La visite du 12 février 2026 n'a pas mis en évidence de non-conformité persistante : les quatre points relatifs au système de détection d'ammoniac (technologie, seuils, programme d'entretien, contrôles périodiques) et le point relatif aux rétentions sont conformes aux prescriptions applicables, les manquements constatés au titre du constat n°4 ayant été régularisés par l'exploitant le 16 avril 2026.
5points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Détection Ammoniac – technologie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997 , article 42
Lors de la visite d'inspection diligentée par l'inspection des installations classées en date du 12 février 2026, l'inspection a constaté que les installations mettant en œuvre de l'ammoniac (NH₃) sont équipées de systèmes de détection et d'alarme adaptés aux risques présentés. Deux types de détecteurs sont mis en place au sein de ces installations : des détecteurs de type toxicologique et des détecteurs de type explosimétrique. 5/9Ce point n'appelle pas de remarque.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997 , article 42
Lors de la visite d'inspection diligentée par l'inspection des installations classées en date du 12 février 2026, l'exploitant a présenté la documentation relative au système de détection de l'ammoniac, lequel est paramétré selon deux seuils d'alerte distincts. Le premier seuil déclenche simultanément un signal lumineux et sonore (flash et sirène), la mise en marche de la ventilation par extraction en grande vitesse ainsi que l'activation de panneaux lumineux. Le second seuil entraîne en plus la coupure de l'alimentation électrique des installations en question. Ce point n'appelle pas de remarque.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997 , article 42
Lors de la visite d'inspection diligentée par l'inspection des installations classées en date du 12 février 2026, l'exploitant a présenté une liste des détecteurs d'ammoniac fixes implantés sur le site, mentionnant leur localisation et leur fonctionnalité, ainsi qu'un programme de vérification des systèmes de détection d'ammoniac prévoyant notamment un étalonnage des détecteurs tous les six mois et un test en conditions réelles de l'ensemble de la chaîne de sécurité tous les ans. 6/9Ce point n'appelle pas de remarque.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997 , article 39
Lors de la visite d'inspection diligentée par l'inspection des installations classées en date du 12 février 2026, l'exploitant a produit les deux derniers rapports de contrôle datés du 11 février 2026 et du 28 février 2025 du système de détection d'ammoniac, réalisés par une société extérieure, portant sur des détecteurs de référence OLCT 100 et une centrale de traitement des données de référence MX 43. Ces deux rapports mentionnent explicitement : « Test en réel non effectué à la demande du client », indiquant que seul le détecteur a été testé et non l'ensemble des équipements constituant la chaîne de détection d'ammoniac (détecteur → centrale → actionneur). Or, la documentation constructeur de la centrale MX 43 indique que l'efficacité de la sécurité fonctionnelle de l'équipement est conditionnée au respect d'un intervalle de test d'un an (Ti = 1 an), au-delà duquel les performances certifiées ne sont plus garanties, démontrant que l'efficacité et la fiabilité éprouvées de ces équipements ne sont pas maintenues dans le temps. Le rapport du 11 février 2026 relève en outre qu'un capteur situé dans le local CHILLER NH3 n'a pas pu être contrôlé en raison de l'absence de conditions d'accès sécurisées, le prestataire recommandant de prévoir un accès sécurisé ou un déplacement du capteur, démontrant que l'ensemble des chaînes de transmission de ce système n'est pas conçu pour permettre de s'assurer périodiquement, par test, de son efficacité. À la suite des remarques formulées par l'inspection, l'exploitant a fait procéder, le 16 avril 2026, au test de l'ensemble des chaînes des systèmes de détection d'ammoniac en conditions réelles, y compris le capteur situé dans le local CHILLER NH3 (rapport d’intervention n° 260427213101 7/9transmis par l'exploitant). Conclusion : Ainsi, dans les conditions d'exploitation constatées lors de la visite du 12 février 2026, les prescriptions précitées n'étaient pas respectées. Les actions correctives mises en œuvre par l'exploitant à la suite de la visite d'inspection, et réalisées le 16 avril 2026, ont permis de remédier à l'ensemble de ces points. L'exploitant devra veiller à respecter le programme de vérification qu'il a mis en place afin de pérenniser la conformité ainsi rétablie.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25
Lors de la visite d'inspection diligentée par l'inspection des installations classées en date du 12 février 2026, l'inspection a constaté que des stockages de produits liquides alimentaires de plusieurs milliers de litres, tels que de la préparation à la fraise, sont implantés dans un bâtiment de stockage dont le sol est en béton et équipé d'un rebord en béton de 8 cm. Sur la base d'un relevé topographique fourni par l'exploitant, ce bâtiment dispose ainsi d'une capacité de rétention de 378 m³. 8/9L'inspection rappelle que l'obligation d'être associé à une capacité de rétention ne concerne pas les seuls produits liquides classés dangereux, mais l'ensemble des produits liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols. À titre d'exemple, un produit liquide alimentaire sucré, bien que non classé dangereux, peut présenter une demande biologique en oxygène (DBO) et une demande chimique en oxygène (DCO) élevées : en cas de déversement accidentel, il est susceptible de provoquer un appauvrissement en oxygène dissous du milieu récepteur, constitutif d'une pollution des eaux au sens de la prescription. La prescription s'applique donc à ce type de produit. Au regard des éléments fournis par l'exploitant, ce point n'appelle pas de remarque.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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