Installation classée à Mainxe-Gondeville (16200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 juillet 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Cette visite d ’inspection a permis de constater que l es clôtures de l ’emprise du site doivent être complétées car elles ne permettent pas de sécuriser l’ensemble des zones à risque de chute de la carrière. Les zones de protection de l’Odontite de Jaubert restent à mettre en place. Le remblaiement de la zone des phases 1-2 est à achever. L’inspection a également permis de constater un décalage conséquent sur le phasage d’exploitation. En effet, à ce jour, seule une partie de la phase 3 est entamée sur les 8 prévues. Pour expliquer cet écart au phasage prévisionnel, l’exploitant indique que, pour limiter ses coûts de transport, des sites plus proches des installations de traitement ont été exploités, en particulier celui d’Angeac-Charente. Ce décalage justifie la demande de prolongation au-delà du 4 août 2025, et pour 15 ans, de la durée d’exploitation de la carrière – demande qui fait l’objet du porter à connaissance déposé en février 2025, conformément à l’article L. 181-14 du code de l’environnement. Après examen de ce porter à connaissance par l’inspection, il apparaît que les modifications envisagées sur la carrière présentent un caractère notable mais non substantiel, au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement. En effet, il n’y a pas d’extension surfacique de la carrière, la cote minimale d’extraction reste inchangée, il n’y a pas de dépassement de seuils quantitatifs (à contrario la production annuelle sera abaissée) et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pas d’évolution de la carrière quant aux rubriques de la nomenclature des installations classées qui lui sont applicables, pas d’incidences nouvelles identifiées, telles nuisances sonores ou augmentation du trafic de camions, par exemple, susceptibles d’avoir un impact supplémentaire sur l’environnement et la population voisine par rapport à la situation actuelle et, en conséquence, de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’e
Deux plans ont été transmis préalablement à l’inspection : • un plan de phasage d’exploitation daté du 12/12/2024. Il s’agit du plan joint au dossier de demande de prolongation de la durée d’exploitation. Celui-ci comporte 3 phases, 4, 5 et 6 (fusion des phases 6, 7 et 8 prévues en 2010). Or, ce plan et le constat de terrain font apparaître des différences notables avec le plan de phasage de l’arrêté préfectoral du 4/94 août 2010. D’une part, la piste n’est pas située à l’endroit prévu, à savoir à l’ouest des parcelles de la zone phases 3 à 8 mais sur le côté est. D’autre part, la phase 3 est en cours alors qu’elle ne figure pas sur le plan. Enfin le remblayage de la zone phases 1-2 n’est pas totalement achevé • un plan topographique du 16/01/2025. Celui-ci ne fait pas apparaître les limites de phase alors qu’elles sont mentionnées en légende. Les surfaces défrichées, décapées, en cours d’exploitation et en cours de remise en état, ne sont pas distinguées. Des zones, notamment en partie nord de la phase 1-2, ne correspondent pas totalement à la réalité (remblaiement à compléter). La barre d’échelle est absente. Les limites du périmètre sur lequel porte l ’autorisation d’exploiter ainsi que les limites des zones d’extraction ne sont pas reportées. Plan de phasage 04/08/2010 (arrêté préfectoral) Plan de phasage 12/12/2024 Pour expliquer l’écart du présent phasage au phasage prévisionnel, l’exploitant indique que, pour limiter ses coûts de transport, des sites plus proches des installations de traitement ont été exploités, en particulier celui d’Angeac-Charente. C’est également la raison justificative de l’exploitant dans sa demande de prolongation de 15 ans de la durée d’exploitation de la carrière – demande qui fait l’objet du porter à connaissance déposé en février 2025, conformément à l’article L. 181-14 du code de l’environnement (voir § 2-3)). 5/9Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Pour permettre l’instruction du dossier de prolongation de son autorisation, l’exploitant transmet, sous 1 mois : • un plan de phasage mis à jour et représentatif de la réalité. Ce plan doit faire apparaître les phases 1-2 en cours de remblaiement, la phase 3 actuellement en cours d’extraction et les phases ultérieures numérotées de façon appropriée. Les phases initiales désignées 6 à 8 pouvant être réunies en une unique phase le cas échéant, • un plan topographique faisant apparaître les limites de phase, les surfaces défrichées, décapées, en cours d’ex
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant, Demande d’action corrective
L’exploitant a bien procédé le 25 mars 2025 à la déclaration prévue sur l’application dédiée (GEREP) valable pour l’année 2024 concernant les différents items de son exploitation. Cependant : • l’intitulé de l’activité principale, figurant en page 4/29 du rapport GEREP , ne correspond pas directement à son activité car il n’y est pas fait mention de l’extraction de sables et graviers mais de quantité d’autres matériaux : « Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise » • il est indiqué, en page 26/29 de ce même rapport, avoir procédé en 2024 à une campagne de mesures de bruit alors même que de telles mesures n’ont pas été réalisées depuis 2016. L’exploitant a admis que des points sont à améliorer, précisant avoir rencontré des difficultés pour la gestion des divers sujets liés aux déclarations, en l’absence de son responsable QSE en titre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant, sous 3 mois, doit procéder aux modifications nécessaires afin que la déclaration prévue sur l’application dédiée (GEREP) soit réellement représentative de son activité, à savoir : • l’intitulé de l’activité principale d’extraction de sables et graviers devra apparaître • la mention qu’une campagne de mesures de bruit devra être supprimée.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant, Demande d’action corrective
Remblayage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/2010, article 02/08/03
Sur site, il est constaté que le remblayage de la zone phases 1-2 n’est pas totalement achevé et reste à compléter, notamment dans sa partie nord. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant • procède, parallèlement à la poursuite d’extraction des phases 3-4, aux compléments de remblayage nécessaires de la zone phases 1-2, notamment dans sa partie nord • transmet, sous 6 mois, les justificatifs de la finalisation du remblayage de la zone phase 1-2. L’absence d’action corrective et des justificatifs associés expose l’exploitant à des suites administratives de type mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant, Demande d’action corrective
Sur site, il est constaté la présence de pancartes « chantier interdit au public » aux accès des deux parties de la carrière. Cependant la notion de danger n’apparaît pas et de plus la zone 1-2 ne comporte pas de clôture efficace sur le pourtour alors qu’il s’agit d’une zone présentant un dénivelé significatif car non totalement remblayée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, sous 3 mois, d’une part, renforcer la signalisation de danger, au moyen de pancartes adaptées, au droit des zones à risque de chute, notamment celles présentant un dénivelé significatif car non totalement remblayée (zone phases 1-2) et, d ’autre part, compléter la pose de clôture à leur pourtour. Il doit procéder de même dans les zones dépourvues de clôture et dont l’exploitation ultérieure pourrait représenter un risque de chute. L’absence d’action corrective et des justificatifs associés expose l’exploitant à des suites administratives de type mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant, Demande d’action corrective
Aucunes mesures de bruit n’ont été réalisées depuis la dernière campagne du 16 avril 2016, ce qui constitue un non-respect de la prescription. L’exploitant a indiqué vouloir se mettre en conformité sur ce point, démarche qui s ’inscrit dans la perspective d’une autorisation à exploiter la carrière au-delà du 4 août 2025 (voir § 2-3)). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit procéder à des mesures de bruit dès la reprise de la prochaine campagne d’extraction, puis tous les 3 ans. Il transmet à l’inspection les rapports correspondants. L’absence d’action corrective et des justificatifs associés expose l’exploitant à des suites administratives de type mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant, Demande d’action corrective
Au vu du plan d’exploitation transmis, les cotes des niveaux d’extraction respectent la cote minimale prescrite sur les zones qui ont été exploitées (phases 1, 2, 3). Sur site, il est constaté la présence d’un merlon d’une hauteur de 3 m le long des côtés ouest et nord à partir du début d’exploitation de la phase 3. En revanche, le périmètre pour isoler les stations d’Euphraise de Jaubert (également désignée Odontite de Jaubert) des travaux d’exploitation et des pistes des engins n’est pas matérialisé. L’inspection des installations classées a attiré l’attention de l’exploitant pour qu ’il tienne compte de l’expérience précédente (constat, lors de la dernière inspection du 07/03/2019, de la disparition de la station OJ1 en raison de l’exploitation de la zone dite protégée au nord-ouest de la phase 2). L’exploitant a fourni un document de synthèse du 27/09/2019 recensant les stations d’Odontite de Jaubert suite à la prospection d ’un écologue. Ce document fait état de l’absence de la plante (station OJ1) au droit de la zone exploitée (phase 1-2) ainsi qu’en fond de parcelle (OJ3), mais confirme le maintien d’une station (OJ2) en bordure de la future piste et de plusieurs autres stations au voisinage de la carrière. Par ailleurs, l’exploitant a indiqué qu’un suivi est effectué par Charente Nature et qu’il prévoit la mise en place d’une signalisation de protection des stations repérées lors d’un prochain inventaire actualisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre, sous trois mois, l’inventaire actualisé des stations d’Odontite de Jaubert repérées et mettra en place une signalisation de protection adaptée sur la carrière et son voisinage immédiat (accès et chemin notamment). L’absence d’action corrective et des justificatifs associés expose l’exploitant à des suites administratives de type mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant, Demande d’action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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