Installation classée à Guillonville (28140), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 31 juillet 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3.III
L’exploitant tient à jour un registre des déchets entrants, lequel recense l’ensemble des informations requises : identité du client, tonnage, immatriculation du véhicule, numéro du bon associé, code et désignation du déchet, chantier d’origine, ainsi que la zone d’enfouissement correspondant au plan topographique disponible sur le site. Une rubrique spécifique précise en outre si le chargement est conforme, sur la base des contrôles et de la DAP. L’examen du registre des déchets entrants pour le mois de juillet a permis à l’inspection de relever, le 1er juillet (page 2/38, numéro BL : LA 700966), la présence de deux dates distinctes indiquées dans la dernière colonne, ainsi que deux horaires différents pour un même véhicule et un seul tonnage. Une anomalie similaire a été observée le 17 juillet 2025 (page 28/38, numéro BL : LA 10700971). Par ailleurs, l’exploitant tient également un registre des refus. Depuis le début de l’année 2025, huit camions ont été refusés. Ce registre mentionne pour chaque refus la date, l’heure, le véhicule, l’immatriculation, le transporteur, le numéro client, le chantier ainsi que le motif du refus. La majorité de ces refus concerne l’absence de DAP, seulement trois d’entre eux résultent de la présence de matériaux non inertes. Constat : Pour les deux lignes du registre des déchets entrants correspondant aux numéros BL : LA 700966 et LA 10700971, l’exploitant devra justifier et expliquer les raisons des divergences constatées entre les dates et les horaires de réception. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant derépondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2020, article 2
L’inspection des installations classées relève que l’exploitant procède à sa déclaration GEREP. Dans l’application, celui-ci a déclaré un volume de 10,15 kt pour l’année 2024. Par courrier électronique daté du 4 août, l’exploitant a indiqué avoir réceptionné un tonnage de matériaux de remblaiement extérieur s’élevant à : 101 511 tonnes pour l’année 2024 ;• 130 742 tonnes pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2025.• Une incohérence est constatée dans la conversion des unités exprimées en kilotonnes (kt) en tonnes. Constat : L’exploitant devra justifier du volume de matériaux de remblaiement extérieur effectivement réceptionné en 2024 ainsi que pour la période débutant au 1er janvier 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant derépondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3
L’exploitant de l’installation a mis en œuvre une procédure d’acceptation préalable. Avant toute arrivée sur site de remblais, l’entreprise doit transmettre une Déclaration d’Acceptation Préalable (DAP) dûment complétée et signée. Cette déclaration est contrôlée et vérifiée afin de s’assurer de la conformité des remblais avec ceux autorisés sur la carrière. Une fois validée, elle est enregistrée dans le logiciel de gestion. L’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées une DAP signée et validée le 21 juillet 2025, relative à un déchargement de remblais, le 31 juillet 2025 à 8 h. Cette DAP contient l’ensemble des éléments requis. À chaque arrivée de camion transportant des remblais, l’agent d’accueil s’assure que : la DAP est valide ;• le chantier correspond à celui mentionné dans la DAP ;• les remblais présentés sont conformes à ceux décrits dans la DAP ;• le tonnage livré ne dépasse pas le tonnage autorisé par la DAP (un blocage logiciel intervient automatiquement en cas de dépassement). • L’installation est équipée d’un pont-bascule. La DAP précise le tonnage maximal autorisé pour un chantier précis, généralement réparti sur plusieurs déchargements. À chaque passage, le tonnage est saisi dans le logiciel ; en cas de dépassement, le camion est refusé jusqu’à la présentation d’une nouvelle DAP. Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
À la demande de l’inspection, l’exploitant a transmis une Déclaration d’Acceptation Préalable (DAP) dûment complétée et signée (référence : DAPE-W 054201). Le numéro de cette DAP est reporté sur le bordereau d’acceptation le jour du déchargement. L’exploitant précise que la DAP doit impérativement être transmise avant la présentation du camion sur le site. Ce document comporte l’ensemble des informations prescrites : identité, numéro SIRET et coordonnées du producteur des déchets ; identité, numéro SIRET et coordonnées des transporteurs ; origine des déchets ; désignation et code à six chiffres des déchets ; quantité concernée en tonnes ; ainsi que la durée de validité. Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 2
L’exploitant indique que le site reçoit principalement des terres et cailloux (code déchet : 17 05 04). L’examen du registre des déchets entrants pour le mois de juillet confirme que seule cette catégorie de déchets a été acceptée. Lors de la visite sur site, l’inspection des installations classées constate que la zone de remblais contient exclusivement des terres et cailloux. Un unique morceau de plastique a été observé sur la zone. Celui-ci a été retiré dès le lendemain. L’exploitant a transmis, par courrier électronique, une photographie de la zone avec le plastique, une seconde après nettoyage, ainsi qu’une image de la benne dans laquelle il a été déposé. Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 7
S’agissant d’un contrôle inopiné réalisé dans le cadre d’une action portant sur plusieurs sites, la visite effectuée en fin d’après-midi n’a pas permis à l’inspection de vérifier les procédures de contrôle en présence d’un camion. Le responsable de l’installation précise que le premier contrôle est effectué au moyen d’une caméra à l'accueil afin d’examiner la partie supérieure du chargement, puis un second contrôle est réalisé lors du déchargement, avant toute opération de nivellement des remblais. Le départ du camion n’est autorisé qu’après validation par l’opérateur sur la zone. L’agent d’accueil veille à ce qu’une personne soit en permanence présente sur la zone de remblais, équipée d’un talkie-walkie, avant d’autoriser l’acheminement d’un véhicule pour déchargement. Plusieurs bennes de tri sont disposées à proximité immédiate de la zone de remblais ainsi qu’au niveau de l’installation. Pas d'écart constaté 7/8
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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