Installation classée à Oupia (34210), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 juin 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a permis de vérifier la levée des observations formulées lors de la visite de 2024, hormis concernant le point relatif à la justification de la vitesse non-accidentogène, qui nécessite au préalable de disposer du rapport de suivi par "bio-monitoring". Par ailleurs le contrôle a permis de constater que les moyens de protection exigés pour la protection des oiseaux et chiroptères sont opérationnels (système de détection de l'avifaune-SDA, bridage). En ce qui concerne les études et la surveillance environnementale, il est demandé à l'exploitant des éléments complémentaires pour répondre aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Ceci concerne en particulier : - le retard de transmission des rapports environnementaux (études "bio-monitoring", "oiseaux nicheurs" et "migrateurs"), - les adaptations à apporter au suivi environnemental suite au rapport de 2024, - les déclarations réglementaires de cas de mortalités d'espèces menacées. L'exploitant s'est engager à lever ces observations dans de courts délais.
6points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Vitesse non accidentogène
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 08/12/2021, article 7 modifiant l'art. 1.5.2 de l'AP de 2020
Rappel du constat de l'inspection du 27/05/24: La courbe théorique d’atteinte de la vitesse non accidentogène a été transmise. [...]. La distance de régulation paramétrée sur le SDA est de 200 m. Dans un délai d’un mois, l’exploitant se positionnera sur la vitesse non accidentogène retenue en s’appuyant sur la récente bibliographie scientifique disponible. Dans ce même délai de 1 mois, l’exploitant réalisera sur le parc des tests du temps d’atteinte de la vitesse de régulation non-accidentogène et transmettra les résultats obtenus en lien avec la courbe théorique fournie par le turbinier. Il conviendra également de reprendre, dans le même délai de 1 mois, le calcul des distances de régulation nécessaires en fonction de ces deux éléments cités supra (temps de régulation et vitesse non accidentogène) et en prenant en compte le temps d’envoi de l’ordre de régulation par le système de contrôle et d'acquisition de données (Supervisory Control and Data Acquisition - SCADA) et la sphère à risques (longueur de pale + 20 m). L’objectif est que lors d’une détection, l’éolienne ait atteint la vitesse non accidentogène dès l’entrée d’un individu de chaque espèce cible dans cette sphère à risques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à la société Oupia de remettre sous 1 mois les éléments demandés.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 08/12/2021, article 7 modifiant l'article 1.5.3 de l'AP du 29/10/20
Le protocole de modalités de réalisation du bio-monitoring a été validé par la DREAL, le dernier calendrier prévisionnel fixant les modalités ayant été communiquées par la société EDF RE en date du 05/02/2024. La dernière des 4 campagnes a été engagée en octobre 2024 et est finalisée. L'exploitant indique que le rapport final sera remis par le bureau d'études en juillet 2025, avec un retard important par rapport au calendrier prévu (le rapport aurait dû être remis au premier trimestre 2025). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de remettre sous 1 mois le rapport de suivi des oiseaux par "bio- monitoring".
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Suivis des oiseaux nicheurs et des oiseaux migrateurs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/10/2020, article 2.2 du Titre IV
Les suivis des espèces d'oiseaux nicheuses et des migrations post-nuptiales et pré-nuptiales ont été engagés. Le rapport relatif à la première année de suivi a été remis à l'exploitant cette semaine par les bureaux d'études environnementales, c'est-à-dire avec du retard par rapport à la date fixée pour la transmission à la DREAL par l'arrêté préfectoral (30 avril chacune des 3 années). 7/10 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les rapports de suivis des oiseaux nicheurs et des des migrations, relatifs à la première année du suivi, sont à transmettre à la DREAL sous 1 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Suivis des oiseaux nicheurs et des oiseaux migrateurs
Suivi environnemental
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/10/2020, article 2.1 et 3 du Titre IV
Le suivi environnemental relatif à l'année 2024 a été remis. Les fréquences de passage pour le relevé des mortalités répondent aux exigences de l'arrêté préfectoral. L'exploitant indique que les versements des données sur la plateforme DepoBio, et les transmissions sur le Système d’Information sur la Nature et les Paysages en Occitanie et aux opérateurs des PNA des espèces concernées (le cas échéant) seront réalisés dans la semaine conformément à l'article 3. Le rapport de suivi établit que le rapport entre le nombre de mortalités estimées des chiroptères et le nombre constaté est de l'ordre de 10. Concernant les oiseaux, ce rapport est de 4,5. L'inspection rappelle à l'exploitant que selon l'article 2.1, le rapport entre la mortalité corrigée et la mortalité constatée dépassant le facteur 4, ceci implique pour la poursuite des suivis de mettre en œuvre des dispositions pour améliorer la détection des cadavres sur le terrain. Enfin il est noté par l'inspection que le rapport de mortalité ne comporte pas d'engagement (exigé à l'article 2.1) de l'exploitant de mettre en œuvre les recommandations formulées par le bureau d'études sur la suite à donner pour réduire la mortalité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant sous 1 mois, de justifier de la transmission des données du suivi 2024 sur le site de dépôt légal de données brutes de biodiversité (DepoBio) et sur le Système d'Information sur la Nature et les Paysages en Occitanie, et le cas échéant aux opérateurs des plans nationaux d'action (PNA) des espèces concernées. Dans le même délai, l'exploitant doit indiquer en réponse au présent rapport qu'il met en œuvre les dispositions suivantes en vue de satisfaire aux prescriptions de l'arrêté préfectoral : - prévoir si nécessaire à l'issue du rapport de suivi environnemental 2025 (qui est en cours), d'adapter les conditions du suivi afin de ne pas dépasser d'un rapport 4 l'écart entre la mortalité constatée et la mortalité corrigée. Les modalités des modifications envisagées pour la dernière année du suivi seront à proposer dans le rapport de suivi relatif à l'année 2025. - intégrer dans le rapport de suivi au titre de l'année 2025 un engagement de l'exploitant de respecter les préconisations du bureau d'études sur les suites à donner, ou joindre à la transmission du rapport une note explicitant et justifiant les dispositions qui seront appliquées au regard de ces préconisations.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/10/2020, article 4 du Titre IV
Le rapport de suivi environnemental de l'année 2024 mentionne des 6 cas mortalités concernant les oiseaux, dont le Chardonneret élégant (classé Quasiment menacé - NT), le Martinet noir (classé Vulnérable - VU), l'Hirondelle des fenêtres (NT), et 5 cas mortalités concernant les chiroptères, dont la Pipistrelle commune (NT). Les déclarations réglementaires de ces mortalités n'ont pas été effectuées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à la société EDF RE de procéder aux déclarations de mortalités selon les dispositions de l'article 4 dans le délai de 1 mois fixé pour la réponse au présent rapport.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/10/2020, article 1.4, 1.5.2 et 3 du Titre IV
Lors de l'inspection l'exploitant a donné accès aux applications informatiques liées au système de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) et au système de détection de l'avifaune (SDA). Les outils présentés ont permis à l'inspection de vérifier que les prescriptions réglementaires sont respectées, en particulier concernant : - les conditions de mise en œuvre du bridage chiroptères; - le suivi des défaillances du bridage chiroptères; - les périodes de fonctionnement du SDA; - l'enregistrement vidéo des détections avérées. Sur les éléments contrôlés, l'inspection n'a pas formulé d'observations.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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