Installation classée à Feux (18300), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 12 novembre 2024 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 36
Constat de la visite d’inspection précédente du 07/12/2023 : l'étanchéité du ou des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et des équipements de protection contre les surpressions et les dépressions n’est pas assurée. L’exploitant doit justifier que les travaux de réparation des fuites identifiées dans le rapport du 07/07/2023 établi par la société CH4 PROCESS ont été effectués. L’exploitant doit notamment transmettre le rapport du contrôle des fuites programmé en janvier 2024. Par courrier du 29/01/2024 de réponse au constat, l’exploitant a transmis un plan d'actions mis à jour qui révèle que deux défauts restent à corriger en mars et mai 2024. L’exploitant précise que le- prochain contrôle sera effectué en mars 2024. Par courriel du 18/10/2024, l’exploitant fournit le rapport final de détection fuite biogaz du 30/04/2024 par la société CH4 PROCESS. 7 points générateurs d’une fuite de biogaz ont été détectés sur les installations dont un défaut déjà détecté en 2023 (module de mélanges). L’exploitant déclare avoir établi un plan d’actions suite à ce rapport et précise que les fuites détectées sur le digesteur vont nécessiter des travaux plus conséquents qu’initialement prévus avec une incidence sur l’exploitation de l’unité. Le constat relevé lors de la visite d’inspection précédente du 07/12/2023 est maintenu. Constat : L'étanchéité du ou des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et des équipements de protection contre les surpressions et les dépressions n’est pas assurée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 30
Constat de la visite d’inspection précédente du 07/12/2023 : l’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées les résultats de caractérisation de l’étanchéité du sol assurant la rétention, dont les dimensions sont à justifier, et présentera le planning de réalisation des travaux de mise en conformité. Par courrier du 26/02/2024 de réponse au constat, l’exploitant a transmis les résultats de caractérisation de l’étanchéité du sol assurant la rétention. Il programme des travaux d'imperméabilisation de la rétention échelonnés en 4 tranches entre 2025 et 2031, dans les délais prévus par les dispositions susvisées. Par courriel du 18/10/2024, l’exploitant transmet le bon de commande du 10/10/2024 des travaux de réfection du merlon assurant la rétention au coin est du site. L’exploitant transmet également un plan d’étude du volume de rétention (3 000 m3). L’exploitant déclare que les travaux n’ont pas débuté mais qu’ils devraient être effectués d’ici la fin de l’année 2024 (sur une durée de quinze jours). Sur le terrain, l’inspection constate l’affaissement du merlon à l’est du site et son absence de prolongement (au nord-est) du côté des alvéoles de stockage du digestat solide et des matières entrantes. Constat : Une capacité de rétention suffisante de tout stockage de matière entrantes ou de digestats liquides, ou de matière susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, y compris les cuves à percolat, n’est pas assurée du fait d'un merlon insuffisamment dimensionné en parties nord-est et est du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2023, article 1.5.2
Document consulté : - Rapport du 20/07/2023 des mesures des rejets atmosphériques réalisées le 03/07/2023 par la société APAVE. Les résultats révèlent un dépassement de la valeur limite sur le paramètre NOx : concentration maximale de 277 mg/ Nm ³ supérieure à la VLE de 190 mg/Nm ³. Aucun dépassement de VLE n’est relevé sur les autres paramètres. L’exploitant confirme que seul le biogaz est utilisé comme combustible (le projet de stockage de gaz naturel est en sommeil). Il précise qu’une opération de maintenance a été effectuée sur le moteur (remplacement du bloc moteur et de la génératrice notamment) suite à ces résultats. Constat : La valeur limite d’émission des rejets atmosphériques du moteur de cogénération alimenté en biogaz n’est pas respectée pour le paramètre NOx. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2023, article 1.5.2
Documents consultés : - Rapport du 20/07/2023 des mesures des rejets atmosphériques réalisées le 03/07/2023 par la société APAVE ; - Offre commerciale du 14/10/2024 par APAVE pour un contrôle des rejets atmosphériques ; - Bon de commande signé par l’exploitant le 15/10/2024 ; - Courrier du 18/10/2024 de la société APAVE fixant le prochain contrôle le 23/01/2025 ; - Tableau de l’exploitant recensant l’estimation journalière des rejets en SO2 en septembre 2024. Tous les paramètres susvisés ont été analysés en juillet 2023 par le laboratoire EUROFINS (missionné par APAVE) qui dispose de l’accréditation COFRAC n°1-6925. Aucune mesure n’a été réalisée depuis plus de 12 mois. L’exploitant indique que le contrôle réglementaire a été reporté dans l’attente de la réalisation des travaux mentionnés au point de contrôle précédent et que l’organisme n’est pas en mesure d’intervenir d’ici la fin de l’année 2024. L’inspection relève que l’estimation des rejets en SO2 n’est pas indiquée entre le 19 et le 25/09/2024 alors que du biogaz a été produit.12/22 L’exploitant n’est pas en mesure de l’expliquer. Constat : La fréquence annuelle de contrôle des rejets atmosphériques n’est pas respectée. L’estimation des rejets en SO2 n’a pas été réalisée à fréquence journalière entre le 19 et le 25/09/2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
stockages déportés de digestats - transferts de digestats
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2023, article 1.5.3
Document consulté : - Registre des sorties des déchets en 2021. Ce registre recense les quantités de digestats expédiés depuis l’unité de méthanisation en 2021. Toutefois, le registre ne permet pas de connaître les transferts (entrées et sorties) de digestats dans chaque installation de stockage, notamment les deux citernes déportées. L’exploitant déclare qu’aucun transfert de digestats n’a été effectué depuis 2021 et qu’il estime le taux de remplissage des citernes à 30%. L’exploitant déclare qu’avant toute reprise des transferts de digestat liquide, il prévoit de procéder à une opération de vidange complète des deux citernes afin d’être en capacité de suivre rigoureusement l’évolution du volume stocké dans chaque citerne. Constat : L’exploitant ne dispose pas d’un registre des transferts de digestats des deux citernes déportées et ne connaît pas les quantités réellement présentes dans chaque citerne. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2023, article 1.5.3
Documents consultés : - Dossier de porter à connaissance du 13/03/2018 ; - Procédure de contrôle d'intégrité des stockages de digestats du 16/01/2024 ; - Rapport de vérification intégrité stockage du 03/10/2024 des deux poches de digestat liquide. Dans le dossier précité, l'exploitant a justifié du dimensionnement suffisant des deux rétentions dans lesquelles les citernes sont disposées. Le rapport de contrôle susvisé signale la présence d’eau en fond de rétention. Il préconise un pompage de l’eau. L’exploitant déclare que le pompage a été réalisé suite à ce contrôle. Sur le terrain, l’inspection constate la présence d’eau au fond des rétentions des deux citernes. L’exploitant ne disposant pas de la clé du portail d’accès lors de la visite, l’inspection n’est pas en mesure d’examiner l’état des citernes et des équipements. Constat : Le fond des rétentions des deux citernes comporte de l’eau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
stockages déportés de digestats - remplissage et vidange
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2023, article 1.5.3
Documents consultés : - Dossier de porter à connaissance du 13/03/2018 ; - Protocole de sécurité pour les opérations de chargement/déchargement ; - Procédure remplissage/vidange des citernes souples du 08/01/2024. Le protocole mentionne l’obligation faite au transporteur de se présenter au personnel de MARNAY ENERGIE. Il comporte un plan d’accès aux citernes ainsi que quelques consignes spécifiques. Toutefois, ni le protocole ni la procédure ne mentionnent l’obligation d’un contrôle visuel du bon état des tuyaux utilisés avant chaque opération. Dans le dossier susvisé, l'exploitant justifie que l’aire de stationnement des tracteurs, située entre les deux citernes, dispose d’un revêtement stabilisé. Sur le terrain, l'inspection constate qu'il est recouvert de terre enherbée. Aucune opération de transfert n’est en cours lors de la visite. Constat :La procédure est incomplète en termes de contrôle visuel préalable du bon état des tuyaux utilisés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
stockages déportés de digestats - consignes et formation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2023, article 1.5.3
Documents consultés : - Protocole de sécurité pour les opérations de chargement/déchargement ; - Procédure remplissage/vidange des citernes souples du 08/01/2024. L’exploitant explique que le protocole et la procédure sont portés à la connaissance de son unique prestataire VALMAT. Il n’est pas en mesure de justifier qu’une formation est dispensée au personnel de cette société. Sur le terrain, l’inspection constate qu'aucune consigne n’est affichée. Constat : Aucune consigne d’exploitation n’est affichée au niveau des citernes de stockage déportées. L'exploitant n'est pas en mesure de justifier que les opérateurs assurant le remplissage et la vidange des deux citernes déportées de digestat liquide ont suivi une formation préalable. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 34
Documents consultés : Courriel de l'exploitant du 18/10/2024;• Synoptique du process ;• Procédure de gestion des volumes de gardes des lagunes du 16/01/2024.• L’exploitant explique que les installations de stockage du digestats sont les suivantes : - 1 bassin à géomembrane de 5 000 m3 sur site pour le digestat liquide, - 1 bassin à géomembrane de 8 000 m3 sur site pour le digestat liquide, - 2 citernes souples déportées à Lugny-Champagne de capacité unitaire de 1 700 m3 pour le digestat liquide, - 1 silo bétonné de 590 m² (1 740 m3) pour le digestat solide. 20/22 La quantité de digestat produite par an est estimée à 29 793 m3 de digestat liquide et 2 242 tonnes de digestat solide, permettant d’obtenir une autonomie de stockage de 6,6 mois pour le digestat liquide et 9 mois pour le digestat solide. Les périodes sans possibilité d’épandage s’étendent de fin septembre à début février, soit moins de 5 mois. L’inspection relève que le calcul qui permet à l’exploitant de conclure que la garde des lagunes est suffisante prend en compte des précipitations décennales. La doctrine régionale est de considérer une pluviométrie trentennale. L'inspection note également que le calcul du volume de garde n’est pas assez détaillé au regard de la géométrie des lagunes. Constat : L'exploitant n'est pas en mesure de justifier du dimensionnement suffisant du volume de garde des deux lagunes au regard de leur géométrie. L'inspection demande à ce que l'exploitant fasse également le calcul détaillé du volume de garde minimal des deux lagunes en considérant une pluviométrie trentennale et propose, le cas échéant, des mesures adéquates. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 34
Documents consultés : - Procédure de contrôle intégrité des stockages digestats du 16/01/2024 ; - Rapport de vérification intégrité stockage du 15/10/2024. Le rapport susvisé porte sur les deux lagunes in situ. Il ne signale pas d’anomalie. Sur le terrain, l’inspection constate que les deux lagunes sont dotées d’une couverture flottante dénommée « Hexa-Cover ». L’exploitant indique que ce dispositif a été installé récemment et que les préconisations de l'INERIS ont été prises en compte. L’inspection constate également que la clôture ceinturant les deux lagunes présentent des défauts (possibilité de passage sous la clôture, liaisons du grillage à l’aide de corde) qui compromettent la sécurisation de l’accès aux lagunes. Lors de la visite, une odeur particulière est seulement ressentie au niveau de la canalisation de déversement en cours du digestat dans la grande lagune. Constat : Les deux lagunes ne sont pas entourées d’une clôture de sécurité totalement efficace. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé. 22/22
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 33
Constat de la visite d’inspection précédente du 07/12/2023 : les tests mensuels du fonctionnement du clapet anti-retour (dans l’entonnoir d’alimentation de la conduite d’air)6/22 mentionnés dans les consignes liées à la désulfuration ne sont pas prévus dans le plan de maintenance préventive. Par courrier du 29/01/2024 de réponse au constat, l’exploitant a transmis la fiche FR005 de test mensuel de fuite du clapet anti-retour complétée le 08/01/2024. Par courriel du 18/10/2024, l’exploitant transmet la fiche complétée chaque mois de janvier à août 2024. Aucune fuite n’a été constatée. Le constat relevé lors de la visite d’inspection précédente du 07/12/2023 est soldé. Pas d’écart constaté.
stockages déportés de digestats liquides - implantation
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2023, article 1.5.3
Document consulté : - Contra de location d’un terrain nu sous condition suspensive signé le 12/05/2016 par le bailleur de la parcelle 252 à Lugny-Champagne et l’exploitant (le preneur). 13/22 Le contrat prévoit le libre accès du preneur par un chemin empierré. Sur le terrain, l’inspection constate la présence de deux citernes souples implantées sur une parcelle clôturée accessible par un chemin agricole. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2023, article 1.5.3
Sur le terrain, l’inspection constate que les installations sont ceinturées d’une clôture d’au moins 2 m de hauteur qui dispose d’un portail d’accès verrouillé. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2023, article 1.5.3
Documents consultés :19/22 - Trame du registre plainte odeur du 09/01/2023 ; - Procédure remplissage/vidange des citernes souples du 08/01/2024. L’exploitant déclare ne pas avoir connaissance de plainte. Sur le terrain, l’inspection ne constate aucune odeur particulière depuis la clôture entourant les citernes déportées. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 34
Sur le terrain, l’inspection constate que le digestat solide est stocké dans un silo bétonné (en forme d'alvéole) au nord-est du site. Le digestat est recouvert par une bâche. Aucune odeur particulière n’est ressentie depuis l’entrée de l’alvéole. Pas d’écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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