Installation classée à Issenheim (68500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 mars 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection fait apparaître deux non-conformités, dont une faisant l'objet d'une proposition de mise en demeure, et un non-respect de mise en demeure aboutissant à la proposition d'une astreinte administrative.
4points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Plan de défense contre l'incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II Point 23
Lors de l'inspection du 18 février 2025, il était constaté que l'exploitant n'avait pas intégré dans le plan de défense contre l'incendie : - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir en premier lieu ; - le plan d'implantation des cellules de stockage et des murs coupe-feu ; - le plan des réseaux d'eaux (alimentation, rejets) ; - les plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ainsi que des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux ; - la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique et les attestations de conformité correspondantes ; - la localisation des commandes de désenfumage. Lors de l'inspection du 24 mars 2026, il est constaté que l'exploitant dispose de tous les documents précités mais qu'il ne les a pas intégrés au plan de défense contre l'incendie. Il indique avoir pour projet de réviser le plan de défense contre l'incendie pour y intégrer les nouveaux risques (notamment ammoniac). S'agissant de non-conformités documentaires, sans impact direct sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, qui peuvent être par ailleurs, aisément corrigées, il n’est pas transmis de projet de mise en demeure à ce stade. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre, dans un délai de six mois, le plan de défense contre l'incendie mis à jour et comportant l'intégralité des éléments manquants susmentionnés. 7/10
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 09/07/2025, article 2
Lors de l'inspection du 27 mars 2025, il était constaté que pour le mois de février 2025, seize valeurs étaient au-dessus de la valeur limite d'émission haute de 8,5, soit 57% des mesures du mois. A la suite de ce contrôle, l'exploitant a été mise en demeure de respecter les prescriptions de l'article 9.3.1 de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2007 en ce qui concerne le paramètre pH par arrêté préfectoral daté du 9 juillet 2025, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de cet arrêté. Celui-ci a été notifié le 10 juillet 2025. L'exploitant indique qu'il a effectué des travaux pour renforcer la neutralisation pH à l'aide des fumées de chaudières (doublement de la capacité d’aspiration des fumées, changement des agitateurs dans la cuve de neutralisation). Cependant, quinze dépassements sont constatés du 10 janvier (six mois après notification) au 31 janvier 2026 (68% des mesures) et dix-neuf dépassements en février (68% des mesures). Cela constitue des non-conformités. L'exploitant indique qu'il a réalisé des devis pour l'installation d'un système de neutralisation pH à base d'acide sulfurique. Il indique que la commande devrait intervenir sous un mois, que la mise en place serait prévue dans un délai de six mois. Les constats réalisés ne permettent pas de lever la mise en demeure, dont le délai est pourtant échu. Il est donc proposé à Monsieur le Préfet d’engager une sanction administrative, comme prévu au premier alinéa du point II de l’article L. 171-8 du Code de l’environnement. 8/10
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/01/2007, article 9.3.1
Lors de l'inspection du 27 mars 2025, il était constaté que l'exploitant s'était mis en conformité en ce qui concerne les volumes rejetés, les paramètres DCO, DBO5 et MES, ce qui avait permis de lever la mise en demeure du 16 septembre 2021. Lors de l'inspection, il est considéré les rejets de mars 2025 à février 2026. Il est constaté des dépassements : - en volume (valeur limite : 800 m3/j): 3% des cas en mars 2025 (un dépassement, 810 m3/j)*, 3% des cas en avril 2025 (un dépassement, 864 m3/j)*, 23 % des cas en mai 2025 (sept dépassements, maximum 854 m3/j), 13% des cas en juin 2025 (quatre dépassements, maximum 854 m3/j), 6 % des cas en juillet 2025 (deux dépassements, maximum 827 m3/j)*, 19% des cas en août 2025 (six dépassements, maximum 861 m3/j), 18% des cas en septembre 2025 (cinq dépassements, maximum 842 m3/j), 6 % des cas en octobre 2025 (deux dépassements, maximum 816 m3/j)*, 13% des cas en novembre 2025 (quatre dépassements, maximum 858 m3/j), 10% des cas en décembre 2025 (trois dépassements, maximum 960 m3/j)*, 23% des cas en janvier 2026 (sept dépassements, maximum 864 m3/j), 18 % des cas en février 2026 (cinq dépassements, maximum 855 m3/j). Cela constitue des non-conformités sauf pour les dépassements accompagnés d'un astérisque qui entrent dans le cadre de la tolérance de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 susmentionné. Il est constaté que l'exploitant n'est pas en conformité avec la valeur limite en volume pour les mois de janvier 2026 et février 2026. Il est proposé une mise en demeure pour ce paramètre. L'exploitant indique qu'il n'a qu'un seul dépassement en cours pour le mois de mars 2026 : - du paramètre MES: en concentration (valeur limite d'émission 600 mg/l) : 43% des cas en mai 2025 (treize•10/10 dépassements, maximum 1500 mg/l), 7% des cas en juin 2025 (deux dépassements, maximum 2070mg/l) ; en flux (valeur limite d'émission 250 kg/j): 16 % des cas en mars 2025 (cinq dépassements, maximum 335kg/j), 100 % des cas en mai 2025 (trente dépassements, maximum 1131 kg/j), 17% des cas en juin 2025 (cinq dépassements, maximum 1730 kg/j), 6% des cas en juillet 2025 (deux dépassements, maximum 295 kg/j)*, 10% des cas en août 2025 (trois dépassements, maximum 467 kg/j)*, 4% des cas en septembre 2025 (un dépassement, maximum 280 kg/j)*, 3% des cas en octobre 2025 (un dépassement, maximum 261 kg/j)*, 7% des cas en décembre 2025 (deux dépassements, maximum 279 kg/j)*, 6% des cas en janvier 2026 (deux dépassements, maximum 276 kg/j)*,
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II Point 1.4.I.
Lors de l'inspection du 18 février 2025, il était constaté que l'état des stocks de l'exploitant ne permettait pas: - de connaitre de connaître les quantités de toutes les matières présentes dans l'entrepôt, notamment parce que certains produits étaient identifiés par pièce et non reliés à un volume ou un poids ; - de connaître l'emplacement au sein de chaque zone d'activité ou de stockage ; - de connaître la nature des substances et les grandes familles des substances associées aux risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences. Il était également constaté que l'exploitant ne garantissait pas que l'état des stocks était accessible à tout moment puisqu'aucune mesure organisationnelle n'était prise pour s'assurer d'avoir accès à ces données à tout moment. Lors de l'inspection du 24 mars 2026, il est constaté que l'exploitant a complété son état des stocks en : - précisant chaque typologie de produits (produits finis, ingrédients, emballages, palettes vides) ; - reliant les pièces précitées à des quantités en volume ou en poids ; - précisant l'emplacement de chaque stockage ; - réalisant un état des stocks des produits chimiques, avec leur dangerosité et leurs caractéristiques, sur la base des produits qu'il possède au quotidien, sans que cela ne soit par ailleurs tracé dans le logiciel support. L'exploitant a également mis en place un mode opératoire, daté du 2 avril 2025, pour s'assurer que chaque personne puisse effectuer un état des stocks et qu'à tout moment, il soit en capacité de préciser à l'administration l'état des stocks. Cela n'appelle pas de remarques de l'Inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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