Inspections ICPE

COMPOST ENVIRONNEMENT

Installation classée à Gignac (34150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 2 octobre 2024 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006604098
CommuneGignac (34150)
DépartementHérault
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Occitanie
Inspections listées8 depuis 6 janvier 2022
SIRET44442770200014

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Suite à la poursuite de l'inobservation de plusieurs prescriptions objet d'un rappel à loi, un projet d'arrêté préfectoral de suspension d'activité est proposé à […] préfet de l'Hérault.

10points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Mise en demeure - Plan de masse

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2024, article 1

Il a été constaté lors de la visite du 9 février 2024 qu’un tel plan de masse à jour des modifications intervenues sur le site n’est pas disponible dans le dossier de l’installation. Dans sa réponse du 25 mars 2024, la société Compost Environnement transmet un schéma d’organisation de la plateforme de compostage précisant l'emplacement de l'aire de criblage et des refus associés. Néanmoins il reste daté de juillet 2019. Il ne correspond pas à un plan de masse puisqu'il ne représente pas les surfaces permises pour les différentes aires. Pour mémoire, l'arrêté préfectoral complémentaire du 8 juillet 2021 prescrit à son article 2 la mise à jour du plan, suite aux nouvelles surfaces définies pour les différentes aires. Lors de la visite du 2 octobre 2024, l'exploitant n'a pas apporté de nouveaux éléments relatifs à cette non-conformité, en sorte qu'elle reste caractérisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Un plan, à jour et correspondant à un plan de masse doit être transmis : les différentes aires de la plateforme de compostage doivent être représentées graphiquement à l'échelle.

Proposition de l'inspection : Suspension

Thèmes : Situation administrative · Plan de masse

Mise en demeure - Imperméabilisation des aires

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2024, article 1

Il a été constaté lors de la visite du 9 février 2024 que le revêtement bitumineux, censé assurer l'étanchéité des différentes aires de la plateforme, présente plusieurs fissures. Les aires ne sont pas aménagées et équipées de façon à pouvoir recueillir les eaux de pluies lessivant les déchets. Dans sa réponse du 25 mars 2024, la société Compost Environnement ne le conteste pas, et indique que "les fissures existantes seront rebouchées, un devis a été demandé à une entreprise de travaux publics", "le marquage au sol a été effectué". Lors de la visite du 2 octobre 2024, l'inspecteur a constaté l'absence de travaux de réfection du revêtement bitumineux. ll a constaté le développement de végétation, parfois arbustive, qui concoure à accélérer la dégradation du revêtement bitumineux de par son système racinaire. Les marquages au sol des aires de maturation les plus au nord sont présents, mais ils restent à mettre en œuvre pour les aires de maturation situées plus au sud ainsi que pour les aires de criblage et de refus de criblage. En ce qui concerne le grief tiré de ce que les aires imperméabilisées ne sont pas aménagées et équipées de façon à accueillir les eaux de ruissellement y ayant transité, les jus et les éventuelles eaux de procédé, l’inspecteur renvoie aux constats opérés au titre la méconnaissance des prescriptions des articles 39 et 42 l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit veiller à la bonne étanchéité des surfaces imperméabilisées où est exercée l'activité, notamment au travers d'une maintenance périodique du revêtement bitumineux.

Proposition de l'inspection : Suspension

Thèmes : Risques chroniques · Imperméabilisation des aires

Mise en demeure - rejet direct

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2024, article 1

Il a été constaté lors de la visite du 9 février 2024 la présence d’au moins 2 zones d'érosions témoignant de deux points de rejets directs au milieu naturel, d’eaux pluviales en contact avec l’activité industrielle et donc susceptibles d’être polluées. Dans sa réponse du 25 mars 2024, la société Compost Environnement mentionne que des réparations ont été effectuées pour éviter le rejet direct d'eaux au milieu naturel en cas de pluies torrentielles. Lors de la visite du 2 octobre 2024, l'inspecteur a constaté l'apport de terre en bord la zone goudronnée pour s'opposer à l'écoulement de l'eau au sud de la plateforme de compostage. L'autre zone d'érosion située au sud-ouest est végétalisée, ne laissant plus apparaitre d'érosion liée à l'écoulement de l'eau. La pérennité, la durabilité et le caractère suffisant des moyens mis en œuvre pour prévenir le rejet direct d'eau au milieu naturel ne sont pas justifiés, notamment au regard de l'absence de justification du bon dimensionnement de la collecte des eaux (cf fiche de constat n°6 du présent rapport). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 7/13 L'absence de possibilité de rejets directs au milieu naturel, d'eaux pluviales en contact avec les surfaces imperméabilisées, doit être justifiée.

Proposition de l'inspection : Suspension

Thèmes : Risques chroniques · Rejet aqueux

Mise en demeure - plan des réseaux de collecte des effluents aqueux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2024, article 1

Il a été constaté lors de la visite du 9 février 2024 l’absence d’un tel plan dans le dossier de l’installation. Dans sa réponse du 25 mars 2024, la société Compost Environnement transmet un « schéma de principe », qui comporte au surplus des omissions, inexactitudes et insuffisances de nature à confirmer la non-conformité de l’installation s’agissant de la maîtrise de la collecte des effluents. Lors de la visite du 2 octobre 2024, le dirigeant a expliqué le fonctionnement de la collecte des eaux, et il a indiqué les exutoires des rejets à savoir : - le bassin de rétention de la zone d'activité pour les eaux pluviales, - la station d'épuration communale pour les jus de déchets collectés sur les zones de fermentation. La société a transmis par courriel le 3 octobre 2024 un document intitulé "schéma du réseau pluvial de la plateforme de compostage de Gignac" daté du 30 juin 2024. De qualité graphique médiocre et sans échelle, ce n'est pas un plan qui permettrait la localisation précise des ouvrages, notamment pour un intervenant extérieur. Il ne comporte également pas le réseau de collecte des jus de déchets envoyés vers la station d'épuration urbaine, et n’est donc pas exhaustif. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Un plan, exhaustif et établi à partir du plan de masse, doit être transmis et doit faire apparaître : les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques...de l’ensemble de la plateforme de compostage.8/13

Proposition de l'inspection : Suspension

Thèmes : Risques chroniques · Rejet aqueux

Mise en demeure - point de prélèvements

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2024, article 1

Il a été constaté lors de la visite du 9 février 2024 que l’exploitant n’est pas en capacité de déterminer le(s) point(s) de rejet des eaux pluviales collectées dans les caniveaux et donc de justifier de leur aménagement pour permettre le prélèvement d’échantillons. Dans sa réponse du 25 mars 2024, la société Compost Environnement transmet un « schéma de principe ». Lors de la visite du 2 octobre 2024, le dirigeant a indiqué sur site la situation des regards permettant de réaliser des prélèvements aux fins de l'analyse de l'eau des différents rejets. La société a également transmis par courriel du 3 octobre 2024 un document intitulé "schéma du réseau pluvial de la plateforme de compostage de Gignac" daté du 30 juin 2024. De qualité graphique médiocre et sans échelle, ce n'est pas un plan qui permettrait la localisation précise des ouvrages, notamment pour un intervenant extérieur. Il ne comporte également pas le réseau de collecte des jus de déchets envoyés vers la station d'épuration urbaine, et n’est donc pas exhaustif. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de permettre d'identifier par les intervenants extérieurs et les employés, les points de prélèvement d’échantillons des rejets aqueux, ils doivent être repérés, pour les différents rejets de la plateforme de compostage, sur un plan établi à partir du plan de masse (cf fiche de constat n°4).

Proposition de l'inspection : Suspension

Thèmes : Risques chroniques · Rejet aqueux

Mise en demeure - débit de fuite

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2024, article 1

Le débit d'étiage fréquence quinquennale sèche (QMNA5, débit ayant la probabilité de ne pas être dépassé une année sur 5) du fleuve Hérault est d'au plus 1,8 m³/s. Le débit de fuite, en sortie de ses ouvrages de traitement en cas d'épisode de pluies décennal, ne doit pas dépasser pas 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, soit 0,18 m³/s (180 litres par seconde). Il a été constaté lors de la visite du 9 février 2024 que la société Compost Environnement n'est pas en mesure de justifier que la configuration des pentes du site, la taille des caniveaux, la capacité des dispositifs de traitement réceptionnant les eaux pluviales sont adaptés à la collecte des eaux pluviales ruissellent sur les aires imperméabilisées et en contact avec les déchets. Dans sa réponse du 25 mars 2024, la société indique qu'une étude spécifique sera remise pour justifier que "la configuration des pentes du site, la capacité du dispositif de traitement des eaux pluviales" sont adaptées. Lors de la visite du 2 octobre 2024, le dirigeant n' a pas remis le rapport d'étude attendu. Il précise que pour la réalisation d'une telle étude technique, il doit faire appel à un prestataire et que le coût financier associé n'est pas supportable pour sa société. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 10/13 L'ensemble des eaux pluviales en contact avec l'activité (aire imperméabilisées) doivent être collectées par un réseau spécifique et non rejetés de façon incontrôlée au milieu naturel, augmentant ainsi le débit de pointe du fleuve Hérault et contribuant à générer des inondations des enjeux situés à l'aval. Le débit de pointe issue d'une pluie décennale sur l'ensemble des surfaces imperméabilisées doit être défini, ainsi que la justification de la présence d'un ouvrage de régulation permettant de ne pas dépasser 180 l/s. Si cet ouvrage est propriété d'un tiers, l'autorisation d'y déverser les eaux doit être transmise. À défaut d'ouvrage existant ou suffisant, des aménagements doivent être réalisés.

Proposition de l'inspection : Suspension

Thèmes : Risques chroniques · Rejet aqueux

Mise en demeure - captation rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2024, article 1

Il a été constaté lors de la visite du 9 février 2024 que les opérations suivantes ne font pas l’objet d’une collecte et d’une canalisation des émissions odorantes vers un dispositif de traitement : le dépotage des boues de station d’épuration, le stockage de déchets en attente de traitement, la fermentation et la maturation des boues mélangées aux déchets verts, le criblage du compost après maturation et les refus associés. Dans sa réponse du 25 mars 2024, la société Compost Environnement indique que les émissions atmosphériques de l'ensemble du procédé de compostage sont entièrement canalisées vers une installation d’épuration alors que l’inspection des installations classées a constaté dans le rapport du 5 mars 2024 que seul le mélange des boues de station d’épuration et des déchets verts est réalisé dans un bâtiment, ouvert lors du dépotage des boues, et que les autres étapes sont réalisées à l’air libre, les drains des aires de fermentation ayant uniquement pour objet d’aérer les andains et prévenir une fermentation anaérobie, et non de capter les émissions odorantes. Lors de la visite du 2 octobre 2024, le dirigeant a indiqué qu'il ne disposait pas des clés du bâtiment, qui n'a donc pas pu être visité. En ce qui concerne les aires extérieures, la situation reste inchangée par rapport au 9 février 2024 à savoir : - une aire de stockage des déchets verts réceptionnés, fermentescibles, en attente d’incorporation avec les boues et dont la surface n'est pas délimitée ainsi que la durée de stockage permise. Lors des précédentes périodes d'exploitation, la surface associée était supérieure à 560 m². En cas de stockage prolongé de ces déchets réceptionnés, ce tas est susceptible de rentrer en fermentation, y compris anaérobie avec formation de sulfure d'hydrogène et d'émettre des odeurs. Aucune mesure n'a été réalisée sur ce tas lors des mesures des émissions d'odeurs du site ; - 10 alvéoles de fermentation de 80 m² chacune, fermées sur 3 cotés, sans toit. Elles comprennent chacune 3 caniveaux longitudinaux équipés de drains et relié chacun à une turbine d'aspiration et à un biofiltre permettant de traiter l'air vicié collecté par les caniveaux. Les caniveaux ont pour objet de maintenir une circulation d'air dans le compost en fermentation pour prévenir des conditions anaérobies favorables à la formation de sulfure d'hydrogène, composé caractéristique d'une odeur d’œuf pourri. L'exploitant indique que les turbines associées aux drains fonctionnent en aspirat

Proposition de l'inspection : Suspension

Thèmes : Risques chroniques · Rejet atmosphériques

Mise en demeure - Nuisances

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2024, article 1

Le rapport de la visite du 9 février 2024 conclut que : - la demande de redémarrage des installations n’apporte aucune mesure technique garantissant l’absence de nouvelles nuisances olfactives importantes ; - l’efficacité de la diffusion d’un produit « destructeur d’odeur » n’est pas justifiée et que son innocuité pour la santé des riverains et l’environnement n’est pas démontrée. Dans sa réponse du 25 mars 2024, la société Compost Environnement s'en remet aux résultats des mesures ponctuelles des émissions d'odeurs du site, et n'évoque pas les 265 documents de plaintes qui lui ont été transmis. Lors de la visite du 2 octobre 2024, le dirigeant n'a pas développé de nouveaux arguments. Les mesures d'émissions d'odeur sont ponctuelles, de l'ordre de quelques minutes, et ne peuvent donc être représentatives de toutes les conditions atmosphériques et d'exploitation du site. De plus, ces mesures n'ont pas été réalisées lors des opération réalisées les plus émettrices d'odeurs à savoir le dépotage de boues et le criblage de compost. Les constats de la visite du 9 février 2024 restent d'actualité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit reconsidérer l'aménagement de son procédé pour limiter les nuisances olfactives.

Proposition de l'inspection : Suspension

Thèmes : Risques chroniques · Nuisances

Mise en demeure - tri des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2024, article 1

Il a été constaté lors de la visite du 9 février 2024 que l’exploitant ne dispose d’aucune benne à même de réaliser un tel tri d’indésirables tels que des plastiques dans les déchets réceptionnés. Dans sa réponse du 25 mars 2024, la société Compost Environnement transmet le cahier des charges justifiant que les plastiques ne sont pas acceptés en mélange avec les déchets verts. Elle reconnaît que les éventuels plastiques présents sont déposés dans le conteneur ordures ménagères du site ou « via la déchetterie », sans préciser les modalités de ce transfert de déchets. Lors de la visite du 2 octobre 2024, il a été constaté l'absence de benne spécifique pour réaliser le tri des déchets plastiques, contrairement aux prescriptions de l’article 56 qui exige que la filière d’élimination de ces déchets soit spécifique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit justifier qu'il réalise le tri des déchets non valorisables éventuellement présents dans les boues et déchets verts reçus.

Proposition de l'inspection : Suspension

Thèmes : Risques chroniques · Tri déchets

Arrêt activité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2024, article 2

Aucune activité n'était en cours le jour de l'inspection. Aucun déchet n'était présent.

Thèmes : Situation administrative · arrêt activité

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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