Installation classée à Saint-Pierre (97410), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 juin 2024 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a mis en évidence que les conditions d'exploitation de l'installation ne respectent pas certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 9 janvier 2019, notamment concernant le respect des cotes maximales d’extraction en fond de fouille et l’interdiction d’extraire en eau. L’exploitant a transmis un levé topographique réalisé le 30 novembre 2023 faisant déjà apparaître des zones surexploitées au fond de la carrière. Il a été constaté lors de l’inspection que la nappe d’eau souterraine est en contact avec l’extérieur de façon permanente. Les non-conformités constatées concernent également le non-respect des déclarations annuelles des informations relatives ses activités pour 2023 dans l’application GEREP ainsi que la transmission de son bilan annuel d’activité.
4points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Bilan annuel
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/01/2019, article 2.4.2
La déclaration des informations définis à l'article 2.4.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 09/01/2019 n'a pas été réalisée par l'exploitant. L'exploitant a précisé qu'une partie des informations avaient été saisies mais qu'il avait pris du retard dans l'attente d'autres informations. Il n'a pas complété sa déclaration avant la date limite de transmission du 31 mars 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant complète sa télédéclaration avec l'ensemble des information demandées et la transmet à l'inspection pour contrôle et traitement des données, dans un délai de 7 jours.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/01/2019, article 2.4.2
L'exploitant n'a pas transmis le bilan annuel prévu à l'article susmentionné de son arrêté préfectoral d'autorisation du 09/01/2019. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet, dans un délai de quinze jours, le bilan annuel de l'activité de son installation pour l'année 2023 dans les formes et le contenu prévus à l'article 2.4.2 son arrêté préfectoral d'autorisation du 09/01/2019.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · Transmission du bilan annuel à l’inspection des ICPE
surveillance des conditions d’exploiter
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/01/2019, article 8.2.5
L'inspection a constaté qu'une zone principale située au centre de la carrière est en eau. Deux autres zones plus petites en eau également ont été constatées. Le fond de la carrière qui n'est pas en permanence en eau se situe à une cote inférieure aux 2 mètres minimum au dessus de la cote des plus hautes eaux connues de la nappe souterraine qui doivent être respectés. L'exploitant n'a pas respecté la cote minimale d'extraction définie dans son arrêté préfectoral d'autorisation du 09/01/2019 et exploité le gisement par surcreusement sans autorisation préalable. L'exploitant a déclaré que c'était un incident dû à une erreur d'altimétrie qui avait été faite au moment de l'implantation des points de repère des cotes d'extraction finales à respecter.6/6 Le levé topographique en date du 30 novembre 2023 confirme les constats de l'inspection. En effet, ce dernier faisait déjà apparaître des zones surexploitées au fond de la carrière. L'exploitant avait donc connaissance de cette irrégularité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant arrête immédiatement toute exploitation dans la zone concernée par le non-respect de la cote minimale d'extraction. Il limite ses activités à l'exploitation de la bande des 10 mètres attenant à la carrière voisine dans le respect du protocole commun validé avec l'exploitant de cette dernière. L'exploitant transmet un rapport d'incident dans lequel il explique clairement les évènements qui ont conduit à un surcreusement de cette importance ainsi que les mesures qu'il mettra en place pour éviter que ce type d'incidents ne se reproduise. Il transmet également un plan topographique à jour des dernières constations au cours de l'inspection dans un délai de quinze jours. Il met en place, dans un délai de quinze jours, le suivi environnemental de la nappe souterraine tel que proposé dans son dossier de demande de modification des conditions d'exploiter en cours d'instruction. Il procède notamment à la réalisation des piézomètres nécessaires au suivi des variations de la nappe et à la réalisation des prélèvements et contrôles des niveaux et de la qualité des eaux souterraines. De plus il procède à une première analyse des eaux souterraines en amont et en aval de son installation.
Proposition de l'inspection : Mesures d'urgence
Thèmes : Autre · Respect des cotes minimales de fonds de fouille
surveillance des conditions d’exploiter
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/01/2019, article 8.2.5
La totalité du périmètre d'extraction est en exploitation. Un dossier de demande de modification des conditions d'exploitation portant sur l'abaissement de la cote minimale d'extraction autorisée a été déposé par l'exploitant pour toute la surface de l'installation. Cette prescription n'est donc pas adaptée dans la situation actuelle.
Thèmes : Autre · Respect de la surface maximale en exploitation
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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