Installation classée à Herblay-sur-Seine (95220), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 30 janvier 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a permis de vérifier le respect de l'arrêté de mise en demeure du /2023. Il a également été constaté 5 non-conformités nécessitant des actions correctives.
6points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
murs coupe-feu
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/03/1992, article 7
Lors de la visite, l’inspection a constaté qu’entre les deux cellules louées par la société M-Market (cellules 307 et 308), le mur coupe-feu présentait toujours une fissuration au niveau du linteau de la porte coupe-feu, sur toute sa largeur. Par courriel du 30 janvier 2026, l’exploitant a transmis les devis relatifs aux travaux de maçonnerie concernant la porte coupe-feu ainsi qu’à l’installation d’une porte coupe-feu coulissante EI120, tous deux signés le 30 janvier 2026. Toutefois, lors de la visite, l’inspection a également constaté qu’un rack avait été installé dans la cellule 308, empêchant la fermeture de la porte coupe-feu menant à la cellule 307 . Cette situation constitue une non-conformité. Non-conformité n°1 : Contrairement aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 13 mars 1992, les cellules ne sont pas isolées par des parois coupe-feu de degré 2 heures et des portes coupe-feu de degré 1 heure. Il est demandé à l’exploitant de faire réparer le linteau de la porte et de démonter le rack bloquant sa fermeture, et de transmettre le justificatif à l’inspection sous un délai de 1 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 3.3.1 de l'annexe II
L’inspection a constaté que la benne de récupération de déchets est toujours présente devant les quais exploités par la société M-Market (cellule 309) depuis l’inspection du 5 mai 2025, cela pourrait dégrader les capacités d'intervention des services de secours s’ils ne peuvent être déplacés rapidement. Non-conformité n°2 : Contrairement aux dispositions de l'article 3.3.1 de l’annexe II de l'arrêté ministériel 11 avril 2017 , relatif aux installations classées sous la rubrique 1510 sous le seuil de l'enregistrement, l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment n’est pas assurée. L’inspection demande à l’exploitant de déplacer la benne présente devant les quais exploités par la société M-Market et de fournir les justificatifs à l’inspection des installations classées sous un délai de 1 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 1.4 de l'annexe II
9/11L’exploitant a indiqué mettre à la disposition de ses locataires le logiciel DOCOSTOCK qui est un outil de gestion des matières stockées dans l’entrepôt. Les locataires doivent y renseigner leur stock de produits non-dangereux toutes les semaines. Pour la semaine du 26 janvier, seul le locataire de la cellule 310 CaiNiao a bien renseigné la masse de produits stockés. En revanche les 6 autres locataires ne l’ont pas renseigné. De plus, le logiciel ne permet pas d’avoir une synthèse donnant des informations sur les produits et matières présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ceci constitue une non- conformité. L’état des stocks donné par l’exploitant indique que l’entrepôt ne stocke pas de produits dangereux, ce qui a pu être constaté lors de la visite du site. Non-conformité n°3 : Contrairement aux dispositions de l'article 1.4 de l’annexe II de l'arrêté ministériel 11 avril 2017 , relatif aux installations classées sous la rubrique 1510 sous le seuil de l'enregistrement, l’état des stocks fourni est incomplet et insuffisamment détaillé. L’Inspection demande à l’exploitant de s’assurer que l’état des stocks (en masse) est mis à jour toutes les semaines et qu’il comporte les informations demandées au 2 de la prescription contrôlée sous un délai de 2 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 13 de l'annexe 2
Lors de la visite du site, l’Inspection a constaté que des extincteurs et des RIA étaient inaccessibles dans plusieurs cellules car bloqués par des cartons et/ou palettes. Ceci constitue une non-conformité. Non-conformité n°4 : Contrairement aux dispositions de l'article 13 de l’annexe II de l'arrêté ministériel 11 avril 2017 , relatif aux installations classées sous la rubrique 1510 sous le seuil de l'enregistrement, des extincteurs et RIA ne sont pas facilement accessibles en tout temps. Il est demandé à l’exploitant de les rendre accessibles dans un délai d’un mois. 10/11
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R.512-46-23
Lors de la visite d’inspection, il a été constaté qu ’une chambre frigorifique avait été installée dans la cellule n°305 occupée par le locataire Emirat,. Cette modification n’a pas été portée à la connaissance du préfet. Or, l ’exploitant d’une ICPE est tenu de déposer un porter-à-connaissance afin de permettre d’apprécier le caractère notable ou substantiel de cette modification, au regard du nouveau procédé mis en œuvre et des risques associés (notamment liés aux fluides frigorigènes, à la consommation d’énergie et au risque incendie). L’exploitant devra, en outre, se conformer aux dispositions de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 , et en particulier aux prescriptions des articles 27 de l’annexe II. Non-conformité n°5 : Contrairement aux dispositions de l'article R.512-46-23 du code de l’environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, la modification n’a pas été portée à la connaissance du préfet. Il est demandé à l’exploitant de transmettre un porter à connaissance dans un délai de deux mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 18/12/2023, article 1
Lors de la visite du site, l’Inspection a pu constater que les 3 vannes de confinement avaient été installées et qu’elles étaient opérationnelles. L’exploitant a indiqué qu’elles étaient asservies au sprinklage des bâtiments ce qui est attesté par les documents qu’il a envoyés par courriel du 30 8/11janvier 2026. Pour rappel, les documents transmis à l'Inspection par courriel du 7 mai 2025 permettaient de justifier d’une capacité suffisante de rétention d’eaux d’extinction incendie. La prescription est respectée. L’arrêté préfectoral n°IC-23-132 du 18/12/2023 a donc été suivi d’effet et la mise en demeure peut être levée. Observation n°1 : les vannes ne sont pas signalées clairement. L’Inspection recommande à l’exploitant d’installer un dispositif permettant de signaler ces vannes (panneau ou autre) pour faciliter leur recherche en cas de besoin.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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