Installation classée à Maisons-Laffitte (78600), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 8 décembre 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection constate que l'exploitant a fourni un travail conséquent s'agissant de la régularisation de ses tuyauteries non suivies en service conformément à la réglementation des équipements sous pression. Deux non-conformités subsistent néanmoins et sont détaillées dans les fiches de constats.
7points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Suivi MED_ Programme de contrôle des tuyauteries acier/inox
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 28/03/2025, article 4
Par mail en date du 02/12/2025, l’exploitant transmet les programmes de contrôle des tuyauteries n°1 à 5 de l’arrêté de mise en demeure 78-2025-03-28-0006. L’exploitant indique avoir sous-traité à l’Institut de soudure la réalisation des programmes de contrôles. L’exploitant a retenu une fréquence de contrôle de deux ans pour chacune des tuyauteries après avoir réalisé une analyse de risque. Pour toutes les tuyauteries, l’exploitant retient un indice de criticité « MOYEN FORT » . Pourtant d’après la grille de criticité, un facteur de probabilité de 8 et un facteur de conséquence à 32 amène un indice de criticité retenu de « FORT » . En séance, l’exploitant n’a pas été en mesure 14/17d’expliquer pourquoi l’indice « MOYEN-FORT » a été retenu à la place de « FORT » et soupçonne également une erreur dans la grille. De plus, l’Inspection interroge en séance sur l’état le plus dégradé retenu pour chacune des tuyauteries dans le tableau « périodicité de suivi ». En effet, combiné à la criticité retenue, la périodicité des contrôles est définie. Considérant un indice de criticité FORT, la périodicité pourrait être réévaluée à 1 an au lieu de 2 ans. L’exploitant précise ne pas être en mesure d’expliquer la démarche réalisée. Il indique se rapprocher de l’Institut de soudure pour qu’il décrive les calculs afin de s’assurer de la pertinence de l’analyse de risque et de la périodicité des contrôles retenue. Au regard de ce qui précède, l’Inspection constate que les programmes de contrôle ont été établis tel que prescrit par l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 . Néanmoins, l’Inspection émet un doute sur la pertinence de la périodicité des contrôles retenue. Non-conformité n° 1 : L’article 4 de l’arrêté de mise en demeure 78-2025-03-28-00006 est maintenu jusqu’à ce que l’exploitant fournisse des éléments probants pour justifier de la périodicité de deux ans qu’il a retenue dans ses programmes de contrôle. Observation n°5 : L’Inspection rappelle à l’exploitant que les programmes de contrôles seront également à mettre à jour pour tenir compte du changement de tuyauteries dans chacun des regards.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 28/03/2025, article 6, 7 , 8
Dans un courrier transmis le 2 décembre 2025, l’exploitant indique se heurter à des difficultés pour la reconstitution d’un état descriptif satisfaisant. L’exploitant précise avoir recherché pendant des mois tous les éléments conformément à la directive 97/23 du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression . Or, les éléments à collecter pour disposer d’un état reconstitué sont ceux mentionnés dans le paragraphe 9.1 du guide AQUAP 2019/04. Partant de cela, l’exploitant indique s’organiser afin : - de justifier que la recherche de la notice d’instructions auprès du fabricant (entreprise SOCOTUB) a été infructueuse ; - d’attester que les tuyauteries enterrées n’ont pas subi d’intervention les modifiant depuis leur mise en service ; - d’établir un schéma isométrique de chaque tuyauterie enterrée ; - de formaliser les conditions d’utilisation desdites tuyauteries ; - de vérifier que le marquage réglementaire est conforme aux dispositions applicables lors de leur fabrication. L’exploitant indique que ces actions nécessiteront de mettre à jour chaque tuyauterie enterrée de manière partielle ou intégrale. L’exploitant propose en séance de fournir dans un premier temps un planning d’intervention car la mise à nu des tuyauteries enterrées nécessitent l’arrêt de ces dernières et il n’est pas envisageable d’arrêter toutes ces tuyauteries en même temps. Par ailleurs, l’exploitant précise que ce planning sera également fonction des arrêts d’usine programmés en 2026. Non-conformité n°2 : L’inspection constate le non-respect des articles 6, 7 et 8 de l’arrêté de mise en demeure le jour de l’inspection. Les articles 6, 7 et 8 de l’arrêté de mise en demeure 78-2025-03-28-00006 sont donc maintenus. L’inspection demande à l’exploitant de fournir au plus tard au 31 janvier 2026 un rétroplanning des actions qu’il envisage de réaliser afin de répondre aux prescriptions des articles 6,7 et 8 de l’arrêté de mise en demeure 78-2025-03-28-00006.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017 , article 4.2
Le planning de remise en conformité des équipements sous pression du site SIAAP (UPBD) est précisé dans l’arrêté de mise en demeure n° 78-2025-03-28-00006. Il contient quatre échéances pour la remise en conformité : 28/06/2025, 28/08/2025, 28/11/2025 puis 28/03/2026 s’agissant des derniers contrôles sur les tuyauteries en PEHD. L’inspection n’a plus de remarque à formuler concernant l’observation n°1 issue de la visite d’inspection du 21/01/2025. Par courrier en date du 26 mars 2025, l’exploitant transmet en annexe I’analyse a posteriori de la conformité de la réparation via le dispositif d’étanchéité par bande Vetter selon le guide SOFM. L’inspection constate que la pression d’étanchéité du coussin VETTER (14 mCE) est inférieure à la pression en service de l’équipement (2,7 bar). Le matériel utilisé pour la réalisation du SOFM n’était donc pas adapté à l’équipement en service. Cette erreur technique a été relevée également par l’exploitant dans les axes d’amélioration de son analyse de conformité a posteriori. L’exploitant indique avoir respecté globalement les différentes étapes du guide sans l’avoir formalisé et a identifié des axes d’amélioration : - mise en place d’un processus permettant d’appliquer ce guide et de le formaliser - nécessité de documents à jour concernant les ESP - nécessité d’une analyse plus approfondie de l’état de l’ESP et des modes de dégradation - nécessité de réaliser une note de calcul en amont de la mise en place du SOFM - nécessité d’identifier les différents dispositifs SOFM à disposition du SPII et de mise à disposition des données techniques permettant l’analyse avant intervention (utilisation coussin VETTER alors que la pression d’étanchéité est inférieure à la pression de service → erreur d’appréciation lors de l’évènement alors que les données techniques ont été consultées) Dans son courrier, l’exploitant précise qu’il intègre désormais la nécessité de cette analyse de conformité au guide SOFM avant la mise en œuvre d’un dispositif d’étanchéification pour les équipements et situations où celui-ci s’applique. En séance, l’Inspection demande à l’exploitant de présenter la procédure dans laquelle il a intégré cette analyse au guide SOFM. L’exploitant indique ne pas avoir mis en place de procédure officielle. Il indique rechercher actuellement des solutions techniques compatibles avec les tuyauteries du site puisque la bande Vetter dont disposait l’exploitant sur étagère du SPII n’est finalement pas compatible. L’Inspection
9/17Par courrier référencé SAV 52D 01609 daté du 11 juillet 2025, l’exploitant indique que la liste des ESP a été mise à jour. L’exploitant indique que de nouveaux points de structure ont été créés pour les tuyauteries biogaz. Par courriel en date du 03/12/2025, l’exploitant transmet la liste complète des ESP du SIAAP : les équipements de l’UPEI et de l’UPBD y sont intégrés. La liste comporte au total 1042 équipements dont 716 sont en service ou en cours de réception. 111 équipements relèvent de la responsabilité de l’UPBD (secteur S4). L’Inspection constate que les en-têtes de colonne correspondent aux éléments demandés par l’article 6.III et que les dates des derniers contrôles ont été reportées. Néanmoins, l’inspection a identifié quelques erreurs et notamment : - Seules les mentions tuyauterie, générateur de vapeur, récipient ou ACAFR doivent être indiquées dans la colonne TYPE. Par exemple, « Ballon » n’est pas conforme. - Pour la colonne Volume, il est nécessaire d’indiquer Volume (L) ou DN pour les tuyauteries (mm) La colonne « Prochaine inspection périodique (IP) » indique des retards d’inspection (26/11/2025 et 16/05/2025) pour cinq équipements du secteur S4 boues. Néanmoins, il s’agit de retards de contrôles par rapport aux échéances programmées par l’exploitant. En effet, les précédentes IP ont eu lieu en 2024. La périodicité réglementaire prévue par l’arrêté ministériel du 20/11/2017 relatif au suivi en service des ESP étant de 2 ans pour les générateurs de vapeur, la périodicité des contrôles réglementaires est donc respectée. L’exploitant précise toutefois que la chaîne est à l’arrêt technique pour la réalisation de la maintenance et des contrôles. L’Inspection constate enfin que les tuyauteries manquantes figurent dorénavant dans la liste des ESP notamment : - 6 tuyauteries enterrées en PEHD - les 5 tuyauteries faisant l’objet de l’arrêté de mise en demeure 78-2025-03-28-00006 La tuyauterie identifiée tuyauterie n°6 : Regard vannes de Barrage GB/BF 3CH + Regard Gaz Bio/ Gaz Nat. Vannes sécurités 3CH n’est finalement pas soumise à l’arrêté ministériel du 20/11/2017 puisque son diamètre nominal est de 100 mm. Cette dernière ne figure donc pas dans la liste des ESP du site. Suite au questionnement de l’exploitant, l’Inspection indique de suivre la conduite enterrée UPEI à UPBD 4 km conformément à l’arrêté ministériel du 20/11/2017 pour assurer une cohérence du suivi et des contrôles de cette conduite sur toute sa longueur. En effet, cette condu
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017 , article 29 et 30
Par courrier en date du 26 mars 2025 référencé SAV 25D00697 , l’exploitant transmet l’attestation de conformité de l’intervention réalisée sur la tuyauterie réparée. Il indique par ailleurs intégrer la validation de cette attestation de conformité dans le processus de remise en service d’un équipement ESP suite à réparation/modification non notable. L’exploitant indique par ailleurs que l’intervention a été classée en intervention non notable selon le guide de classification des modifications ou réparations de tuyauteries d’usine soumise à la réglementation française, version de février 2004, établi par l’association française des ingénieurs en appareils à pression (AFIAP). Il précise que la réparation constitue un remplacement de tronçon simple mentionnée au 4.2 du guide précité avec une classe de matériau en classe 1 (acier groupe 1.1 avec épaisseur < 20 mm) sur une tuyauterie de catégorie II. L’exploitant indique que c’est la raison pour laquelle cette réparation est classée en intervention non notable. Enfin, l’exploitant précise intégrer désormais cette justification de classification en intervention notable / non notable dans son processus de remise en service équipement ESP suite à réparation / modification non notable. En séance, l’Inspection demande à voir comment l’exploitant a intégré la validation de l’attestation de conformité ainsi que la justification de classification dans son processus de remise en service équipement ESP suite à réparation/modification non notable. L’exploitant indique finalement ne pas avoir à ce jour formalisé cela dans une procédure. L’exploitant ayant transmis a posteriori l’attestation de conformité de l’intervention réalisée ainsi 12/17que la justification de classification en intervention non notable de la réparation réalisée, la non- conformité n°3 du rapport d’inspection du 12 février 2025 est levée. Observation n°3 : L’Inspection invite l’exploitant à inscrire cette démarche dans une procédure pour éviter d’oublier à l’avenir : - de tracer l’analyse de classification en intervention notable/non notable d’une réparation - d’établir une attestation de conformité de l’intervention réalisée. L’Inspection rappelle par ailleurs que ces éléments doivent être conservés dans le dossier d’exploitation de l’équipement ayant subi la réparation.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 28/03/2025, article 3
Par mail en date du 02/12/2025, l’exploitant transmet les dossiers descriptifs des tuyauteries n°1 à 5 de l’arrêté de mise en demeure 78-2025-03-28-0006. Comme indiqué dans le point de contrôle n°2, la tuyauterie identifiée tuyauterie n°6 : Regard vannes de Barrage GB/BF 3CH + Regard Gaz Bio/ Gaz Nat. Vannes sécurités 3CH n’est finalement pas soumise à l’arrêté ministériel du 20/11/2017 puisque son diamètre nominal est de 100 mm. Seul le plan isométrique de cette tuyauterie a donc été fourni par l’exploitant. Les dossiers « Etat initial reconstitué » des 5 tuyauteries sont constitués de la même manière et présentent : - des essais non destructifs pour analyse matière des tuyauteries contenues dans les regards et des analyses chimiques. - un plan isométrique avec découpage en tronçon (coudé, té, filtres..) et un plan isométrique détaillé avec mesures d’épaisseurs. - une note de calcul en pression pour chaque tronçon identifié sur le plan isométrique. Des calculs des épaisseurs minimales pour chaque tronçon sont réalisés suivant le CODAP . Ces épaisseurs calculées sont ensuite comparées aux épaisseurs mesurées. - un rapport de contrôle de radiographie des soudures. Les dossiers d’exploitation pour les 5 tuyauteries sont également fournis tels que prescrits par l’article 6.I de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 . De manière générale, sur ces dossiers d’exploitation, l’Inspection constate que : - la partie réservée à l’identification des accessoires de sécurité et leurs paramètres de réglage est 13/17vide. Même si les accessoires de sécurité sont indirects c’est-à-dire localisés sur une sphère biogaz en amont, il est nécessaire de les mentionner dans cette partie du dossier d’exploitation. - les tuyauteries sont définies par des points structurants et des schémas isométriques. Néanmoins, il est important de définir des points singuliers de début et de fin d’une tuyauterie pour s’assurer qu’aucune partie de tuyauterie n’échappe au suivi en service et donc aux opérations de contrôle (exemple : numéro de bride ou numéro de vanne pour identifier le début et la fin d’une tuyauterie). L’inspection note en particulier que la radiographie pour la tuyauterie n°1 portant le point structurant VTY-GC-V0GA0-001 indique un manque de fusion sur les soudures. Pour ce motif, la tuyauterie n°1 n’a pas fait l’objet d’une inspection périodique satisfaisante. Néanmoins, l’exploitant indique avoir totalement remplacé les tuyauteries n°1 et n°2 par des tuyauteries en inox. Il
Suivi MED_ Opérations de contrôle tuyauterie acier/inox
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 28/03/2025, article 5
Par mail en date du 02/12/2025, l’exploitant transmet les programmes de contrôle des tuyauteries n°1 à 5 de l’arrêté de mise en demeure 78-2025-03-28-0006. 1) VTY-GC-V0GA0-001 regard n°1 Le compte rendu d’inspection périodique date du 16/05/2025. L’inspection périodique a été réalisée par l’Institut de soudure en tant que personne compétente. L’inspection périodique est non satisfaisante tenant compte de la non-conformité relevée sur les soudures de cette tuyauterie. 15/17Le contrôle est non satisfaisant mais l’exploitant indique avoir totalement remplacé la tuyauterie du regard n°1. 2) VTY-GC-V0GA0-003 regard n°2 Le compte rendu d’inspection périodique date du 15/07/2025. L’inspection périodique a été réalisée par l’Institut de soudure en tant que personne compétente. L’inspection périodique est satisfaisante. Toutefois, l’exploitant indique avoir totalement remplacé la tuyauterie du regard n°2. 3) VTY-GC-V0GA0-006 regard n°3 Biogaz Le compte rendu d’inspection périodique date du 15/07/2025. L’inspection périodique a été réalisée par l’Institut de soudure en tant que personne compétente. L’inspection périodique est satisfaisante. 4) VTY-GF-V0GA0-001 regard n°3 GN Le compte rendu d’inspection périodique date du 15/07/2025. L’inspection périodique a été réalisée par l’Institut de soudure en tant que personne compétente. L’inspection périodique est satisfaisante 5) VTY-GC-V0GA0-008 regard n°4 Le compte rendu d’inspection périodique date du 15/07/2025. L’inspection périodique a été réalisée par l’Institut de soudure en tant que personne compétente. L’inspection périodique est satisfaisante. 6) VTY-GF-V0GA0-003 regard n°5 Le compte rendu d’inspection périodique date du 15/07/2025. L’inspection périodique a été réalisée par l’Institut de soudure en tant que personne compétente. L’inspection périodique est satisfaisante. 7) Tuyauterie regard n°6 non soumise à opération de contrôle conformément à l’AM 20/11/2017 Au regard des éléments, l’Inspection constate que les inspections périodiques des tuyauteries prévues dans les programmes de contrôles définis ont été réalisées. L’article 5 de l’arrêté de mise en demeure n°78-2025-03-28-00006 a été suivi d’effet.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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