Installation classée à Chasseneuil-du-Poitou (86360), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 29 octobre 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L’exploitant respecte les prescriptions contrôlées le jour de la visite d’inspection (cf. points de contrôle n°1,2,3 et 5). Des éléments complémentaires devront être transmis sur les thématiques de la prévention de la pollution des eaux (point de contrôle n°4) et sur les modifications des conditions d’exploitation (point de contrôle n°6). L’exploitant devra notamment transmettre à l’inspection des installations classées toutes les informations techniques sur l’ouvrage de franchissement d’une zone faillée jusque-là inaccessible et permettant désormais d’exploiter la partie nord de la carrière souterraine dont l’emprise a été autorisée par l’arrêté du 24 juillet 2003.
6points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Prévention des pollutions
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2003, article 1.5
Conformément à l’arrêté du 24 juillet 2003, le site dispose sur le carreau, au niveau du parc des blocs comme prévu par l’arrêté, d’une aire bétonnée où sont pratiqués les vidanges et le petit entretien du matériel, les grosses réparations étant externalisées. Cette aire n’est pas entourée par un caniveau et n’est pas reliée à un point bas étanche pour permettre la récupération des eaux ou des liquides résiduels. L’analyse annuelle des eaux depuis le piézomètre situé en aval de la carrière a été réalisée mais l’exploitant n’avait pas reçu le rapport au jour de la visite. La question se pose du maintien en l’état de cette analyse dès lors qu’un point d’eau s’est formé en un point bas de la carrière. Le plancher n’étant pas totalement imperméable, les eaux internes à la carrière qui ont pu avoir été au contact d’hydrocarbures s’infiltrent progressivement dans la nappe sous-jacente. L’exploitant a suggéré d’intégrer à l’arrêté d’autorisation, en remplacement de l’analyse annuelle à partir du piézomètre, une prescription visant à réaliser une analyse annuelle de l’eau stagnant dans la carrière. L’inspection considère cependant que l’analyse des eaux du piézomètre située en aval de la carrière est suffisante pour détecter une éventuelle pollution aux hydrocarbures émanant des activités de la carrière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection le rapport sur l’analyse annuelle des eaux souterraines. L’exploitant justifiera : • de l’étanchéité de l’aire bétonnée ; • du non-respect de la mise en place du caniveau relié à un point bas étanche pour permettre la récupération des eaux ou des liquides résiduels. Il démontrera que les mesures mises en place ne sont pas de nature à présenter des dangers ou des inconvénients aux intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. Le cas échéant, l’exploitant pourra solliciter une modification des conditions d’exploitation sur la base de l’article du R.181-46 du code de l’environnement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Dans le cadre de la préparation de la visite d’inspection, l’exploitant a porté à la connaissance de l’inspection le 9 octobre 2025 la fin de la réalisation d’un ouvrage de franchissement d’une zone faillée (karst) qui empêchait jusque-là l’accès à la zone nord de la carrière (cf. plan en annexe). Or, cette information n’a pas été communiquée à l’inspection avant sa réalisation, conformément à l’article R181-46 du code de l’environnement. Pourtant, l’aménagement réalisé n’est pas explicitement prévu par l’arrêté d’autorisation du 24 juillet 2003. L’exploitant a transmis des rapports de suivi des travaux établis par le cabinet ANTEA ayant réalisé l’étude géotechnique (visites des 20/09, 26/09 et 02/10/2025). Les travaux ont consisté dans le creusement d’une galerie de 18 m de long, pour une hauteur de 4 m et une largeur de 5 m, renforcée avec 18 portiques de soutènement. Le jour de la visite, l’ouvrage était quasiment terminé, restant des grillages pare-blocs à poser en toit de galerie destinés à sécuriser trois zones ponctuelles argileuses identifiées lors du creusement. Le bureau ANTEA avait conclu dans son rapport du 2 octobre 2025 à l’absence de contre- indications à la reprise de l’exploitation au-delà du dernier portique, « sous réserve d’un contrôle visuel de la fissuration secondaire [apparaissant en toit de galerie] et de sa disparition progressive au niveau du parement ouest de la galerie ». Le jour de la visite, la découpe des premiers blocs d’extraction avait ainsi commencé en aval de l’ouvrage, et l’exploitant a confirmé leur mauvaise qualité due à cette fissuration secondaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Nonobstant les informations déjà communiquées à l’inspection concernant l’ouvrage de franchissement de la zone faillée, l’exploitant transmettra à l’inspection dans un délai d’un mois un porter-à-connaissance (PAC) comprenant tous les documents en sa possession de la conception du projet à la réception finale des travaux, avec les justificatifs de la pose de grillages anti-blocs en toit de galerie. Ce PAC définira également les mesures prises pour sécuriser la galerie en aval de l’ouvrage de franchissement, notamment les mesures de suivi de la fissuration secondaire telles que préconisées par le bureau d’études ayant réalisé l’étude géotechnique et le suivi des travaux de l’ouvrage de franchissement. L’exploitant proposera toutes les mesures de suivi à mettre en place, et non spécifiquement les mesures de suivi de
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Quantité extraite
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2003, article 1.1
Au vu de la déclaration GEREP, la production de l’année respecte la production maximale autorisée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2003, article 1.2
Au vu du plan d’exploitation (mis à jour en octobre 2025), la cote minimale du plancher n’est pas atteinte sur la zone en exploitation et l’épaisseur d’extraction est inférieure à 10 m sur la zone en exploitation.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2003, article 1.3.2
L’inspection s’est rendue avec l’exploitant dans la zone de travaux actuelle, à l’ouest de l’emprise autorisée, où il s’agit d’extraire des bancs en pieds de galerie. Le pilier J13 sous le plateau a ainsi été mesuré à 14,5 m de long et 8 m de large. La galerie attenante a une largeur inférieure à 8 m et une hauteur inférieure à 10 m. Au vu du plan d’exploitation, et en particulier des cotes altimétriques du terrain naturel, du plancher et de la hauteur maximale des galeries, le toit de la carrière conserve en tous points de la zone exploitée une épaisseur supérieure à 10 m.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2003, article 2.6
Le plan d’exploitation contient toutes les informations prescrites par l’article 2.6 de l’arrêtéd’autorisation du 24 juillet 2003. L’exploitant a modifié le plan d’exploitation pour tenir compte des observations formulées par l’inspection lors de la précédente visite du site en date du 22 janvier 2024. Il y a ainsi reporté des cotes du terrain naturel sur les zones exploitées permettant de vérifier l’épaisseur toit/surface sur le plan d’exploitation. Les cotes d’altitude indiquées permettent aussi de distinguer la zone « plateau » (115 à 120 m NGF) et la zone « flancs » (70 à 115 m NGF), mentionnées dans l’arrêté préfectoral. Il y a également indiqué la localisation du piézomètre.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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