Ce point de contrôle est issu de la visite d'inspection du 25 septembre 2024 (point de contrôle n° 31). Il fait l'objet du 5ème point de l'article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 novembre 2024. Le constat était le suivant: "Absence d'alarme en point bas de la rétention de la chaine de traitement de surfaces et de la rétention du bac contenant le Procap Protect Immersion. Il y a un peu de liquide dans la rétention de la chaine de traitement de surfaces." Ce constat a été modifié lors de la visite d'inspection du 26 juin 2025, le constat était le suivant: "Absence d'alarme en point bas de la rétention de la chaine de traitement de surfaces." Ce point a ainsi fait l'objet de l'article 4 de l'arrêté préfectoral n°2025-1237 du 3 septembre 2025, rendant redevable d'une astreinte journalière. Lors de la visite d'inspection du 1 er juin 2026, l'exploitant a indiqué avoir mis en place le matériel requis. Un test a été effectué, test concluant, l'alarme s'est déclenchée. La mise en œuvre du dispositif permet de lever le constat établi le 26 juin 2026 et satisfait: au 5ème point de l'article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 novembre 2024. • à l'article 4 de l'arrêté préfectoral n°2025-1237 du 3 septembre 2025 rendant redevable d'une astreinte journalière. • Pas d'écart constaté. 10/11

Proposition de l'inspection : Levée d'astreinte, Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Rétentions - alarmes

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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