Installation classée à Marchezais (28410), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 mai 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 13/04/2010, article 8
Constat VI du 23/09/2024 : L'inspection a constaté l'absence de clôture de l'établissement côté du magasin engrais. Ainsi, l’exploitant n’a pas levé la non-conformité associée au point de contrôle n°3 de l’inspection du 12 octobre 2022 ; non-conformité maintenue. Dans ce contexte, l'exploitant n'a également pas satisfait aux dispositions du point 1 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 15 mars 2023. Le rapport d'inspection établi à la suite de cette visite a été adressé à l'exploitant par courrier daté du 17 octobre 2024. L'exploitant avait 15 jours pour répondre aux constats. Par courriel reçu le 24/10/2024, l'exploitant a transmis des éléments de réponse aux constats relevés. Concernant le sujet de la clôture, il avait indiqué " notre magasin à engrais est en bordure de voie communale de la gare, nous n'avons pas suffisamment d'espace sur notre terrain pour implanter une clôture ". Par courrier daté du 13/12/2024, l'inspection a informé l'exploitant qu'il ne répondait pas au constaté formulé et que ce dernier était maintenu. L'inspection a rappelé à l'exploitant qu’aucune mesure compensatoire n'est proposée et que le non-respect du point 1 de l'arrêté de mise en demeure du 15 mars 2023 constitue un délit. Constat VI du 24/12/2024 : Lors de l'incident du 23 décembre 2024, les sapeurs pompiers ont constaté que 2 portes du magasin engrais étaient ouvertes. Les stockages des ammonitrates étaient donc accessibles. L'exploitant a indiqué à l'inspection qu'il s'agissait d'un acte malveillant. Au jour de l'inspection les 2 serrures des 2 portes ont été réparées. Les portes fermaient donc à clés. L'inspection des installations classées a constaté que le magasin engrais ne disposait toujours pas de clôture contrairement à ce qu'impose d'arrêté ministériel de prescriptions générales. Cette situation montre le caractère insuffisant des moyens mis en place pour limiter l'accès aux installations. L’exploitant n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires afin que les personnes non autorisées ne puissent avoir accès aux installations de stockage des engrais solides à base de nitrate d’ammonium. Non-conformité maintenue. Dans ce contexte, l'exploitant n'a également pas satisfait aux dispositions du point 1 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 15 mars 2023. L'inspection rappelle de nouveau que le non-respect du point 1 de l'arrêté de mise en demeure du 15 mars 2023 constitue un délit. Par courrier daté du 28/01/2025, l'ex
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 13/04/2010, article 10.6
Constat VI du 24/12/2024 : Les systèmes de détection incendie ne sont pas fonctionnels. Absence de transmission de l’alarme de détection de décomposition des engrais solides à base de nitrate d’ammonium, y compris hors des heures d’exploitation afin notamment d’alerter les services d’incendie et de secours et de leur permettre l’accès aux installations. Par courrier daté du 28/01/2025, l’exploitant indique avoir réalisé la maintenance du système de sécurité incendie. Il précise que «les modifications permettant un affichage et une ouverture cohérente par zone des exutoires vont être réalisées fin mars 2025. » Inspection du 05/05/2025 : L'exploitant précise que des tests sont réalisés et qu'un test de fonctionnement a notamment été réalisé le jour de la maintenance du système de sécurité incendie par le prestataire.7/19 Sur demande de l'inspection, l'exploitant a réalisé un test du système de détection incendie du magasin de stockage des engrais solides, avec transmission de l'alarme associée. L'inspection a constaté que le report d'alarme incendie est effectif. La télésurveillance Cinq sur Cinq a bien été prévenue, et a contacté rapidement l'exploitant pour l'informé du déclenchement de l'alarme incendie. L'inspection note également la présence d'une procédure relative à la surveillance du système de détection incendie du magasin de stockage des engrais solides dénommée "Contrôle du bon fonctionnement de l'alarme incendie du stockage d'engrais solides". La procédure précise notamment la réalisation de tests avec une périodicité de surveillance mensuelle. Compte tenu de ce qui précède, les mesures adoptées par l'exploitant, à savoir la mise en place de vérification périodique du bon fonctionnement du système de détection incendie du magasin de stockage des engrais solides, avec transmission en permanence de l'alarme associée permettent à l'exploitant de répondre au point 2 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 décembre 2024. Toutefois, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter les enregistrements associés à la surveillance du système incendie du magasin de stockage des engrais solides. Constat : En l'absence d’enregistrement des tests mensuels définis par ses propres procédures, établies suivant les préconisations du fabricant du système de détection incendie du magasin de stockage des engrais solides, l'exploitant n'est pas en capacité de justifier de l'organisation, à une fréquence adaptée de tests, pour s'assurer du bon fo
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Contrôle de la détection incendie du magasin engrais
Étude sur la protection de la voie ferrée
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2022, article 4
Constat VI du 12 octobre 2022 : L'exploitant n'a pas fourni les éléments demandés concernant les solutions de protection de la voie ferrée vis-à-vis des projections issues d'une explosion du silo A. Constat VI du 23 septembre 2024 : Interrogé sur les mesures adoptées pour répondre au constat précité, l'exploitant a indiqué avoir pris contact avec la société AIRBUS Protect pour réaliser l'étude technico-économique visant à déterminer les solutions de protection de la voie ferrée vis-à-vis des projections issues d'une explosion du silo A. Au jour de l'inspection, aucun devis et bon de commande pour la réalisation d'une telle étude n'a été finalisé. Dans ce contexte l’exploitant n’a pas levé la non-conformité associée au point de contrôle n°6 de l’inspection du 12 octobre 2022 et ne satisfait pas de fait aux dispositions du point 3 de l’article 1 de l’APMD du 15 mars 2023. La non-conformité suivante est reconduite : L'exploitant n'a pas fourni les éléments demandés concernant les solutions de protection de la voie ferrée vis-à-vis des projections issues d'une explosion du silo A. Réponse de l'exploitant : Par courrier daté du 23/10/2024, l'exploitant indique être " toujours dans l'attente de l'offre du bureau d'étude Airbus Protect ". Inspection du 05/05/2025 : L'inspection constate que le dossier n'a toujours pas avancé. L'exploitant indique avoir reçu une offre commercial du bureau d'étude "Airbus Protect " à laquelle il n'a pas donné une suite favorable, et être en attente d'une nouvelle proposition d'un autre prestataire. L’exploitant n’a toujours pas levé la non-conformité associée au point de contrôle n°6 de l’inspection du 12 octobre 2022 et ne satisfait pas de fait aux dispositions du point 3 de l’article 1 de l’APMD du 15 mars 2023. La non-conformité suivante est reconduite. Constat : L'exploitant ne dispose pas d'une étude technico-économique visant à déterminer les solutions de protection de la voie ferrée à mettre en place vis-à-vis des projections issues d'une explosion au sein du silo A. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Vérification et entretien des installations électriques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 914/19
Constat VI du 23/09/2024 : Les installations électriques installées dans le silo A ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 422 de la norme NF C 15-100 relative aux locaux à risque d'incendie. Un défaut d'IP a été constaté au niveau d'une boîte de raccordements électriques installée dans la galerie sur-cellules : présence de 2 câbles dans un même presse-étoupe. Cet écart n'a pas été notifié à l'exploitant par l'organisme de contrôle. Réponse de l'exploitant : Par courrier daté du 23/10/2024, l'exploitant a précisé avoir "demandé à (son) prestataire de mettre en conformité ce point lors de sa prochaine intervention sur site qui aura lieu avant la fin de l'année 2024". Inspection du 05/05/2025 : L'inspection constate que l'ensemble des écarts observés par l'organisme de contrôle, suite à la vérification des installations électriques et par l'inspection lors de la visite du 23/09/2024, n'est pas levé (travaux en cours le 5 mai 2025). La non-conformité relevée lors de la visite du 23/09/2024 est donc maintenue. Les installations électriques installées dans le silo A ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 422 de la norme NF C 15-100 relative aux locaux à risque d'incendie. Un défaut d'IP a été constaté au niveau d'une boîte de raccordements électriques installée dans la galerie sur cellules. Par ailleurs, l'inspection a constaté la présence de : - boitiers électriques non fixés au niveau de l'élévateur du silo A ; - boitier électrique sans cache d'étanchéité ; - défaut d'indice de protection électrique (IP) : présence de 2 câbles sur 1 même presse étoupe au niveau d'une armoire électrique ; - défaut d'indice de protection électrique (IP) : présence de 2 câbles sur 1 même presse étoupe dans un boitier de raccordement dans la galerie sur cellule du silo A.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques d’explosion et d’incendie
Mesures de protection
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 10
Inspection du 05/05/2025 : L'inspection a constaté que certaines trappes d'accès aux cellules et situées dans la galerie sur cellules du silo A étaient endommagées, certaines n'étaient plus solidaires de leurs fixations au sol ou n'étaient pas maintenues en place. Ainsi, le découplage entre certaines cellules et la galerie supérieure, n'est plus assuré. Constat : L'exploitant n'a pas assuré le maintien dans le temps de l'état et de la performance du découplage entre les cellules et la galerie supérieure. L'inspection des installations classées alerte l'exploitant sur la nécessité de remettre rapidement en état les trappes d'accès aux cellules depuis la galerie sur cellules, afin d'éviter la propagation d'une explosion primaire en galerie supérieure vers les cellules de stockage du silo A. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 13
Constat VI du 23/09/2024 : L'inspection des installations classées a observé une présence excessive de poussières au niveau de l'ensemble des étages de la tour de manutention et de la galerie sur cellules du silo béton dit A. Des tas de poussières, d'une hauteur de l'ordre de 50 centimètres étaient présent dans la galerie sur cellules, au niveau de chaque cellule. Ce constat inacceptable traduit l'absence de mise en œuvre, à une fréquence adaptée, d'opérations de nettoyage durant plusieurs semaines. La limitation des émissions et des dépôts de poussières, à un seuil convenable permettant de réduire fortement la fréquence d'occurrence de l'explosion, ne peut être obtenue sans une sensibilisation du personnel aux risques présentés par les poussières. De plus, une organisation de l'exploitation prenant en compte cet aspect (conception et maintenance des installations, procédure de nettoyage) est à mettre en place. Les procédures de nettoyage mises en place doivent donc préciser les fréquences de passage dans les installations et les consignes de nettoyage, et faire référence au registre de suivi que les opérateurs doivent compléter systématiquement. Et lors des phases d’exploitation intensives des installations (moissons…), des consignes particulières peuvent être prévues au sein de ces procédures pour accroître cette fréquence de nettoyage. Ces paramètres peuvent faire varier le niveau de confiance des mesures de maîtrise des risques. Outre cet aspect, des mesures de limitation de l’empoussièrement lors des phases d’exploitation du silo A doivent impérativement être étudiées : ce peut être par exemple la mise en place d'un capotage, dans la mesure du possible, des transporteurs à bande d'ensilage existants, ou leur remplacement par des transporteurs à chaine. Conclusion : L’inspection a constaté une présence excessive de poussière au niveau de la tour de manutention et plus particulièrement de la galerie du silo A. Par courriel daté du 24/10/2024, l'exploitant a indiqué que "le silo a fait l'objet d'un nettoyage" et a transmis une photo correspondante. Par courrier daté du 13/12/2024, l'inspection a précisé que la réponse de l'exploitant est satisfaisante. La non-conformité constatée le 23/09/2024 est levée. L'inspection a proposé à Mr le Préfet de retirer ce point de la mise ne demeure proposée par courrier daté du 23/10/2024 et reçu le 24/10/2024. Inspection du 05/05/2025 : L'inspection constate la présence d'un fort empoussièrement au niveau de la galerie
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2022, article 3
Constat du 12 octobre 2022 : Durant l'inspection, il a été constaté la présence de caméra thermiques dans la galerie supérieure du silo A. L'exploitant a indiqué qu'en cas de détection d'une température supérieure à 100°C ou d'une flamme par la caméra, la manutention serait arrêtée. L'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant de démontrer cette mesure. Après la mise en route de la manutention du silo A, l'exploitant a présenté la flamme d'un briquet dans le champ de détection de l'une des caméras. La première tentative fut infructueuse, à cause de la présence de poussières sur la lentille de la caméra. L'exploitant a ensuite procédé au nettoyage de cet élément, avant de renouveler son essai, cette fois fructueux. Un troisième essai, pour confirmer le bon fonctionnement de l'équipement, fut réalisé et se conclut sur une réussite. L'exploitant a indiqué qu'un nettoyage des caméras de manière régulière serait rajouté dans les procédures de maintenance du silo. Le fait que le premier essai de fonctionnement de la caméra thermique n'ait pas amené à l'arrêt des équipements de manutention, malgré l'assurance de l'exploitant du bon fonctionnement de cet équipement lors d'essais la veille de l'inspection, mets en doute l'efficacité des mesures compensatoires mises en place par l'exploitant. Constat VI du 23/09/2024 : Interviewé sur les mesures mises en œuvre pour répondre au constat précité, l'exploitant a présenté le suivi des enregistrements relatifs aux tests effectués afin de s'assurer du bon fonctionnement des caméras thermiques installées dans la galerie sur cellules du silo A. Cette consultation a permis de constater que l’exploitant ne réalise pas les tests de fonctionnement des caméras thermiques installées dans la galerie sur cellules du silo A, suivant la fréquence qu’il a préalablement fixée dans ses consignes internes. Dans ce contexte, l’exploitant n’a pas levé la non-conformité associée au point de contrôle n°4 de l’inspection du 12 octobre 2022 ; non- conformité maintenue. Par courrier daté du 23/10/2024, l'exploitant transmet (PJ n°5) les rapports de vérification des caméras thermiques par la société DEF datant du 22 octobre 2024. L'exploitant précise être "également à la recherche d'un système de nettoyage automatique de l'objectif des caméras". Inspection du 05/05/2025 : L’inspection a constaté que la galerie sur cellules du silo A est équipée d'un système de surveillance de la température par caméra thermique. L'exploitant i
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/01/2022, article 4
Constat VI du 24/12/2024 : Absence de procédure d'alerte de la SNCF. Ainsi, l’exploitant n’a pas levé la non-conformité associée au point de contrôle n°6 de l’inspection du 12 octobre 2022 ; non-conformité maintenue. Dans ce contexte, l'exploitant n'a également pas satisfait aux dispositions du point 2 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 15 mars 2023. Transmission de l'inspection : Par courriel daté du 27/01/2025, l’inspection a transmis à l'exploitant, le numéro de l'astreinte territoriale SNCF joignable 7j/7 et 24h/24 pour intégration à la procédure d'urgence. Réponse de l'exploitant : Par courrier daté du 28/01/2025, l'exploitant indique " Comme précisé lors de nos différents échanges, nous avions contacté M. [x], Directeur du pôle clients et services SNCF Réseau (contact transmis par l’inspection des installations classées) qui ne nous a pas répondu. Nous avons renouvelé notre demande auprès d’un autre contact SNCF Réseau (voir pièce jointe n°4). Inspection du 05/05/2025 : L'inspection a constaté qu'aucune procédure SNCF n'existait. Par courriel daté du 06/05/2025, l'exploitant a transmis à l'inspection une affiche listant les numéros utiles (référence 50CS002) à afficher au sein du bureau du silo. Cette affiche indique le numéro d'urgence de l'astreinte SNCF. Par courriel daté du 12/05/2025, l'inspection a précisé que la procédure devait indiquer les cas où l'astreinte doit être appelée. Dans ce contexte, l’écart associé au point de contrôle n°6 associé à l’inspection du 12 octobre 2022, est soldé. Le point relatif à la procédure d'alerte de la SNCF de l'article 1 de la mise en demeure du 15 mars 2023 est levée.10/19 Constat : Pas d'écart constaté.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Surveillance des installations et formation du personnel
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 3
12/19 Constat VI du 23/09/2024 : Le responsable de site ne dispose plus d'une habilitation électrique depuis le 23/11/2023, habilitation nécessaire pour toute intervention sur l'alimentation électrique des équipements de manutention, à leur mise en fonction en mode dégradé, tout particulièrement en phase accidentelle. Dans son courrier daté du 23/10/2024, l'exploitant n'a pas répondu au constat relevé dans le rapport daté du 17 octobre 2024. Inspection du 05/05/2025 : L'inspection constate la présence d'un nouveau responsable de site ayant pris ses fonctions le matin même de l'inspection. Le jour du contrôle, l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir le plan de formation du responsable silo nouvellement arrivé. Par courriel daté du 12/05/2025, l'exploitant a transmis à l'inspection le plan de formation du responsable de site. L'exploitation se fait sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et spécialement formée aux caractéristiques du silo et aux questions de sécurité. Constat : Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 4
Constat VI du 23/09/2024 : L'accessibilité aux différentes procédures du Groupe est à améliorer. Par courrier daté du 23/10/2025, l'exploitant indique qu'une "sensibilisation sera réalisée le 24 octobre 2024. Comme précisé le jour de l'inspection, le matériel informatique est équipé d'un onduleur permettant d'éviter sa coupure immédiate". Inspection du 05/05/2025 : L'inspection constate la présence d'un nouveau responsable de site ayant pris ses fonctions le matin même de l'inspection. L'inspection laisse au nouveau responsable de site le temps de s'approprier l'organisation des bureaux.13/19 Malgré une méconnaissance de l'organisation, le responsable a pu fournir à l'inspection les procédures et enregistrements demandés. Constat : Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 4
Constat VI du 23/09/2024 : Le permis feu délivré le 5 juin 2024 au profit de la société SERM est incomplet. Ce permis de travail ne liste pas l’ensemble des mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre, telles que celles rappelées dans le guide de l’état de l’art sur les silos. La réalisation effective (date, heure...) de la vérification post travaux, telle que prévue dans les consignes internes au groupe coopératif SCAEL, n'est pas correctement tracée. Par courrier daté du 23/10/2024: l'exploitant indique que "les salariés de la SCAEL sont régulièrement formés au renseignement du plan de prévention et du permis de feu". L'exploitant a transmis "le programme et les feuilles de présence de formation délivrée en décembre 2023 comprenant un volet spécifique "plan de prévention et permis de feu"". L'exploitant précise que "les salariés du site de Marchezais bénéficieront d'une sensibilisation spécifique le 24 octobre 2024". Inspection du 05/05/2025 : L'inspection a contrôlé le permis de feu référencé E149141 du 13/02/2025 concernant une soudure au niveau du silo A. Ce permis de feu n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection. Constat : Pas d'écart constaté.
Fonctionnement des installations de transfert des céréales
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15
Inspection du 05/05/2025 : A la demande de l'inspection, l'exploitant a réalisé un contrôle du fonctionnement des détecteurs de déport de bande des transporteurs d'ensilage du silo A, en simulant, par actionnement manuel les détecteur de déport de bande. Les 4 déports de bandes étaient fonctionnels. L'inspection n'a pas constaté de non-conformité au vu des résultats des tests réalisés par sondage. Constat : Pas d'écart constaté.
Thèmes : Risques accidentels · Détection et arrêt en cas de dysfonctionnement
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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