Installation classée à Chevilly-Larue (94550), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 23 avril 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Lors de la visite de 2024, l’inspection avait constaté plusieurs non-conformité relatifs à la maintenance des matériels de sécurité et sur les règles de stockage à l’intérieur des locaux. Lors de la visite, objet du présent rapport, l’inspection constate que l’exploitant s’est mis en conformité sur les différents constats de 2024. L’inspection constate que l’exploitant a réalisé plusieurs modification des conditions d’exploitations par rapport au dossier de demande d’enregistrement de de 2017, qui sont les suivantes : - présence de 8 chambres de mûrissage, au lieu de 7 ; - modification de l’emplacement du stockage des bouteilles d’azéthyl ; - retrait du local de charge des accumulateurs ; - modification de la zone de conditionnement ; De plus, l’exploitant a transmis un registre des quantités de fruits introduits dans les chambres de mûrissage. En moyenne, la quantité journalière traitée est de 10.55 tonnes. Or, le registre mentionne des quantités maximales journalières supérieure à 15 tonnes par jours, comme par exemple 45.592 tonnes le 19 décembre 2025, 28.161 tonnes le 26 décembre 2025, 25.469 tonnes le 9 juillet 2025 et 18.236 tonnes le 8 août 2025. Ainsi, au vu des modifications et de la quantité traitées, l’exploitant devra déposer un porter à connaissance.
3points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Situation adminsitrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/06/2018, article 1.2.1
Lors de la visite, l’inspection constate que le site dispose de 8 chambres de mûrissage, or le dossier d’enregistrement prévoyait 7 chambres de mûrissage. Suite à la visite d’inspection, l’exploitant a transmis un registre des quantités traitées. Le registre permet de constater que le site a traité 302 jours sur l’année 2025 avec une moyenne journalière de 10.55 tonnes, soit une quantité totale annuelle de 318.225 tonnes. Ce registre permet de constater que le site ne respecte pas la quantité maximale journalière de traitement soumis au site, qui est de 15 t/j. L’inspection constate que le site ne respecte pas sa quantité de traitement journalière au moins sur 72 jours dans l’année, et la quantité maximale traitée est de 45.592 tonnes le 19 décembre 2025. De plus, lors de la visite, l’inspection constate que le site a fait l’objet de plusieurs modifications, telles que le retrait de la zone de charge des accumulateurs, la réalisation d’une mezzanine de stockage dans la zone de conditionnement, et la modification de la zone de stockage des bouteilles d’azéthyl. L’installation n’est pas conforme à l'arrêté préfectoral d’enregistrement du 21 juin 2018. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les installations n’étant pas conformes à l’arrêté préfectoral d’enregistrement, il est demandé à l’exploitant de transmettre un porter à connaissance de régularisation de l’ensemble des modifications réalisées sur son site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 23.I
Lors de la visite de 2024, l’inspection avait constaté plusieurs non-conformités sur les matériels de sécurité. L’exploitant ne s’était pas assuré d’une bonne maintenance des RIA, du système de sécurité incendie, des systèmes électriques et des portes coupe-feu. L’exploitant devait veiller à ce que l’ensemble des réserves et défaillances mentionnées dans les rapports de vérifications des matériels de sécurité fasse l’objet des actions correctives nécessaire, dans les meilleurs délais et s’assurer de l’absence d’observations lors des prochains contrôles périodiques.8/9 L’exploitant devait notamment fournir à l’inspection les documents suivants : - des justificatifs attestant la remise en état des RIA défaillants, du système de sécurité incendie (SSI) et de la porte coupe-feu cassée ; - les rapports des contrôles périodiques des installations électriques et des portes coupe-feu n’ayant pas fait l’objet de vérification dans le délai prévu par la réglementation. Lors de la présente visite, l’exploitant a mis à disposition les PV de vérification des extincteurs et des RIA datant du 10 février 2026. Les Procès-verbaux ne mentionnent aucune non-conformité sur les extincteurs et les RIA. Suite à la visite, l’exploitant a transmis le rapport de maintenance du système de détection incendie réalisé sur l’ensemble de l’entrepôt. Le rapport conclut que le système ne peut être déclaré en « bon état fonctionnel », et qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures compensatoires adaptées à son exploitation. Concernant les portes coupe-feu, l’inspection a constaté la présence d’une seule porte coupe-feu. L’exploitant a indiqué que la porte coupe-feu initialement installé entre la zone de charge et la zone de conditionnement a été retiré, et que la porte coupe-feu permettant l’accès à la zone de conditionnement a été remplacé. La porte coupe-feu situé entre la zone de charge et la zone de conditionnement a été retirée suite au retrait de l’activité de recharge des accumulateurs. La nouvelle porte coupe-feu a été installé en 2025, et n’a pas fait l’objet d’un rapport de maintenance. L’installation est non-conforme suite à la l'absence de réalisation d’un rapport de vérification de la nouvelle porte coupe-feu. Considérant que la non-conformité de 2024 portait sur la dégradation de la porte coupe-feu, le constat de 2026 n’est pas considéré comme une non- conformité persistante. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La porte coupe-feu n’ayant pas fait l
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 24.II.C
Lors de la visite de 2024, l’inspection avait constaté que la distance de 1 mètre entre le haut du stockage et le plafond n’était pas respecté. Lors de la visite, l’inspection constate que l’exploitant a retiré le stockage située sur la dernière rangé. De plus, l’exploitant a indiqué que le personnel est sensibilisé sur l’interdiction de stockage à moins d’un mètre entre du plafond. L’exploitant a mis son installation en conformité par rapport à l’article 24.II.C de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2011.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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