Inspections ICPE

AMCOR FLEXIBLES VENTHENAT

Installation classée à Barbezieux-Saint-Hilaire (16300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 6 septembre 2024 — 19 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007201670
CommuneBarbezieux-Saint-Hilaire (16300)
DépartementCharente
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées4 depuis 22 mars 2022
SIRET60182004600063

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'inspection a permis de relever des lacunes en mat ière de maîtrise du risque incendie (moyens de 1 ère intervention et conformité du sprinklage) dont cer tains avaient déjà été observés en 2022 sans réelle avancée matérielle de mise en conformité. Po ur autant, l'exploitant a mené des études pour orienter les mises en conformité à faire au niveau du sprinklage. Des lacunes ont été observées sur les émissions en COV qui ne s'avèrent pas conformes en tout point sur plusieurs points de rejet ; certains ne s ont également pas conformes et ne permettent pas une bonne dispersion atmosphérique des gaz. Pour ce s points, des modifications sont proposées pour remédier aux non-conformités en raccordant ces rejets au RTO (oxydateur thermique pour traiter les COV). L'exploitant mène des actions pou r essayer de solutionner la problématique mais cela prend du temps. Pour ces deux thématiques, l'inspection propose de mettre en demeure l'exploitant d'y remédier afin de relever le site à un niveau de conformité a ttendu. La mise en demeure intègre également le point concernant les non-conformités observées en m atière de confinement des eaux d'extinction d'incendie. Enfin, l'inspection a contrôlé plusieurs points lié s à la conformité suite au réexamen IED STS acté par APC d'août 2023. Globalement, les actions lancé es tendent à montrer un respect des dispositions à l'exception des émissions diffuses en COV qui n'atteignent toujours pas les 12% requis dès décembre 2024. Des efforts restent à poursuivre sur cette thématique qui fera l'objet d'un suivi particulier par l'inspection.

26points de contrôle
19avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Moyens de lutte incendie – PEI

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2001, article 8.13

L’exploitant a indiqué avoir réalisé un essai en si multané des 4 poteaux incendie du site en mai 2022. Dans son retour d’avril 2024, l’exploitant in dique que « les résultats montrent un débit suffisant ». Un procès-verbal d’intervention a été transmis le 03/07/2024 par l’exploitant ; il s’agit d’une mesure « sur le poteau 1 tout en ouvrant simultaném ent les poteaux 2, 3 et 4 ce qui a laissé un débit de 60 m³/h sur le poteau ». L’essai a été réalisé le 13/10/2023 par la société Eurofeu. Le PV transmis indique du fait de leur ouverture simultané de débit compris entre 90 et 94 m³/h sous 1 bar ; ce qui est conforme. En revanche, l’essai supra n’a pas intégré la vérif ication en simultané des PI testés avec les RIA du 10/41 site alimentés par le même réseau comme demandé par l’arrêté préfectoral. L’exploitant a précisé que ce contrôle sera réalisé lors du prochain essai. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, au plus tard lors du prochain contrôle, de réaliser de nouveau un essai de fonctionnement simultané de tous les potea ux incendie et des RIA du site (les plus défavorisés du site) de sorte à respecter les dispositions de l’article 8.13 de l’AP de 2001. L’absence de réalisation de cet essai expose l’exploitant à des suites administratives de type mise en demeure.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · conformité

Moyens de lutte incendie – RIA

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2001, article 8.13

L ’exploitant a fourni un plan permettant de localiser les robinets d’incendie armés (RIA). Selo n ce plan, les RIA sont répartis dans les locaux du bâtiment principal, comportant notamment les lignes d’impression. […] 3 et 4 étaient accessibles le jour du contrôle et à l’emplacement qui est prévu par le plan. Ils ont été testés en utilisation simultanée. Il a notamment été vérifié qu’ils avaient une portée équivalente à celle de la norme NF EN 671-1 (portée d’au moins 10 mètres e n jet droit et d’au moins 3 mètres en jet diffusé conique). Le plan met néanmoins en évidence l’absence de RIA dans les bâtiments de stockage d’encres, de colles, de vernis et de déche ts inflammables en récipients mobiles et à moins de 20 mètres de ces bâtiments. L’exploitant a indiqué que les RIA étaient inefficaces pour le type de produits stockés dans ce bâtiment (qui ne c omprend ni papiers, ni cartons). L’inspection des installations classées n’est pas en mesure d’ap précier la réponse de l’exploitant. Il est demandé à AMCOR d’apporter la démonstration, sous u n mois, que l’absence de RIA dans les bâtiments de stockage d’encres, de colles, de verni s et de déchets inflammables en récipients mobiles et à moins de 20 mètres de ceux-ci n’est pas une non-conformité aux normes en vigueur.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · conformité

Système extinction automatique au CO2

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2001, article 8.13

12/41 Dans sa réponse en 2022, l’exploitant avait indiqué alors que « les malaxeurs ne fonctionnent plus qu’occasionnellement. Néanmoins, nous allons repren dre le cycle de contrôle en y attribuant le référentiel et sa conformité au système d’extinction ». En avril 2024, l’exploitant indique que le contrôle a été fait et que celui-ci s’est avéré conforme. Pour justifier ses dires, l’exploitant a présenté les rapports suivants : - établis par CHUBB concernant le système d’extinction et la détection associée des 02/06/2023 et 07/06/2024 - établis par SIEMENS concernant le système d’extin ction et la détection associée des 14/06/2023, 11/08/2023 et 21/06/2024. Les différents rapports concernent la vérification du système d’extinction gaz couvrant plusieurs zones du site (selon ses dires, les malaxeurs des zones encres et de la ligne héliogravure). Le positionnement de la conformité du système d’ext inction n’est pas explicite par rapport à un référentiel donné (même si parfois il est fait référence à l’APSAD R13). Aussi, l’inspection constate de nombreux défauts af fectant le matériel ; par exemple (liste non exhaustive issue du rapport du 21/06/2024 supra), l e système d’extinction couvrant la machine M27 dispose « d’une centrale extinction obsolète et … l’installation n’est pas en conformité avec les réglementations actuelles (absence de DM d’arrê t d’urgence, de sirènes pneumatiques…). Une remise à niveau de l’ensemble de l’installation serait souhaitable ». Enfin, il s’avère que l’ensemble des contrôles n’es t pas réalisé ; en effet, il est précisé dans le rapport du 21/06/2024 que les essais d’étanchéité ( Ventitest) n’ont pas été réalisés car non prévus dans la prestation et SIEMENS rappelle bien que « s elon la règle APSAD R13, l’intégrité du local doit être vérifiée annuellement par un essai à l’in filtromètre (Ventitest) » ; or, cela n’est pas fait pour l’extinction gaz de la machine M27 , M54.… Un contrôle de 2023 sur la machine M54 indiquait déjà que « Il serait souhaitable de revoir l'étanchéité du local. Attention en cas de fuite tr op importante l'extinction automatique peut- être mise en échec ». Ainsi, l’inspection constate, sur la base des exemp les supra, que le système d’extinction automatique d’incendie au gaz n’est pas conforme, qu’il ne fait pas l’objet des contrôles en intégralité et qu’au vu des locaux, un risque de mise en échec de l’EAI gaz est possible. L’exploitant précise avoir un budget pour la mise e n conformité dont le remplac

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · conformité

Stratégie de lutte incendie – LI

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-1

L’exploitant précise en réponse qu’un plan de défen se incendie va être mis en place pour la fin 2024. BLAIS Environnement a été missionné pour réaliser le PDI. Par ailleurs, l’étude thermique citée supra indique que les éléments suivants sont pris en compte pour l’évaluation des effets thermiques (notamment leur atténuation) : « Les cellules sont dans un décaissement profond (talus) de plus de 8 mètres du terrain naturel formant l’équivalent d’un merlon coupe-feu vis-à-vis des terrains voisins est , sud et ouest. La limite de propriété Est et Sud 17/41 de la zone d’étude est entre la plate-forme de stoc kage extérieur de liquides inflammables C4 et le talus du terrain naturel formant un merlon coupe-feu ». Lors de la visite des installations, un talus a été observé et ce dernier était intègre et cohérent avec les hypothèses prises en compte dans l’étude suscit ée. L’exploitant précise réaliser des entretiens et des vérifications annuelles des talus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre à l’ex ploitant, sous trois mois, le plan de défense incendie établi en application des dispositions réglementaires - liquides inflammables.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · conformité

Stratégie de non autonomie – LI

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-2-2

Dans sa réponse, l’exploitant renvoie à la réalisation d’une convention avec le SDIS de Barbezieux ; cette seule action ne saurait être considérée comme suffisante. L’inspection appelle l’attention de l’exploitant de la nécessité de se doter des moyens de lutte contre l’incendie ; de plus, l’établissement doit s e munir et disposer sur site d’un stockage d’émulseur suffisant pour répondre aux non-conformités déjà relevées par le passé. L’exploitant a indiqué par courriel du 03/07/2024 d e ne pas disposer d’émulseur sur site. Considérant que l’écart est récurrent, l’inspection propose de mettre en demeure l’exploitant sur le sujet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, sous neuf mois, de s e doter d’émulseur sur site en quantité suffisante pour répondre au requis ; ce point de la mise en demeure est lié à la mise en œuvre d’un système d’extinction dopé à la mousse ou équipement équivalent. Un projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure (APMD) est proposé et l’exploitant est invité à formuler ses éventuelles remarques sous 15 jours.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · conformité 18/41

Réservoirs enterrés arrêtés

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/04/2008, article 5

Dans ses différentes correspondances, l’exploitant a indiqué que les 5 cuves hors service avaient bien été dégazées et inertées. L’exploitant a transmis un bon d’intervention et le s certificats établis par ORTEC pour tracer « le dégazage - la neutralisation de 5 cuves solvants ». Le dégazage a bien été réalisé et pour chacun, il est précisé que le réservoir a été neutralisé par r emplissage en béton. Ces opérations ont été réalisées en décembre 2022. Enfin, l’inspection relève que préalablement au dég azage, un contrôle à l’explosimètre doit être réalisé et qu’il est question de recourir à un hydr ocureur ATEX pour l’intervention. Or pour les 5 certificats des réservoirs enterrés, rien n’est renseigné quant aux caractéristiques de l’explosimètre utilisé ni sur la date de son dernier étalonnage. C ette situation n’est pas satisfaisante et ne permet pas de s’assurer a posteriori de la réalisation du contrôle préalable de l’absence d’ATEX. Ces éléments doivent être intégrés dans les plans de prévention pour les activités à risque. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, sous un mois, de : - justifier que les tuyauteries associées aux réser voirs dégazés, inertés et neutralisés, ayant contenu des solvants inflammables, ont bien subi les mêmes opérations ; - transmettre à l’inspection, le plan de prévention établi pour les opérations de dégazage, inertage et neutralisation des réservoirs / tuyaute ries en vue de démontrer que les caractéristiques et l’utilisation d’un explosimètre était requise et a bien été effective et également que les caractéristiques ATEX de l’hydroc ureur utilisé ont bien été vérifiées par l’exploitant.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · conformité

Réservoirs enterrés double enveloppe

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/04/2008, article 10

Concernant la cuve 82 de 40 m³ contenant de l’acéta te d’éthyle, un contrôle du système de détection de fuite a été réalisé par une société co mpétente et selon l’exploitant, le résultat est conforme. L’exploitant a transmis le rapport de SARP-OSIS du 04/11/2022 « PV de contrôle de détecteur de fuite de classe II » qui précise que la capacité du réservoir est de 30 m³ (ce qui n’est pas cohérent avec la capacité du réservoir 82 de 40 m³ ; de plus, aucune référence explicite au réservoir 82 n’est faite dans le PV). Il est conclu que l’état du syst ème de détection de fuite est conforme. En revanche, aucun positionnement de conformité clair par rapport à la norme EN 13160 n’est indiqué dans le PV transmis. Ces éléments ne permet tent pas de lever le constat établi lors de l’inspection de 2022. En revanche pour les autres réservoirs, une prescri ption a été prise par APC du 04/08/2023 en son article 3.1 que l'exploitant doit respecter. Sur les points supra, l’exploitant a transmis le ra pport interne de contrôle annuel des détecteurs de fuite. Celui-ci date du 10/03/2023. Une vérifica tion de la détection de fuite dans le local encres du système Quadri a été faite. Le PV ne fait état d ’aucune non-conformité particulière. L’inspection constate que la vérification ne liste pas les cuves concernées et que la vérification semble avoir été ponctuelle sur une zone et non sur l’ensemble. De plus, la périodicité annuelle n’est pas respectée et le champ des points contrôlés n’est pas explicite dans le PV. 21/41 Aussi suite à une demande de l’inspection, l’exploi tant a précisé par courriel du 03/07/2024 : « il n’y a pas d’avertisseur sonore de niveau haut lors des dépotages. Nous avons un limiteur qui bloque le dépotage en cas de niveau haut ». Une att estation en date du 04/11/2022 précise que le réservoir 82 a été doté d’un limiteur de remplissag e. Sur cette attestation, il est question d’un réservoir de capacité de 15 000 litres alors que le réservoir 82 fait 40 m³ ; ce qui n’est pas cohérent. De plus, l’absence d’avertisseur sonore pour les cuves constitue un écart. Lors de la visite terrain, un test de bon fonctionn ement des reports d’alarmes du système de détection de fuite de la cuve 82 a été réalisé ; ce lui-ci s’est avéré concluant. En revanche sur la supervision au niveau de la zone Encres, seuls des reports visuels existent ; aucun report sonore n’est couplé aux systèmes de détection de fuite des cuves. De plus, l’écran de supervision précisait « DEF » po

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · conformité

IED – Application des MTD BREF EFS

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 04/08/2023, article 2.9

A) et B) : Lors de la visite des installations, auc une anomalie n’a été constatée susceptible de remettre en cause la conformité des MTD A) et B) supra. C) : Lors de la visite terrain, l’exploitant a préc isé que des évents étaient présents sans justifier de leur bon dimensionnement pour évacuer les effets de surpression. D) Lors de la visite terrain, il a été constaté que certaines cuves inox pouvant accueillir des solvants (notamment les cuves de solvants usagés, l e distillateur…) étaient bien raccordées à la terre. De plus au niveau de la zone de dépotage, l’ inspection a bien constaté par sondage que 2 aires disposaient d’une prise de terre pour les camions de dépotage. E) Dans son courriel du 03/07/2024, l’exploitant a indiqué ne pas avoir sur site de système de sprinklage dopé à la mousse. Cette situation n’est pas conforme à l’arrêté préfectoral supra. L’inspection rappelle que plusieurs dossiers de l’e xploitant font bien mention de la présence d’un système d’extinction automatique dopé à la mousse. En outre, le dossier de réexamen IED SFS précisait que « les cuves sont protégées par un spr inklage (eau + additif A3F). Ce système est vérifié annuellement par une entreprise spécialisée . Le dimensionnement de ce sprinklage a été réalisé par une entreprise spécialisée dans le domaine. » F) Le confinement des eaux d’extinction d’incendie peut être assuré en partie mais l’exploitant n’est pas en mesure de justifier que les capacités disponibles sont suffisantes. Voir dernier point de contrôle du présent rapport. L’inspection a cons taté la présence de plusieurs vannes d’isolement dont une générale. Un essai de bon fonc tionnement a été réalisé pour s’assurer de sa manœuvrabilité ; celui-ci s’est avéré concluant. L’ exploitant a précisé réaliser uniquement tous les ans des essais de manœuvrabilité des vannes. La pro cédure a été récemment modifiée pour la réalisation d’essai d’étanchéité des vannes une fois fermée. Ces essais seront prochainement réalisés. G) Lors de la visite des installations, les tuyauteries de transfert de solvants sont bien aériennes. En revanche au niveau de la zone Encres, il s’avère qu e le linéaire de tuyauteries ne se trouve pas directement au-dessus du caniveau de collecte et un e partie se trouve directement en surplomb de zones non étanches. Cette configuration interroge du fait qu’en cas d’épandage, une partie des solvants sera infiltrée avant de rejoindre le caniveau de collecte de la rétention de la zone. Aussi lors de

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · conformité

Points de rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49

Dans sa réponse, l’exploitant précise que : - « Concernant les rejets de notre zone de nettoyag e des cylindres, nous avons demandé un devis à un sous-traitant afin d’envisager la mise en place d’un raccordement de cet exutoire à notre RTO (oxydateur). Une décision sera prise avant la fin du premier semestre 2024. - Concernant les rejets de cheminée des encres, nou s avons consulté une société spécialisée qui doit nous donner une solution. Nous prévoyons une action dernier trimestre 2024.” L’exploitant a indiqué par courriel du 03/07/2024 que « nous avons réalisé par le biais d’une société spécialisée une étude de validation des gains estim és sur les projets que nous vous avions transmis. Nous en sommes maintenant à l’étape des d evis (que nous allons recevoir d’ici fin juillet) ». À la date de l’inspection, l’exploitant a indiqué : - avoir validé un devis sur le nettoyage des cylind res d’impression et sur l’extraction d’une des machines 99 (qui utilisent de manière ponctuelle de s solvants pour l’impression) pour raccorder les exutoires vers le RTO (raccordement sera fait p our fin 2024) ; un budget de l’ordre de 20 k€ a été évalué pour cette mise en conformité ; - avoir sollicité une entreprise pour évaluer du po int de vue technique et commercial pour 26/41 l’adjonction d’un système de traitement au charbon actif pour le rejet de préparation des encres. Cette technique semble disproportionnée par rapport aux coûts liés au remplacement des charbons actifs de l’ordre de 10 k€ par mois. En su bstitution, l’exploitant attend courant septembre un devis de la société OPERATIONAL pour p rocéder finalement au raccordement au RTO. Au jour de l’inspection, les rejets de préparation des encres et de nettoyage des cylindres ne permettent toujours pas une bonne dispersion des gaz émis. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, sous 9 mois, de mett re en conformité les rejets suscités pour garantir une bonne dispersion des gaz émis et les raccorder au RTO. Un projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure (APMD) est proposé et l’exploitant est invité à formuler ses éventuelles remarques sous 15 jours.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · conformité

Points de prélèvements atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 50

Concernant la chaudière, l’exploitant a indiqué que la section de mesurage de l’émissaire est conforme au sens de la norme NF EN 15259. En revanc he, le rapport SOCOTEC d’analyse de mai 2024 ne justifie en rien la conformité de l’émissai re de la chaudière de 3,5 MW par rapport à la norme et réglementation en vigueur. Des compléments doivent être apportés. Concernant les rejets de la zone de nettoyage des c ylindres, l’exploitant a indiqué « qu’un devis a été demandé à un prestataire la mise en place d’un raccordement de cet exutoire au RTO. Une décision sera prise avant la fin du premier semestr e 2024. Dans le cas où ce raccordement ne serait pas effectué, nous veillerons à faire valide r la conformité du point de mesure de l’émissaire de la zone de nettoyage des cylindres ». Lors de la visite d’inspection, il a été précisé que 27/41 finalement les rejets de nettoyage des cylindres et de préparation des encres seront finalement raccordés au RTO dont l’émissaire est conforme à la norme NF EN 15259. L’inspection en prend note. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, sous trois mois, de justifier que l’émissaire de la chaudière de 3,5 MW est conforme aux normes en vigueur.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · conformité

Hauteur de la cheminée

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 52

Dans sa réponse, l’exploitant précise que : - le raccordement au RTO des rejets de la zone de n ettoyage des cylindres est à l’étude pour une prise de décision à la fin du 1 er semestre 2024 ; - concernant le point de rejets de la zone de préparation des encres, « nous allons implémenter un filtre à charbon actif pour capter les rejets ». Concernant la hauteur de cheminée, l’exploitant n’a pas apporté les éléments de réponse attendus ; suite à une relance de l’inspection, l’e xploitant précise le 03/07/2024 par courriel « qu’il considère qu’il n’y a pas lieu d’augmenter la haute ur. Pour cet exutoire, cela est d’autant plus vrai que la cheminée est dans une zone encaissée. Mettre à 10 mètres, l’exutoire l’amènerait à être à la même hauteur que les habitations voisines. » L’inspection rappelle que l’article 52 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 prévoit que : « - cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté d'autorisation conformément aux articles 53 à 56 ci-après ou déter minée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site » ;« - elle est également obligatoire dans les vallée s encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des 28/41 immeubles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'installation. » L’inspection rappelle donc les obligations de l’exp loitant de disposer d’une cheminée d’une hauteur d’au moins 10 mètres et que son dimensionne ment doit être établi sur la base « d’une étude des conditions de dispersion des gaz adaptées au site ». Au vu des contraintes suscitées, l’exploitant a ind iqué que l’ensemble des rejets du nettoyage des cylindres et de préparation des encres sera raccordé au RTO dont le rejet se fait à 17 m. Lors de l’inspection, la configuration n’avait pas changé par rapport aux constats de fin 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, sous 9 mois, de mett re en conformité les rejets suscités de sorte qu’ils soient raccordés à une cheminée d’au moins 1 0 m de hauteur (ce qui peut passer par leur raccordement au RTO). Un projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure (APMD) est proposé et l’exploitant est invité à formuler ses éventuelles remarques sous 15 jours.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · conformité

Traitement des fumées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59

L’exploitant a transmis le manuel d’utilisation et d’exploitation fourni par le fournisseur du RTO. L’inspection a rappelé à l’exploitant de la nécessi té de décliner ce manuel en consignes opérationnelles pour ce qui concerne l’exploitation et la maintenance du RTO. Dans son courriel du 03/07/2024, l’exploitant a pré cisé être à la recherche des éléments pour constituer un référentiel opérationnel d’exploitation et de maintenance du RTO. De plus, l’exploitant en vue d’optimiser le fonctionnement du RTO procède à un suivi journalier de 29/41 son fonctionnement vis-à-vis des rejets en COV. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, sous 3 mois, les con signes opérationnelles pour le RTO en matière de maintenance et d’exploitation.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · conformité

Surveillance des rejets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-I

Suite à l’inspection, des analyses en continu au ni veau des rejets en COV en sortie de l’émissaire « Nettoyage Cylindres » et de l’émissaire « Préparation des encres » ont été réalisées en janvier 2024 et ont démontré des non-conformités aux VLE de 20 mg/Nm 3 . Ces mesures ont permis de montrer la nécessité de t raiter les effluents atmosphériques de ces émissaires pour respecter les VLE ; l’inspection a bien noté qu’il est envisagé de raccorder « Nettoyage cylindres » au RTO et d’ajouter un dispos itif de filtration au charbon actif pour l’émissaire « Préparation des encres ». L’exploitant précise par courriel du 03/07/2024 que « nous avons réalisé par le biais d’une société spécialisée une étude de validation des gains estim és sur les projets que nous vous avions transmis. Nous en sommes maintenant à l’étape des d evis (que nous allons recevoir d’ici fin juillet) ». L’examen des rapports d’analyse des rejets atmosphériques : 1) de janvier 2024 de l’APAVE : - en aval de l’oxydateur thermique (RTO) : concentr ation en COVNM de 20,16 mg/Nm 3 pour une VLE à 20 mg/Nm 3 ; les analyses ont été faites avec la ligne M27 et M54 en fonctionnement ; - des analyses en amont de l’oxydateur ont été réal isées et montrent que le rendement d’oxydation est de 97 ,4 %; 2) d’avril 2024 de l’APAVE : - en aval de l’oxydateur thermique (RTO) : concentration en COVNM de 10,13 mg/Nm 3 (conforme) ; - les analyses en amont du RTO ont été réalisées et montrent que le rendement d’oxydation est de 99 %. 3) de mai 2024 de l’APAVE : - au niveau de l’exutoire ENCRE, « aspiration de l’ atelier de préparation des encres » : concentration mesurée à 24,3 mg/Nm 3 pour une VLE applicable en décembre 2024 (BREF STS ) de 20 mg/Nm 3 ; il s’avère que cette analyse n’est pas recevable dans la mesure où les conditions n’étaient pas représentatives du fait que « pas de préparations pendant les mesures - mesure du bruit de fond ». Les mesures ne sont pas représentatives de l’activité de préparations des encres et ne peuvent être jugées recevables ; lorsqu’il y a u ne préparation d’encres, l’exploitant précise que le rejet est de l’ordre de 200 mg/Nm 3 (sur une durée d’environ 4 heures par semaine). - en aval de l’oxydateur thermique (RTO) : concentration en COVNM de 9,01 mg/Nm 3 (conforme) ; - les analyses en amont du RTO ont été réalisées et montrent que le rendement d’oxydation est de 31/41 99,3 %. Dans les trois cas supra, la vitesse d’éjection des gaz en sortie / aval de RTO n’est pas conforme

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · conformité

Surveillance des rejets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III

L’exploitant précise sans détailler l’échéance en réponse à l’inspection de 2023, qu’un contrôle des 32/41 rejets de la chaudière de 3,5 MW sera fait par un organisme agréé COFRAC. Sur demande de l’inspection en amont de la visite du 06/09/2024, l’exploitant a transmis le rapport de vérification effectué par SOCOTEC en dat e du 14/05/2024. SOCOTEC est bien agréé COFRAC au vu des éléments détaillés dans le rapport. En revanche, le rapport ne détaille pas pour le poi nt de prélèvement de la chaudière les éventuels écarts relatifs à la configuration de la section de mesurage au regard des prescriptions normatives. Aussi, le rapport de SOCOTEC ne fait pas apparaître la réalisation des analyses sur l’ensemble des paramètres réglementés dans l’arrêté ministériel du 03/08/2018 dont notamment les NOx et le CO (associés à des VLE). Or, le rapport transmis n’a p as fait l’objet d’un mesurage sur ces paramètres conformément aux normes en vigueur et aucun positionnement par rapport aux VLE n’est réalisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, sous trois mois, de réaliser une campagne de mesure de la conformité des rejets atmosphériques sur les paramètres réglementés de la chaudière de 3,5 MW ; à cette occasion, l’exploitant fait analyser la conformité du point de prélèvement pour identifier les éventuels écarts relatifs à la configuration de la section de mesurage au regard des prescriptions normatives. L’absence de mise en place des actions supra expose l’exploitant à des suites administratives de type mise en demeure.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · conformité

IED – Surveillance des sols et eaux souterraines

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 04/08/2023, article 2.4

Par courriel de mai 2024, l’exploitant a transmis l e diagnostic réalisé par la société WSP et datant du 15/05/2024. Les investigations ont été réalisées sur les matrices suivantes : - sols : 14 prélèvements ont été réalisés sur des p rofondeurs entre 0,5 et 6 mètres ; les sondages ont bien couvert les zones du périmètre IED et hors périmètre IED tels que précisés dans le pré- rapport de base de 2021 ; - eaux souterraines : 2 nouveaux piézomètres ont ét é créés ; 4 autres piézomètres historiques ont été analysés ; cela revenait à disposer de 3 piézom ètres en amont, 1 en latéral et 2 en aval hydraulique - gaz du sol : 3 piézairs ont été installés en aval hydraulique des locaux chimiques et du bâtiment de production. Les paramètres à analyser demandés dans l’APC d’aoû t 2023 ont bien été analysés de façon complète par l’exploitant. Globalement, les analyses dans les piézairs et dans les sols n’ont pas mis en lumière de contamination notable sur les paramètres investigués ; en revanche dans les eaux souterraines, « la campagne d’échantillonnage des eaux souterraines ré alisée en décembre 2023 montre l’existence d’impacts en composés dissous dans les eaux souterr aines du site a minima localisé en bordure sud-est du site (MW9, et dans une moindre mesure MW 8), caractérisés par la présence de concentrations significatives en cis-1,2- dichloroéthylène et chlorure de vinyle. » Au regard des résultats observés, le bureau d’études préconise les actions suivantes : « A l’issue de cette étude, WSP préconise la réalisation d’une cam pagne complémentaire de surveillance des eaux souterraines en période de basses eaux incluan t les ouvrages MW5 et MW7 afin de vérifier l’impact en composés organiques dissous, améliorer la compréhension de l’impact en COHV identifié et confirmer l‘interprétation de la piézo métrie. Selon les résultats de cette campagne, des investigations complémentaires pourraient perme ttre la délimitation de l’extension d’un éventuel panache en composés organiques dissous au droit et à l’extérieur du site. Pour ce qui concerne les sols, il est rappelé que plusieurs zon es à risque potentiel de pollution identifiées au Chapitre 3 de la première partie du rapport de base [1] n’ont pu faire l’objet d’investigations en raison des contraintes d’accès liées à l’activité d u site. Des investigations complémentaires ultérieures permettront de vérifier la qualité environnementale du secteur.” Lors de l’inspection, l’exploitant a précisé que le s investigations

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective 36/41

Thèmes : Risques chroniques · rapport de base

IED – Application des MTD BREF STS

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 04/08/2023, article 2.8

MTD 6 d) et MTD 15 b) : Par courriel du 03/07/2024, l’exploitant indique que « cette étude est en cours et sera un pan de l’étude technico-économique ». MTD 19 et 19 f) : L’exploitant a précisé que ces di spositions seront mises en œuvre à l’échéance réglementaire prescrite (décembre 2024) et que les études seront transmises à date. En revanche, l’exploitant a présenté le niveau de consommation s pécifique d’énergie (électricité + gaz) par rapport à la surface imprimée sur 2023 est de 24,1 Wh/m² pour un niveau prescrit de 275 Wh/m² de surface imprimée. L’inspection a alors demandé à l’exploitant de tran smettre les justificatifs du respect des prescriptions supra à l’échéance réglementaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, sous trois mois, de transmettre à l’exploitant, les justificatifs permettant de démontrer du respect des prescription s supra en lien avec les MTD 6 d), 15 b), 19 et 19 f) du BREF STS, applicable à l’établissement.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · conformité

Foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Section III

Lors de l’inspection, il a été constaté que les pro tections contre les effets directs de la foudre ne semblaient pas positionnés de façon adéquate (notamment vis-à-vis de la hauteur des bâtiments à protéger). De plus, certains paratonnerres semblent anciens et il convient de s’assurer que ces derniers ne sont pas associés à une source radioactive. Pour rappel, l’article 23 de l’arrêté ministériel d u 04/10/2010 modifié requiert que « Les paratonnerres à source radioactive présents dans le s installations sont déposés avant le 1 er janvier 2012 et remis à la filière de traitement des déchets radioactifs. ». Enfin, l’exploitant a indiqué que la thématique fou dre devait être remise à plat en totalité au regard de l’ancienneté des études foudre disponibles sur site. 38/41 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, sous six mois, de : - remettre à jour les études foudre de son établiss ement et de réaliser les travaux complémentaires de protection foudre qui seraient nécessaires ; - justifier par la suite, que toutes les installations de protection foudre sont conformes ; - justifier que les paratonnerres existants sur site ne sont pas associés à des sources radioactives ; si tel est le cas, il convient de les faire évacuer dans une filière dûment autorisée au traitement de déchets radioactifs. Tous les justificatifs afférents aux demandes supra sont à transmettre à l’inspection.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · conformité

PFAS

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Plusieurs échanges ont eu lieu notamment le 14/03/2 024 entre l’exploitant et l’inspection pour la réalisation des analyses uniquement sur les eaux pluviales susceptibles d’être polluées. En outre, il avait été indiqué à l’exploitant que « pour les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (même si vous précisez qu'elles drainent l es eaux de voiries et certaines zones bitumées de stockage de déchets, de produits...), rien ne ga rantit l'absence de possibilité d'y retrouver des PFAS notamment au regard de la connexion hydrauliqu e de ce réseau (surtout pour des sites existants) avec des locaux de stockage, d'utilisation... de produits utilisant des PFAS. » Une analyse a été réalisée en avril 2024 et les ten eurs observées sont en deçà des limites de quantification. Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté les b ordereaux d’analyse pour les mois de mai et juin 2024. Cela a été réalisé par BLAIS Environnement. L ’inspection constate que pour les 3 analyses,   tous les résultats sont en deçà de la LQ pour les AOF (2 g/l) et les PFAS (0,1 g/l). En revanche, l’inspection constate que la teneur en AOF n’a pas été mesurée sur le prélèvement de mai 2024. 39/41 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de justifier la raiso n pour laquelle la concentration en AOF n’a pas été mesurée lors du prélèvement d’eau effectué en m ai 2024. Les résultats des analyses sont à déclarer sous GIDAF.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · analyses

Confinement des eaux d’extinction d’incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2001, article 5.3.4

L’exploitant précise que : - dans la zone Encres, une capacité d’isolement pou r les eaux d’extinction d’incendie existe et un isolement local peut se faire par une vanne manuell e ; l’exploitant n’a pas démontré que les eaux d’extinction de la zone pourraient y être confinées en totalité ; - au niveau de la zone de dépotage des solvants, un e capacité existe pour isoler l’aire du réseau pluvial dotée d’une vanne manuelle. Les deux zones supra sont toutefois raccordées au réseau d’eaux pluviales du site lui-même isolable au moyen d’une vanne d’arrêt en aval de la cuve tampon maçonnée faisant 3 m³ selon les dires de l’exploitant. Cette vanne d’arrêt est manœ uvrable manuellement et en automatique en cas de déclenchement de l’alarme évacuation. Un ess ai de manœuvrabilité a été réalisé lors de l’inspection et s’est avéré concluant. L’exploitant a indiqué ne pas disposer de bassin de confinement étanche pour le confinement des eaux d’extinction d’incendie sur site. Les capacités de confinement des eaux d’extinction sur site ne sont donc pas garanties et correctement évaluées. À cet effet, il convient que l’exploitant mette à jour les évaluations D9 et D9A pour son établissement et qu’il mette en place les moyens nécessaires pour disposer d’une capacité de confinement des eaux d’extinction adéquates. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, sous 9 mois, de disp oser d’une capacité de confinement des eaux d’extinction d’incendie conforme sur son site. 40/41 Un projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure (APMD) est proposé et l’exploitant est invité à formuler ses éventuelles remarques sous 15 jours.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · conformité

Vérification incendie (moyens de lutte)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2001, article 8.13

Un contrôle datant de juin 2024 a été transmis conc ernant le contrôle de la détection incendie et du système d’extinction automatique à gaz au niveau de la zone encre. Cela permet de solder la demande de la précédente inspection.

Thèmes : Risques accidentels · conformité

Exercice incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2001, article 8.13

En mai 2024, l’exploitant a indiqué que les équipie rs de seconde intervention ont fait l’objet des formations qualifiantes. L’exploitant a transmis la liste mise à jour des référents sécurité dont les ESI font partie. Près de 20 personnes sont formées ESI sur site sur 3 sessions annuelles. L’inspection a consulté par sondage des attestations de recyclage de la formation ECS avec ARI et toutes les formations ont été réalisées il y a moin s d’un an (la plus ancienne date d’octobre 2023 pour une durée de 7 heures). 16/41 Le programme du recyclage ESI est le suivant : - Rappel des missions d’intervention d’une équipe de 2 nde Intervention - Connaître les différents modes de développement et de propagation d’un incendie, - Rappel de l’importance du lieu de rassemblement de l’équipe E.S.I., - Se perfectionner à l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie disponible sur le site, - Revoir les règles d’engagement et de sécurité de l’A.R.I.C.O., - Revoir les règles d’organisation et d’intervention en équipe, - Savoir conduire et aider les secours extérieurs. Les éléments supra n’appellent pas de remarques de la part de l’inspection.

Thèmes : Risques accidentels · conformité

Conventions sur les moyens de lutte – LI

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-2-1

L’exploitant a indiqué qu’une convention allait être mise en place avec le SDIS de Barbezieux mais que l’action a pris du retard et n’est pas encore effective à septembre 2024. En revanche, il convient que l’exploitant s’assure que les dotations du SDIS de Barbezieux soit suffisante pour pouvoir appliquer le débit de solut ion moussante ad hoc au sein de son établissement. L’exploitant indique rencontrer le SDIS prochainement pour évoquer ces sujets.

Thèmes : Risques accidentels · conformité

Réservoirs enterrés – double enveloppe NTH

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/04/2008, article 11

Dans ses réponses et après installation fin 2022, l ’exploitant a précisé que le dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage de la cuve quand le niveau haut est dépassé : « dispositif en place et fonctionnel ». Les dispositions en lien avec le limiteur de rempli ssage sont détaillées dans le point de contrôle précédent.

Thèmes : Risques chroniques · conformité

Réservoirs enterrés – double enveloppe – détection de fuite

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/04/2008, article 15

Concernant la cuve 82 de 40 m³ contenant de l’acéta te d’éthyle, un contrôle du système de détection de fuite a été réalisé par une société co mpétente et selon l’exploitant, le résultat est conforme. L’inspection rappelle que pour la cuve 82, le systè me de détection de fuite devra faire l’objet d’un contrôle externer tous les 5 ans en sus des contrôles annuels réalisés en interne.

Thèmes : Risques chroniques · conformité

IED – NEA-MTD COV

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 04/08/2023, article 2.5

Lors de la précédente inspection, il avait été observé que l'exploitant suit ses émissions diffuses au moyen d'un plan de gestion des solvants établi à partir: - des consommations de produits solvantés et des ta ux de composés organiques volatils présents dans chaque produit, - des mesures en COV en entrée et sortie de l'oxydateur, - des quantités moyennes de solvant dans les différ ents déchets et sous produits destinés au recyclage externe (solvants vendus), - des quantités moyennes de solvants dans les produ its finis. Les valeurs mesurées en équivalent carbone au niveau de l'oxydateur sont converties en acétate d'éthyl qui correspond au solvant le plus consommé Le plan de gestion est établi mensuellement. Le tau x varie entre 8 % et 18 % sur les derniers mois. Le taux sur l'année 2022 était de 18.6 %. Lors de l ’inspection de 2023, il a été rappelé à l’exploitant que « à noter, à compter de 2024 le taux ne devra p as dépasser 12 % en application des MTD du BREF STS ». Un plan d’actions de réduction des COV a été transmis mais n’intégrant pas tous les items réglementaires de l’APC supra tant du point de vue économique que technique ; en effet, aucun élément concernant le dépotage des solvants, la sub stitution produit ne sont détaillés par exemple. Lors de l’inspection, l’exploitant précise que les encres ne sont pas substituables et les colles ont fait l’objet d’une substitution depuis 3 ans (l’exploitant indique que désormais près de 90 % de ses colles sont à base aqueuse). Ces éléments devront être détaillés dans le PGS. En outre, l’exploitant propose la mise en place de plusieurs dispositions jusque fin juin 2025 pour atteindre un taux d’émission diffuse de 12 % en COV. Dans ce même plan d’actions, il est indiqué que les autres d’émissions diffuses impossibles à évaluer sont les suivantes :=> nettoyage des sols=> déchets des matériaux souillés=> Chiffons réutilisable de nettoyage=> Events des cuves de sol vants=> Events des cuves d’encres=> Events de la station quadri=> petits déversements accidentels (tâches d’encres) L’inspection rappelle également que les teneurs en COV dans les déchets … doivent être évaluées 34/41 et entre pleinement dans les dispositions à intégre r dans le plan de gestion. L’exploitant en a pris note. Concernant l’avancement pour tendre vers le taux de diffus des 12 % en COV opposable dès décembre 2024, l’exploitant a indiqué que le raccor dement au RTO des rejets nettoyage des cylindres et préparation des encres permettra d’

Thèmes : Risques chroniques · conformité

Sprinklage à l’eau

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2001, article 8.13

Dans sa réponse de 2022, l’exploitant avait indiqué qu’il ferait réaliser le contrôle des 30 ans de l’installation de sprinklage à l’eau afin de disposer d’un diagnostic complet du système. En mai 2024, l’exploitant indique que la phase 1 du contrôle 30 ans a été réalisée et que la phase 2 est prévue d’ici la fin de l’année 2024. Par courriel du 03/07/2024, l’exploitant a transmis les derniers rapports de vérifications semestrielles de l’EAI par TYCO datant des 27/10/2023 et 10/04/2024. TYCO conclut dans ses rapports que l’installation E AI à l’eau présentent des non-conformités à lever au plus vite par rapport au référentiel APSAD R1 et que certaines non-conformités peuvent être susceptibles de mettre en échec le système. Plusieurs non-conformités affectent le système avec par exemple en extérieur une non-conformité qui date de 2014 indiquant la nécessité de ne rien stocker à moins de 10 mètres des bâtiments protégés. Il est toujours fait référence également à la néces sité de réaliser la « révision trentenaire de l’installation APSAD ». Celle-ci est en cours mais le rapport n’a pas été transmis à l’inspection. L’inspection constate que les écarts / amélioration s identifiés entre la vérification d’octobre 2023 et d’avril 2024 sont les mêmes ; aucune action corrective n’a manifestement été mise en place. Des devis ont été demandés à des prestataires dont les retours étaient attendus pour la fin du mois d’août 2024. Il va les relancer. Des diagnosti cs sont en cours aussi pour s’assurer que le sprinklage existant peut être complété et une étude globale est attendue. L’exploitant attend ses 14/41 15/41

Thèmes : Risques accidentels · conformité

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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