Inspections ICPE

SONOCO METAL PACKAGING FRANCE

Installation classée à Outreau (62230), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 juin 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007000869
CommuneOutreau (62230)
DépartementPas-de-Calais
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL HdF
Inspections listées5 depuis 21 février 2022
SIRET95420083800074

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite d'inspection a permis les constats suivants : - la valeur de la vitesse d'éjection des fumées du conduit 2 (rejet de l'oxydateur traitant les rejets de l'atelier vernissage) est inférieure à la vitesse minimale requise; - l'exploitant a pris l'attache de la société CNPP afin de rationaliser ses besoins en eau d'extinction. Une étude a été réalisée par cette société (étude du /2021) préconisant notamment un recoupement du bâtiment principal. Néanmoins, dans la configuration actuelle et préconisée le volume d'eau nécessaire à la défense incendie est très supérieur au débit maximal de 360 m3/h, le débit calculé avec recoupement étant de 1290 m3/h. Le volume du bassin de rétention a été calculé. Il est de 4 935 m3 pouvant être réduit à 3 194 m3 avec mise en place du recoupement. Depuis cette étude de fin 2021, l'exploitant n'a pas progressé sur ce sujet. - une partie de clôture a été retirée en limite de propriété pour faciliter le travail d'une société tiers voisine intervenant sur le site. Cette clôture doit être remise en état. Ces points ont fait l'objet d'une proposition de mise en demeure.

6points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

atelier vernissage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/10/2019, article 3.2.1

La vérification des émissions du conduit n°2, de l'atelier vernissage a eu lieu le 21/06/2024 dans le cadre d'un contrôle inopiné demandé par la DREAL. La vitesse à l'éjection (8,8 m/s) est supérieure à la vitesse minimale imposée (8m/s). La vérification des émissions du conduit n°2, de l'atelier vernissage a eu lieu le 29/01/2025 dans le cadre de l'autosurveillance. La vitesse à l'éjection (6,5 m/s) est inférieure à la vitesse minimale imposée (8m/s). La vérification des émissions du conduit n°2, de l'atelier vernissage a eu lieu le 25/04/2025 dans le cadre d'un contrôle inopiné demandé par la DREAL. La vitesse à l'éjection (5,5 m/s) est inférieure à la vitesse minimale imposée (8m/s). Les deux derniers contrôles de la vitesse d'éjection ne sont pas conformes.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · conditions générales de rejet

Besoins en eaux d’extinction

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/10/2019, article 8.2.1.3

Pour répondre à ce point l'exploitant a transmis un document intitulé "Dimensionnement des besoins en eau d'extinction et des volumes d'eaux d'extinction à confiner" daté du 08/11/2021 réalisé par la société CNPP. Ce document procède au calcul théorique des besoins en eaux d'extinction en ayant délimité les surfaces de références par des murs REI 120. Le besoin en eaux d'extinction est de 60 m3/h pour les zones B à F mais de 2 160 m3/h pour la zone A. L'étude préconise la réalisation d'un compartimentage qui réduirait le volume d'extinction nécessaire à 1290 m3/h. Ce volume reste très éloigné de la demande (360 m3/h maxi). L'exploitant n'a pas donné suite à cette préconisation. La solution technique permettant de rationaliser les besoins en eau demandée par l'article 8.2.1.3 n'est pas définie. Le document dimensionne également le volume nécessaire à la rétention des eaux d'extinction mais au vu du volume d'extinction théorique calculé pour la zone A, le volume théorique de la rétention est de 4 689 m3 (dont 4 320 m3 pour stocker les eaux d'extinction). En prenant en compte le recoupement proposé le volume de rétention passe à 3194 m3. Ce volume n'est pas disponible sur site. La solution technique n'étant pas définie, le SDIS n'a pas été consulté.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Etude

surveillance des accès

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/10/2019, article 8.1.4

La société ONET travaille pour la société SONOCO en réalisant le cadrage des palettes, leur tri et éventuellement leur réparation.La société ONET est mitoyenne à la société SONOCO. La clôture entre la société SONOCO et la société ONET voisine a été déconstruite afin de faciliter le travail de la société ONET. Cette absence de clôture permet au personnel de la société ONET de venir sans contrôle sur le site de la société SONOCO.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · accès non contrôlés

rejets atmosphériques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/10/2019, article 3.2.2

Le point de départ de la non conformité du paramètre COVt est la réalisation d'un contrôle inopiné par la DREAL le 21/06/2024 indiquant un dépassement de la valeur du paramètre COVt ramené à 18% d'O2 (37 mg/Nm3 pour une valeur limite fixée à 20 mg/Nm3). Ont donc été regardés les deux derniers contrôles inopinés demandés par la DREAL (21/06/2024 et 25/04/2025) et le contrôle du 29/01/2025 mandaté par l'exploitant. La fréquence de surveillance de ce rejet est annuelle. A noter que depuis le 9 décembre 2024, l'arrêté ministériel du 03/02/2022 relatif aux Meilleurs Techniques Disponibles (MTD) pour le secteur du traitement de surface (rubrique 3670 ou 3710) est applicable. Cet arrêté précise dans l'article 1.3 de son annexe : "Les valeurs limites d'émissions pour les émissions sous forme de gaz résiduaires ...exprimées... dans les conditions standards suivantes : ... sans correction de la teneur en oxygène." L'article 3.2.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 24/10/2019 prévoyait que les valeurs limites soient exprimées à une teneur en oxygène ramenée à 18 %. Dès lors, en application de l'arrêté ministériel du 03/02/2022, la valeur mesurée ne sera plus exprimée à une teneur en oxygène égale à 18% avant d'être comparée à la valeur limite. Les valeurs limites des différents paramètres de ce rejet ont été revus par l'arrêté préfectoral complémentaire du 6/3/2024 modifiant l'article 3.2.2 de l'arrêté d'autorisation du 24/10/2019 et sont en concordance avec l'arrêté ministériel du 03/02/2022 susvisé. L'autosurveillance du 29/01/2025 ne montre pas de dépassement des valeurs limites en COV, seul paramètre réglementé par l'article 3.2.2 qui a été contrôlé le 29/01/2025. La valeur maximale mesurée en COV totaux éq C s'élève à 15,7 mg/Nm3 pour une valeur limite fixée à 20 mg/Nm3 (sans correction de la teneur en oxygène). Le contrôle inopiné du 25/04/2025 ne montre pas de dépassement des valeurs limites. En particulier la valeur mesurée en COV totaux éq C s'élève à 11mg/Nm3 pour une valeur limite fixée à 20 mg/Nm3 (sans correction de la teneur en oxygène). En 2025, les valeurs mesurées à la sortie du système de traitement ne montrent pas de dépassement des valeurs limites du composé COV totaux ou des COV phénol, crésol, xylébol et formaldéhyde (uniquement mesurés le 25/04/2025). La valeur limite du composé COVt est aujourd'hui respectée. Il est néanmoins rappelé à l'exploitant que l'autosurveillance s'applique sur l'ensemble des paramètres et doit être réalisée ind

Thèmes : Risques chroniques · valeurs limites

traitement thermique des effluents gazeux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article 2.9.2

Selon le dossier de demande d'autorisation, la température d'oxydation est de l'ordre de 825 °C. L'exploitant indique qu'une sonde est présente en partie haute de la chambre de combustion du régénérateur là où sont situés les brûleurs. Cette sonde déclenche une alarme visuelle et sonore si elle passe sous les 700 °C. L'alarme est reprise dans l'atelier. Selon l'exploitant, le déclenchement de cette alarme conduit : - à la fermeture du clapet d'admission d'air solvanté issue des lignes de vernissage, - le basculement des étuves sur l'atmosphère, - l'arrêt d'alimentation des lignes de vernissage. L'exploitant explicitera les raisons ayant conduit au choix de la valeur de 700 °C comme valeur minimale de combustion. Les lignes peuvent fonctionner sans passer par le régénérateur mais nécessite une intervention physique d'un électricien dans une armoire électrique. Depuis la visite d'inspection l'exploitant a indiqué que cette intervention avait été interdite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit justifier : - du choix de la température d'alerte fixée à 700 °C. A cette température les effluents respectent- ils toujours les valeurs limites imposées ? ; - des opérations de contrôle du système d'alerte (ensemble de la chaîne).

Thèmes : Risques chroniques · surveillance des émissions

Conditions d’exploitation autres que normales (OTNOC)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article 2.9.4

Le contrôle du 29/01/2025 porte sur un contrôle des rejets en amont et en aval du système de traitement (dénommé Régénérateur). L'inspection relève qu'un rapport de 110 existe entre la concentration mesurée en COVt en amont et celle mesurée en aval. Ainsi à titre de comparaison, un rejet du conduit 2 pendant une durée de trois jours (72 heures) lors d'un fonctionnement des installations sans traitement (mode dégradé) est équivalent à un rejet de ce conduit n°2 pendant une durée de 7920 heures avec traitement, soit plus que la durée de fonctionnement annuelle de cette installation (7 728 heures selon le dossier de demande d'autorisation). L'inspection est régulièrement informé de l'arrêt du système de traitement pour raison de maintenance ou de panne. La possibilité de by-passer l'oxydateur est techniquement possible (intervention au niveau de l'armoire électrique). Dorénavant, les éléments transmis à l'inspection confirmeront également l'arrêt des installations de production. Le système de traitement des effluents répond à la définition d'équipement critique pour la protection de l'environnement. L'exploitant a transmis : - l'enregistrement du graissage bi-annuel de l'installation, - un plan de maintenance de l'oxydateur. Plusieurs opérations sont prévues, réalisées selon l'exploitant mais sans être enregistrées. L'exploitant s'est engagé à mettre en place cet enregistrement (courriel du 27/06/2025).

Thèmes : Risques chroniques · emissions lors d’OTNOC

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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