Inspections ICPE

SMTD

Installation classée à CAPVERN (65130), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 20 octobre 2025 — aucune suite administrative proposée.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006803974
CommuneCAPVERN (65130)
DépartementHautes-Pyrénées
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Occitanie
Inspections listées3 depuis 2 février 2023
SIRET20001173200027

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'instruction du dossier de cessation du casier 3 de l'ISDND de Capvern est considéré comme finalisé par l'inspection. Ce dossier n'appelle pas de nouvelle remarque de la part de l'inspection. Par ailleurs, l'inspection a constaté, par sondage, lors de sa visite que la surveillance des installations par l'exploitant est réalisée conformément aux dispositions de ses arrêtés préfectoraux. Concernant le dossier de demande d'institution de servitudes d'utilité publique, il est attendu quelques précisions afin de pouvoir finaliser son instruction et lancer la consultation sur le projet d'arrêté préfectoral.

4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Cessation d'activité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/08/2010, article 15

Cessation du casier 3 de l’ISDND Le dossier de cessation du casier 3 de l’ISDND a été déposé le 7 avril 2024 dans le cadre des suites de la visite d’inspection du 2 février 2023. Les éléments relatifs à l’épaisseur de la couverture de terre ainsi qu’au niveau de drainage attendue de la couverture finale du casier 3 ont été apportés dans le cadre de la visite d’inspection de l’inspection de 2023 (cf. point de contrôle n°2). Le dossier de cessation du casier 3 de l’ISDND n’appelle pas de nouvelle remarque de la part de l’inspection. Cessation partielle Ancienne décharge Est et Ouest et Casiers 1 et 2 de l’ISDND Le dossier de cessation partielle relatif à l’ancienne décharge et au casier n°1 et 2 de l’ISDND avait été transmis le 20 mai 2019. Cette cessation partielle avait fait l’objet d’une visite d’inspection datée du 24/07/2019. Le rapport d’inspection comprenait plusieurs demandes de justificatifs techniques concernant la perméabilité du limon argileux de l’ancienne décharge Est, l’épaisseur de terre végétale de l’ancienne décharge Ouest, les caractéristiques de perméabilité de la géomembrane PEHD du casier 2 et les pentes des casiers réhabilités. L’exploitant devait également fournir une carte lisible permettant de vérifier les cotes altimétriques sur la topographie de l’ancienne décharge et le dimensionnement du bassin de rétention des eaux de ruissellement. Par courriels envoyés en septembre 2019, l’exploitant a complété son dossier. Les compléments apportés au dossier n’appellent pas de remarque de la part de l'inspection. La cessation partielle de l’ancienne décharge et des casiers n°1 et 2 de l’ISDND n’a pas fait l’objet d’un rapport spécifique d’instruction. Cependant, l’arrêté préfectoral complémentaire du 10/09/2021 qui encadre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur l’ancienne décharge (est et ouest) ainsi que sur les casiers 1 et 2 de l‘ISDND, considère l’ancienne décharge et les casiers 1 et 2 en post-exploitation.5/9

Thèmes : Situation administrative · Dépôt de dossier

Couverture finale

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 35

Le casier n° 3 a fait l'objet d'une couverture finale composée : • d’une géomembrane sur l’ensemble de la surface,6/9 • d’un géotextile avec réseau de drainage des eaux de ruissellement sur la géomembrane, • d’une couche de 1 m de matériaux terreux; Des noues de récupération des eaux pluviales destinées à limiter la vitesse de ruissellement en cas d’épisode orageux ont été créées sur les épis drainant en toit du casier. Ce dispositif a été validé par l'Inspection dans le cadre des suites de la visite du 2 février 2023. L'exploitant a transmis à l'inspection les documents attestant de la conformité technique de la couverture finale (DOE et attestation étanchéité GETECH) (cf. rapport de l’inspection du 6 septembre 2024 daté du 01/10/2024). Par ailleurs, une mise en demeure datée du 21 mars 2023 avait été prise (suite au rapport de la visite d‘inspection du 11/01/2024). Cette mise en demeure concernait le respect des dispositions de l’article 35 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 révisé relatif à la hauteur de la couche végétale du toit du casier n°3, l’exploitant a transmis une étude des capacités de drainage de la couverture, justifiant le respect des prescriptions réglementaires susvisés. En effet, la couverture finale du casier n°3 présente une couche de terre de 80 cm minimum sur la superficie du toit du casier hormis pour les épis drainants situés en bordures des flans. Ces derniers représentent moins de 9 % de la couverture totale du casier. Le rôle de la couverture végétale est d'assurer la collecte et le ruissellement superficiel des eaux de pluie en évitant l’infiltration directe dans le massif des déchets. L’étude transmise par l’exploitant justifie les capacités de drainage attendue par la couverture finale (comprenant de haut en bas une couche de terre végétale, une couche drainante et une couche d’étanchéité). Au regard des éléments transmis, l'Inspection dans son rapport du 11 janvier 2024 considère qu'au droit des épis drainants, les dispositions techniques mises en œuvre par l'exploitant permettent de justifier d’un niveau de drainage équivalents aux références réglementaires de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 révisé. La mise en demeure du 21 mars 2023 a été levée le 31 janvier 2024. L’inspection a constaté pendant la visite la végétalisation du casier 3 ainsi que l’entretien de celle- ci.

Thèmes : Risques chroniques · Fin d'exploitation du casier n°3

Suivi Post-Exploitation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 37

L’inspection a constaté que la clôture et la végétation présente sur le site sont correctement entretenues. L’exploitant a présenté à l’inspection les éléments justificatifs attestant de la réalisation de la surveillance de ses installations conformément aux dispositions prévues par son arrêté préfectoral. Les documents présentés et transmis permettent de justifier que le suivi des paramètres requis et la tenue des enregistrements associés sont réalisés de manière conforme aux exigences réglementaires. Pas sondage, l’inspection a vérifié : 1) La surveillance réalisée par l’exploitant sur la composition du biogaz (en entrée de torchère). L'exploitant a transmis à l'inspection, par mail du 21 octobre 2025, les rapports semestriels d'essai des contrôles des rejets atmosphériques du 28 novembre 2024 et du 18 juin 2025. Les paramètres surveillés correspondent à ceux exigés par l'arrêté préfectoral. Ces rapports n'appellent pas de remarques de la part de l'inspection. 2) La surveillance semestrielle réalisée par un organisme extérieur sur les rejets de la torchère. L'exploitant a transmis à l'inspection, par mail du 21 octobre 2025, deux rapports relatifs au contrôle de la qualité des rejets des fumées de la torchère. Ces contrôles ont été réalisés le 28 novembre 2024 et le 18 juin 2025. Les paramètres surveillés correspondent à ceux exigés par l'arrêté préfectoral. La valeur limite d’émission sur le paramètre CO est conforme à la valeur limite d'émissions fixée par l'arrêté préfectoral du 25 mai 2007 (il n'y a pas d'autres valeurs limites d'émission fixées sur les émissions de la torchère). Que ce soit pour la surveillance de la composition du biogaz ou pour la surveillance des rejets de la torchère, bien que la fréquence de contrôle présente un léger décalage de quelques semaines, la périodicité globale reste cohérente avec l’exigence de contrôles semestriels et peut être considérée comme acceptable. L'exploitant a pu également présenter à l'inspection les justificatifs de la surveillance mensuelle réalisée sur les teneurs en CH4, C02, 02, H2S, H2 et H2O du biogaz. Les résultats de cette auto surveillance n'appellent pas de remarques de la part de l'inspection. 3) La surveillance réalisée sur les volumes de lixiviats collectés par casier. Cette auto-surveillance n'appelle pas de remarques de la part de l'inspection. 4) La surveillance réalisée sur la composition des lixiviats ainsi que sur la qualité des effluents après traitement. La fréquence de surveillance

Thèmes : Risques chroniques · Fin d'exploitation Casier 3

Servitudes d'utilités publiques (SUP)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 7

L’exploitant a transmis en septembre 2022, un dossier de demande d’institution de servitudes d’utilités publiques. Ce dossier est en cours d’instruction par l'inspection des installations classées. Afin de finaliser la rédaction d’un projet d’arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique, l’exploitant est invité à compléter son dossier sur quelques points. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant est invité à transmettre à l’inspection, sous un délai de 15 jours, les éléments suivants : Informations relatives aux parcelles concernées par les servitudes : 9/9 Préciser si les parcelles incluses dans le périmètre des servitudes comportent des chemins ruraux ou des voies communales ; le cas échéant, en indiquer les références. • Indiquer la superficie totale des terrains concernés par la demande d’établissement des servitudes d’utilité publique. • Mise à jour du tableau des parcelles : Fournir un tableau récapitulatif unique regroupant l’ensemble des parcelles incluses dans le périmètre des servitudes, obtenu par la fusion des trois tableaux figurant en page 9 du dossier transmis. • Compléments éventuels relatifs au contenu des servitudes : L’exploitant est invité à préciser, dans le même délai, s’il souhaite compléter son dossier afin d’y intégrer les dispositions suivantes applicables dans le périmètre des servitudes : l’obligation d’assurer aux services du SMTD 65, et/ou à ses prestataires dédiés, un accès aux installations liées à la sécurité incendie avec la possibilité données à ces services d’accéder aux parcelles aux fins d’opération de débroussaillage requises par la réglementation ; • l’obligation d’assurer aux services du SMTD 65, et/ou à ses prestataires dédiés, un accès aux équipements liés l’exploitation et à la surveillance du site et de son environnement (par exemple : piézomètres, etc.). • Actualisation du dossier : Le dossier transmis étant relativement ancien, l’exploitant est invité à informer l’inspection des éventuelles modifications ou mises à jour à y apporter afin de refléter la situation actuelle des installations et des parcelles concernées. •

Thèmes : Situation administrative · Institution de SUP

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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