La visite d'inspection a permis de lever l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 31 juillet 2024. Il est par ailleurs demandé à l'exploitant de transmettre sous un délai de 6 mois une évaluation des risques sanitaires pour les rejets atmosphériques de son installation.
3points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Rejets atmosphériques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/12/2020, article 3.2.3
L'exploitant a présenté les rapports de mesure des rejets atmosphériques pour les deux banaliseurs réalisés par SOCOTEC. Le rapport de mesure pour le premier semestre indique les valeurs suivantes pour les vitesses d'éjection : - banaliseur n°1 : 13,42 m/s - banaliseur n°2 : 2,35 m/s Le rapport de mesure pour le second semestre indique les valeurs suivantes pour les vitesses d'éjection : - banaliseur n°1 : 5,23 m/s - banaliseur n°2 : 3,06 m/s Les vitesses d'éjection du banaliseur n°1 sont conformes aux prescriptions de l'arrêté préfectoral. Les vitesses d'éjection du banaliseur n°2 ne sont toujours pas conformes. Par courrier électronique du 9 janvier 2026, l'exploitant a transmis un devis pour la réalisation d'une évaluation des risques sanitaires (ERS) afin de justifier l'absence de risques sanitaires en cas de vitesse d'éjection inférieures à 5m/s pour le banaliseur n°2. Etant donné que : - l'exploitant a transmis un devis pour réaliser une ERS, - le banaliseur n°1 respecte les vitesses d'éjection fixées par l'arrêté préfectoral en vigueur - l'arrêté ministériel du 2 février 1998 pris en référence pour fixer les vitesses d'éjection n'est pas applicable pour les émissions atmosphériques à l'installation, celle-ci relevant de la rubrique 2790 l'inspection considère que les mesures prises par l'exploitant sont suffisantes pour lever l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 31 juillet 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet sous un délai de 6 mois, une évaluation des risques sanitaires relatifs aux rejets atmosphériques de l'installation en prenant en compte la vitesse d'éjection inférieure à 5m/s pour le banaliseur n°2.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 1
L'exploitant a transmis le registre des déchets entrants pour l'année 2025, celui-ci est complet.6/7 Cependant, le code déchet 180102* a été utilisé, celui-ci n'existe pas, il faut utiliser le code déchet 180103*. L'inspection demande à l'exploitant de ne plus utiliser le code déchet 180102*. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant ne doit plus utiliser le code déchet 180102* qui n'existe pas.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/12/2020, article 9.1
Suite à la visite d'inspection précédente, l'exploitant a condamné la porte la plus éloignée du portique de détection et a fait intervenir la société BERTHOLD pour définir la zone de fonctionnement du portique. Ainsi les bacs passent tous dans la zone de fonctionnement du portique. L'exploitant a présenté les fiches attestant de l'information du personnel sur la procédure de détection de radioactivité.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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